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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RG : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFHL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
ET
DÉFENDEUR(S)
CPAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CHU DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
L’EQUITE, Société Anonyme société appartenant au groupe GENERALI venant aux droit et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, dont le siège est sis [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Matthieu LEMAIRE – 53, Me Delphine TOUBIANAH – 105
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [T] [V] les 14 et 17 mars 2025 au docteur [B] [H], à la société anonyme L’EQUITE (la Société L’EQUITE) et à la CPAM du Calvados;
Vu l’assignation délivrée par le docteur [B] [H] et la Société L’EQUITE le 3 juin 2025 à l’établissement public CHU de [Localité 11] (le CHU de [Localité 11]) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 19 juin 2025, [T] [V], représentée par son conseil, sollicite la désignation des docteurs [I] [A] et [S] [W] [J], experts judiciaires, avec pour mission principale de constater et évaluer son préjudice définitif à la suite d’un retard de diagnostic de la part du docteur [B] [H] de son cancer du rectum.
En réponse, le docteur [B] [H] et la Société L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, par l’intermédiaire de leur conseil, ne s’opposent pas à la demande d’expertise en aggravation sollicitée par [T] [V] et sollicitent la désignation des docteurs [I] [A] et [S] [W] [J], avec la mission développée dans leurs écritures. Enfin, ils concluent au débouté de tout demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre.
Le CHU de [Localité 11] et la CPAM du Calvados, régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, la demanderesse fait état d’une aggravation de son état de santé.
Il résulte du courrier du docteur [K] [N] en date du 8 octobre 2021 que [T] [V] a présenté une discrète majoration du nodule apical pulmonaire droit, passant de 5,1 mm à 5,9 mm.
Le compte-rendu anatomo-pathologique établi le 30 novembre 2021 a révélé la présence de métastases issues d’un adénocarcinome d’origine colorectale.
En conséquence, la demanderesse a subi, le 30 novembre 2021, une intervention chirurgicale visant à procéder à l’exérèse de la tumeur métastatique.
Par la suite, [T] [V] a suivi un traitement de chimiothérapie comprenant douze cures, sur la période comprise entre le 21 janvier 2022 et le 4 juillet 2022.
Le docteur [Z] [E] a indiqué, dans un certificat en date du 21 juillet 2022, que la tolérance de la demanderesse à la chimiothérapie a été marqué par une toxicité neurologique avec une anesthésie de l’avant pied, bilatérale, sans déficit moteur, non douloureuse.
Il a précisé, dans un autre certificat en date du 3 novembre 2022, que [T] [V] est très invalidée par les paresthésies au niveau de l’avant pied, lesquelles sont douloureuses et entrainent une gêne importante pour la marche et à la station debout. Il souligne une nette aggravation par rapport à la dernière consultation de suivi.
Le recours à une nouvelle expertise judiciaire n’est pas contesté par le docteur [B] [H] et la Société L’EQUITE, et le CHU de [Localité 11] et la CPAM du Calvados, étant absents à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice définitif de [T] [V] consécutif à sa prise en charge médicale, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
[T] [V], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le docteur [I] [Z] [A] ([Courriel 9]) et le docteur [S] [W] [J] ([Courriel 8]), experts auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13] lesquels auront pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de [T] [V],
4°) Décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
5°) Déterminer si les actes, soins et interventions effectués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées, et indiquer si les obligations en matière d’information du patient ont été remplies, notamment au regard d’une éventuelle difficulté de diagnostic,
6°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 24 mai 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 la 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [T] [V] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 24 septembre 2025 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS [T] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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