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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 13 août 2025, n° 24/05993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2025
N° RG 24/05993 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCR6
Epoux [R]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [10]
1 copie impôts (PC)
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [H], [N] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 janvier 2025 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
— Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] (24),
et de
— Madame [S] [H] [N] [B], née [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (22),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 16] (22), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 octobre 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Déboute Madame [S] [B] de sa demande de voir juger que l’occupation du domicile conjugal par Monsieur [R] l’a été à titre onéreux à compter du 7 octobre 2023 ;
Déboute en conséquence Madame [S] [B] de sa demande de voir condamner Monsieur [O] [R] à régler une indemnité d’occupation à compter du 7 octobre 2023 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Fixe à la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [R] à Madame [S] [B], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C] [R], né le [Date naissance 7] 2007, et [P] [R], née le [Date naissance 3] 2011, est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de leurs père et mère, avec changement de résidence le lundi sortie des classes, les semaines paires chez Madame [S] [B] et les semaines impaires chez Monsieur [O] [R] ;
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de la [Localité 17], d’Hiver et de Pâques ainsi qu’au mois de juillet, le changement de résidence s’effectuant cependant le samedi à 12 [13] ;
Dit que Madame [S] [B] aura les enfants la première moitié des vacances scolaires de noël et du mois d’août (quinzaine) les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires de noël et du mois d’août (quinzaine) les années impaires, inversement pour Monsieur [O] [R], le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12 [13] ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [O] [R] à QUANRANTE EUROS (40 €) par mois et par enfant soit au total QUATRE-VINGT EUROS (80 €) ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit chacun des parents prendra à sa charge les frais d’entretien afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil, en ce compris les frais de vêture ;
Dit que les frais de scolarité et de cantine seront partagés par moitié entre les parents ;en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) ainsi que les frais informatiques seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Constate l’accord des parties pour que les allocations familiales soient versées à Madame [S] [B] ;
Condamne les parties aux dépens, chacune par moitié ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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