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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 21/08279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[L] NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/08279 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6UD
N° Minute : 24/
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. [L] [P]
C/
Société GESTIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Madame [Z] qu’à titre personnel., [V] [M] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [R]
87 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Charlotte LAPIDUS de la SELARL LAPIDUS, avocats au barreau des HAUTS-[L]-SEINE, vestiaire : 421
DÉFENDERESSES
Société GESTIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Madame [Z] qu’à titre personnel.
2 rue Sere Depoin
95300 PONTOISE
représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
Madame [V] [M] [Z]
26 Grande Rue
25480 PIREY
représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau des HAUTS-[L]-SEINE, vestiaire : NAN 402
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 25 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 mai 2011, Mme [V] [Z], représentée par la société GESTIL, a donné à bail à la SELARL [R], pour une durée de six années à compter du 15 mai 2011, un appartement d’une superficie de 115 m² au sein de l’immeuble sis 18 avenue du Général de Gaulle à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), pour les besoins de son activité libérale d’avocats, moyennant le versement d’un loyer mensuel fixé à 2.800 euros en principal.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, la SELARL [R] a notifié à la société GESTIL la résiliation du bail susvisé.
L’état des lieux de sortie et la remise des clés sont intervenus le 8 février 2020.
Se plaignant de la restitution seulement partielle du dépôt de garantie, la SELARL [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de NANTERRE par exploits d’huissier des 4 et 15 octobre 2021 Mme [V] [Z], ainsi que le gestionnaire du bail, la société GESTIL, aux fins essentiellement de voir condamner in solidum ces dernières à payer les sommes de 5.919 euros au titre du remboursement des taxes foncières 2016 à 2020 et de 3.940 euros au titre des frais de réfection de parquet et de 3.000 euros chacune de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SELARL [L] [P] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, moyens fins qu’elles comportent
Débouter la société GESTIL tant mandataire de Madame [Z] qu’à titre personnel, Madame [Z] de leurs demandes, fins moyens qu’elles comportent
Juger que la société GESTIL tant mandataire de Madame [Z] qu’à titre personnel et Madame [Z] ne justifient pas du bien fondé et du paiement des taxes foncières auprès de la DGFIP,
Condamner in solidum la société GESTIL tant mandataire de Madame [Z] qu’à titre personnel, Madame [Z] à rembourser la somme de 5.919 euros et à défaut 3.089 euros, augmentés des intérêts au taux légal depuis le 17.03.2020, date de la mise en demeure.
Y ajoutant
Juger que la société GESTIL tant mandataire qu’à titre personnel et Madame [Z] ont commis une faute et ont fait preuve de déloyauté envers la société [R]
Les condamner in solidum à payer la somme de 3.940 euros en remboursement de la réfection du parquet des bureaux sis au 18 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine, 3eme étage, appartenant à Madame [Z], augmentée des intérêts au taux légal depuis le 17.03.2020,
Les condamner chacune à payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre du préjudice moral,
Les condamner à payer chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maitre LAPIDUS, avocat au Barreau des Hauts de Seine,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la nullité de l’article 17.1 du contrat de location en ce qu’il met à la charge du locataire la taxe foncière,
Prononcer la nullité de l’article 24 du contrat de location s’il devait s’entendre taxe foncière comprise,
Les condamner à payer chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maitre LAPIDUS, avocat au Barreau des Hauts de Seine,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme [V] [Z] demande au tribunal, de :
Constater que les articles 17.1 et 24 du bail et les paiements des taxes foncières depuis 2011 établissent que la taxe foncière est bien récupérable sur le locataire,
Déclarer la demande mal fondée,
Condamner la Selarl [R] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Cpc,
Condamner la Selarl [R] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Déclarer prescrite toute demande de remboursement de la taxe foncière 2015,
Condamner la société Gestil à garantir Mme [Z] de toute condamnation,
Condamner la société Gestil à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Cpc,
Condamner la société Gestil aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société GESTIL demande au tribunal, de :
RECEVOIR la société GESTIL en ses observations et demandes et l’en déclarer bien fondée,
A titre principal,
CONSTATER que la société GESTIL n’a commis aucune faute,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société [R] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable par la société GESTIL,
CONSTATER l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et les prétendus préjudices,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [R] de ses entières demandes formées à l’encontre de la société GESTIL,
DEBOUTER toute partie formulant des demandes à l’encontre de la Société GESTIL,
CONDAMNER la société [R] à verser à la société GESTIL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société [R] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2024.
