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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 19 févr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° 25/00025 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5I2
Jugement n°26/6
JUGEMENT DU JEUDI 19 FÉVRIER 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
Prononcé par Margaux DATH, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assisté de Savine JUNOT, greffière
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Résidence du BOIS D’AUROUZE, représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, ayant son siège social 21 Avenue Victor Hugo – CS 50860 – 13090 AIX-EN-PROVENCEQ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
PARTIE SAISIE :
Madame [H] [B] épouse [X]
née le 13 Septembre 1952 à MARSEILLE (13000)
domiciliée 9 Allée du Collet de Lebre – 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Q], [V] [X]
né le 02 août 1975 à MARSEILLE (13000)
domicilié 9 Allée du Collet de Lebre – 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
Non comparant, ni représenté
DÉBATS :À l’audience publique du jeudi 19 février 2026 , le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer signifiés le 17 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence du Bois d’Aurouze » à l’encontre de Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [X], publié au service de la publicité foncière de GAP le 21 octobre 2025, volume n° 2025 S n° 13 ;
Valant saisie immobilière d’un studio situé au deuxième étage constituant le lot n° 1531 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence du Bois d’Aurouze » édifié sur la commune de LE DEVOLUY (05250), cadastré section AA n° 12 ;
Vu l’assignation valant conclusions délivrée le 3 décembre 2025 aux débiteurs saisis d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente reçu au greffe le 5 décembre 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [X] et leur défaut de comparution à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence du Bois d’Aurouze » agit en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de GAP régulièrement signifié, décision condamnant Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [X] à lui payer la somme de 2710,74 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de ladite décision, ainsi que la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que suivant décomptes produits au dossier, la créance de la copropriété « Résidence du Bois d’Aurouze » à l’encontre des débiteurs saisis s’établit comme suit :
« Principal : 2710,74 euros
« Intérêts au taux légal du 25 juin 2024 au 10 août 2025 : 523,10 euros
« Article 700 du code de procédure civile : 1200,00 euros
« Frais et dépens : 148,80 euros
Soit une somme totale de 4582,64 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l’arrêté de compte du 10 août 2025.
Attendu qu’en l’absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble à la requête du poursuivant en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence du Bois d’Aurouze » à la somme totale de 4582,64 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l’arrêté de compte du 10 août 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l’encontre de Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [X] aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
FIXE la date de l’audience d’adjudication au jeudi 4 juin 2026 à 14 heures ;
FIXE le montant de la mise à prix à 20.000,00 euros (vingt mille euros) ;
DIT que l’immeuble pourra être visité par l’intermédiaire de la SELARL ASTRUC-VALLON, commissaires de justice à SERRES (05700), dans les 10 jours précédant la vente, moyennant un délai de prévenance suffisant, laquelle sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant aux dispositions des articles L. 142-1 à L.142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
INVITE le créancier poursuivant à:
— déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre les débiteurs et le créancier poursuivant, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l’audience d’adjudication,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge de l’exécution
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