Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 17 mai 2024, n° 22/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 17 MAI 2024
N° RG 22/04784 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2I3
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD et M. [K] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 30 août 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 10 février 2023, rectifiée par une ordonnance du 14 avril 2023 ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le Règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 en date du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Madame [E] [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (SENEGAL),
et de
— Monsieur [F] [P] [K], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SENEGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (SENEGAL) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [E] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par Madame [E] [L] ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les parties garderont à leur charge les dépens qu’ils auront exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame [Z]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Plaine ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Agence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Marchand de biens ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Avocat
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Descriptif ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Élan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Bénéficiaire ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- Juge des tutelles
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Titre exécutoire ·
- Trouble manifestement illicite
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Belgique ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Rapport ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Tunnel ·
- Affection ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.