MOTIFS [L] LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de ces textes, les demandes tendant à voir « constater », « déclarer bien fondées» et « juger » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la société GESTIL, celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur les demandes formées à titre principal par la SELARL [R]
1) Sur la demande tendant à obtenir le remboursement des sommes payées au titre des taxes foncières
La SELARL [R] sollicite que Mme [V] [Z] et la société GESTIL soient condamnées in solidum à payer la somme de 5.919 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020. Elle expose avoir indûment payé les taxes foncières 2016 à 2020, alors que celles-ci ne pouvaient être mises à sa charge en vertu du bail professionnel signé le 4 mai 2011, lequel prévoit expressément l’application du régime issu de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux locaux à usage d’habitation.
Mme [V] [Z] et la société GESTIL résistent à cette prétention. Elles considèrent que le bail professionnel signé le 4 mai 2011 est soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ainsi qu’aux dispositions du code civil, que la taxe foncière a été expressément mise à la charge de la SELARL [R] aux termes de l’article 17.1 du bail, que la locataire s’en est acquittée depuis 2011 sans contester leur exigibilité, avant la déduction du dépôt de garantie de la somme de 3.089,07 euros au titre des taxes foncières 2018 à 2020.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1235 du code civil, en sa version applicable au bail conclu le 4 mai 2011, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1134 du même code, en sa version applicable au bail professionnel signé le 4 mai 2011, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L145-2 du code de commerce.
Si selon l’article 46 de la même loi, les dispositions de l’article 57A sont d’ordre public, il est constant que la nature des charges récupérables peut être librement déterminée dans le cadre d’un bail professionnel, sous réserve de clause expresse en ce sens.
En l’espèce, Mme [V] [Z], représentée par la société GESTIL, et la SELARL [R], ont signé le 4 mai 2011 un bail intitulé « Contrat de bail professionnel ».
Il stipule à l’article 2 intitulé « Textes applicables » que :
« Le présent bail est un bail exclusivement professionnel.
Il est dans ces conditions exclu de l’application des baux commerciaux.
Les dispositions du Code Civil relatives au bail à loyer d’immeuble, ainsi que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au bail professionnel, sont exclusivement applicables ».
Contrairement à l’affirmation de la SELARL [L] [P], la référence à la loi du 6 juillet 1989 ne modifie pas la qualification du bail, dès lors que c’est la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui a institué l’article 57-A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et que la clause précise expressément que seules les dispositions relatives au bail professionnel sont applicables.
De même, l’article 9 du bail intitulé « Désignation » décrit les locaux de la manière suivante :
« Un local d’habitation de 115m2 comprenant une entrée, une cuisine équipée, une salle de bains, WC, un salon, 3 chambres, une cave, converti en bail libéral pour les besoins de l’activité d’avocats, le temps de la durée du bail. »
En outre, le bail stipule à l’article 5 qu’il a été conclu pour une durée de six années, avec un droit de résiliation soumis au délai de préavis de 6 mois, « conformément à l’article 57a de la loi du 23 décembre 1986, modifié par la loi du 6 juillet 1989 ».
Or, ce bail professionnel mentionne à l’article 17 intitulé « Provision pour charges » que le preneur rembourse notamment au bailleur la taxe foncière, ainsi expressément énumérée au titre des charges relevant de la quote-part du preneur.
Les défenderesses justifient par ailleurs du paiement par la SELARL [R] des taxes foncières des années 2011 à 2017, sans qu’il n’apparaisse que leur exigibilité ait été contestée, avant la déduction opérée sur le dépôt de garantie au titre des taxes foncières 2018 à 2020.
Aussi, le bail stipule à l’article 16.2 que la somme de 5.600 euros versée par la SELARL [R] à titre de dépôt de garantie « sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de toute indemnité de quelque nature que ce soit que le preneur pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux ».
Dès lors, la SELARL [R] n’est pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 5.919 euros correspondant au montant des taxes foncières dues au titre des années 2016 à 2020.
Enfin, il convient de préciser que la société GESTIL n’a perçu aucune somme au titre des taxes foncières payées à la seule bailleresse, excluant en tout état de cause qu’une quelconque demande de remboursement soit formée à l’encontre du mandataire.
Par conséquent, la SELARL [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum Mme [V] [Z] et la société GESTIL au paiement de la somme de 5.919 euros.
2) Sur la demande tendant à obtenir le remboursement des frais de réfection du parquet
La SELARL [R] demande au tribunal de condamner in solidum Mme [V] [Z] et la société GESTIL au paiement de la somme de 3.940 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, en soutenant avoir procédé à la réfection des parquets pourtant vétustes lors de l’entrée dans les lieux, dans la croyance erronée de la restitution complète du dépôt de garantie, imputable aux manœuvres dolosives de la société GESTIL, ès qualités de mandataire de la bailleresse. Elle explique que la société GESTIL lui a assuré que le dépôt de garantie lui serait intégralement restitué en cas de prise en charge de la réfection du parquet et que si elle avait su que les taxes foncières 2018 à 2020 seraient déduites de son dépôt de garantie, elle n’aurait pas pris en charge ces travaux de sortie, justifiant de retenir l’existence d’un dol au sens de l’article 1137 du code civil ou, subsidiairement, d’une erreur par application de l’article 1132 du même code.
