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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHV
N° MINUTE 25/00716
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [O], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [P] [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 13.776,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de juin 2019, de la régularisation 2020 à 2022, du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [P] [I] le 17 avril 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 30 avril 2024 par Monsieur [P] [I] aux motifs que les montants sont erronés et ne correspondent en rien à ce qui est réellement du, et qu’il y a des recouvrements plus que hors délais ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 18 décembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l’absence de Monsieur [P] [I], régulièrement convoqué par renvoi ordonné contradictoirement à l’audience du 21 mai 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [P] [I] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son entier montant, compte tenu des productions (dont les mises en demeure préalables et les accusés de réception y afférents) et écritures de la caisse, dont il ressort en particulier, d’une part, qu’aucune somme n’est réclamée au titre du 1er trimestre 2023 (soldé) ; d’autre part, que ni la créance de cotisations (cf. article L. 244-3 du code de la sécurité sociale), ni l’action civile en recouvrement (cf. article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale) des cotisations réclamées au titre des mois de juin 2019, de la régularisation 2020 à 2022, et du 4ème trimestre 2022, ne sont prescrites au regard des années civiles au titre desquelles sont dues lesdites cotisations (étant rappelé que la régularisation d’une année N est exigible l’année N+1), de la date de notification des deux mises en demeure préalables interruptives de prescription (17 mai 2023 et 7 juin 2023), et de la date de signification de la contrainte critiquée (17 avril 2024).
Par ailleurs, Monsieur [P] [I] n’a produit au soutien de son opposition aucune pièce justifiant du caractère prétendument erroné de la créance.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [P] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [I] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la [5] [Localité 7], la somme de 13.776,17 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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