Mme [V] [Z] et la société GESTIL résistent à cette prétention. Elles soutiennent que la SELARL [R] était tenue de rendre les locaux en bon état en vertu de ses obligations contractuelles et qu’en tout état de cause, si la SELARL [R] estime que la réfection du parquet est un embellissement, celui-ci ne donne lieu à aucune indemnité par application de l’article 21.2 du bail et relève de sa propre décision.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 1134 du même code, en sa version applicable au bail professionnel signé le 4 mai 2011, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention en vertu de l’article 1110 du code civil que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Selon l’article 1382 du code civil, dont les termes ont été repris à l’article 1240 du même code dans sa version telle qu’issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SELARL [R] justifie avoir payé la somme de 3.840 euros TTC au titre du ponçage, nettoyage et de la vitrification du parquet, selon facture de la société MARCOTTE du 17 mars 2020.
En outre, le bail prévoit à l’article 8.1 intitulé « Effet de la fin du contrat » que :
« 8.1 En fin de contrat, quelle qu’en soit la cause, le preneur rend les lieux loués en bon état de réparations locatives, à moins qu’il ne préfère régler au bailleur les frais de remise en état, celle-ci devant être acquise lors du jour de la remise des clés. »
L’article 8.4 précise que « les travaux et embellissements effectués par le preneur restent la propriété du bailleur, sauf les équipements et matériels qui ne peuvent être considérés comme immeubles par destination ».
Or, il résulte de l’état des lieux d’entrée du 9 mai 2011 produit par la demanderesse que le parquet est décrit comme vitrifié et en bon état, dans toutes les pièces de l’appartement.
Dès lors, il appartenait à la SELARL [L] [P] de faire le nécessaire en vue de rendre l’appartement avec un parquet vitrifié et en bon état, après environ 10 années d’utilisation.
A ce titre, l’état des lieux de sortie du 8 février 2020 mentionne que le parquet était en bon état à cette date, ce que les parties reconnaissent dans leurs écritures en précisant qu’aucune retenue n’a été effectuée à ce titre sur le dépôt de garantie.
En tout état de cause, même si la rénovation du parquet n’avait pas été nécessaire en vue de rendre le parquet en bon état conformément à ses obligations contractuelles, la SELARL [R] n’est pas fondée à réclamer le remboursement de travaux d’embellissement par application de l’article 8.4 précité.
La SELARL [R], qui procède par voie d’affirmation, ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’établir la matérialité des manœuvres dolosives invoquées à l’encontre du mandataire de la bailleresse, excluant la caractérisation d’une faute délictuelle de la part de la société GESTIL.
Enfin, elle n’est pas fondée à invoquer une erreur sur la nécessité de prendre en charge la réfection du parquet, qui relève de sa décision libre et éclairée, en particulier au regard de sa connaissance approfondie des règles de droit qui lui sont applicables du fait de son activité de cabinet d’avocats.
La SELARL [R] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum Mme [V] [Z] et la société GESTIL à lui payer la somme de 3.940 euros au titre des frais de réfection du parquet.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que la SELARL [R] sera également déboutée de ses demandes tendant à voir condamner chacune des défenderesses au paiement des sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
A titre surabondant, il convient de préciser que les conclusions de la SELARL [R] ne contiennent dans la discussion aucun développement relatif à ces demandes et que la demanderesse ne rapporte par ailleurs pas la preuve des préjudices invoqués, lesquels ne peuvent résulter d’une évaluation forfaitaire.
II- Sur la demande subsidiaire de la SELARL [R]
La SELARL [R] demande à titre subsidiaire au tribunal, aux termes du dispositif de ses conclusions, de prononcer la nullité des articles 17.1 et 24 du bail professionnel du 4 mai 2011.
Les défenderesses n’ont pas conclu sur ces demandes.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les conclusions de la SELARL [R] ne contiennent dans la discussion aucun moyen en fait ou en droit sur ces demandes.
En tout état de cause, il convient de rappeler que les parties conviennent librement des charges récupérables dans le cadre d’un bail professionnel, tel que précédemment énoncé.
La demande subsidiaire de la SELARL [R] sera donc rejetée.
III-Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur les dépens. La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SELARL [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL [R], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer la somme de 1.500 euros à chacune des deux défenderesses, soit une somme totale de 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SELARL [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SELARL [R] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [R] à payer à la société GESTIL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [R] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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