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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCV6
DEMANDEUR
Monsieur [D], [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR
S.A.S. [X], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 523 015 980
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant certificat de cession régularisé le 9 juillet 2022, la société [X] a vendu à Monsieur [P] un véhicule Renault Trafic mis en circulation pour la première fois le 13 mai 2009, affichant 172.279 kilomètres, au prix de 12.663 €.
Faisant valoir plusieurs désordres apparus dès le 11 juillet 2022, Monsieur [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a diligentée une expertise amiable confiée au cabinet C9 EXPERTISE en la personne de Monsieur [L]. Une réunion d’expertise était organisée le 1er mars 2023 à laquelle était présent Monsieur [T], expert automobile mandaté par la société [X]. Monsieur [L] rendait son rapport le 26 avril 2023 et Monsieur [T] rendait un rapport le 6 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [P] a assigné la société [X] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins notamment de voir annuler la vente et indemniser le préjudice subi sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que le véhicule de marque RENAULT, modèle « TRAFIC », immatriculé AA-611- PD est affecté d’un vice caché ;
En conséquence,
— juger la vente intervenue entre Monsieur [P] et la société [X] nulle ;
— juger la société [X] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [P] ;
— condamner la société [X] à régler la somme de 12.663€ correspondant au prix de vente ;
— ordonner la reprise du véhicule aux moyens et aux frais de la société [X] ;
— condamner la société [X] à verser à Monsieur [P], au titre de son préjudice financier :
— une indemnité de 38,74€ TTC due au titre du diagnostic du GARAGE BERHO ;
— une indemnité de 824,62€ TTC due au titre des primes d’assurance payées pour un véhicule inutilisable, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— une indemnité de 1.082,40€ TTC due au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— condamner la société [X] à verser à Monsieur [P] une indemnité de 10.457,16 € (12,66€ x 826 jours) au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— juger que la société [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 4] ;
En conséquence,
— juger la vente intervenue entre Monsieur [P] et la société [X] nulle ;
— condamner la société [X] à régler la somme de 12.663€ TTC correspondant au prix de vente ;
— ordonner la reprise du véhicule aux moyens et aux frais de la société [X] ;
— condamner la société [X] à verser à Monsieur [P], au titre de son préjudice financier :
— une indemnité de 38,74€ TTC due au titre du diagnostic du GARAGE BERHO ;
— une indemnité de 824,62€ TTC due au titre des primes d’assurance payées pour un véhicule inutilisable, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— une indemnité de 1.082,40€ TTC due au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— condamner la société [X] à verser à Monsieur [P] une indemnité de 10.457,16 € (12,66€ x 826 jours) au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
À titre très subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise concernant le véhicule, et désigner à cet effet tel Expert du ressort de la Cour de [Localité 8] qu’il plaira avec mission habituelle ;
— en conséquence, dire que l’expert devra :
— Se faire remettre l’ensemble des documents utiles et administratifs du véhicule ;
— Retracer l’historique du véhicule, depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, de sinistres ou de pannes précédentes survenus sur l’engin ;
— Établir un devis de ses opérations et indiquer le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge mandant ;
— Convoquer les parties régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, les convocations ultérieures pouvant être réalisées par mail ;
— Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule immobilisé ;
— Examiner le véhicule et dire s’il est affecté de désordres et dater leur apparition ;
— Décrire les éventuelles malfaçons, dysfonctionnements ou vices cachés dont est atteint le véhicule, objet du litige ;
— Donner tous autres éléments d’ordre technique utiles à la résolution du litige,
— Déterminer la réalité du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont le véhicule serait affecté, en procédant en tant que besoin au démontage ;
— Donner son avis technique sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont serait affecté ce jour le véhicule ;
— Donner son avis sur la date d’apparition du désordre ou du dysfonctionnement ;
— Déterminer l’intégralité des interventions réalisées sur le véhicule en cause y compris celles effectuées par des tiers ou des non professionnels ;
— Déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état et la durée de l’immobilisation du véhicule ;
— Recueillir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices annexes subis par Monsieur [P] en particulier le préjudice financier et de jouissance ;
— Entendre tous sachants ;
— Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
— Donner au Tribunal tous les renseignements utiles pour trouver une solution au litige ;
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société [X] a manqué à son obligation de réparation du véhicule RENAULT TRAFIC ;
— juger que la responsabilité contractuelle de la société [X] est engagée à l’égard de Monsieur [P] ;
— condamner la société [X] à supporter les frais de mise en conformité du véhicule d’un montant de 3.519,41€ TTC ;
— condamner la société [X] à réparer les préjudices subis par Monsieur [P] ;
En conséquence,
— condamner la société [X] à verser à Monsieur [P], au titre de son préjudice financier :
— Une indemnité de 38,74€ TTC due au titre du diagnostic du GARAGE BERHO ;
— Une indemnité de 824,62€ TTC due au titre des primes d’assurance payéEs pour un véhicule inutilisable, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Une indemnité de 1.082,40€ TTC due au titre de la location d’un véhicule de remplacement
— condamner la société [X] à verser à Monsieur [P] une indemnité de 10.457,16 € (12,66€ x 826 jours) au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [X] à payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, s’il est fait droit aux demandes de Monsieur [P] ;
— suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Monsieur [P].
À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir que :
— Le 11 juillet 2022, un voyant moteur s’est mis en alerte rouge et Monsieur [P] constatait une fuite sous le véhicule et que la vase d’expansion était vide. Le garage [X] lui conseillait de refaire un appoint d’eau, ce que Monsieur [P] faisait à plusieurs reprises pour terminer son voyage. Pendant son séjour en Espagne, et sur le trajet du retour, il était contraint de s’arrêter tous les 10 kilomètres pour ne pas casser le moteur. De retour en France le 12 juillet 2012, il a confié le véhicule au garage d'[Localité 7] qui a confirmé la présence d’une fuite au niveau du radiateur. Le garage [X] a accepté de remorquer le véhicule à ses frais jusqu’à son atelier et il a procédé au remplacement de la durite inférieure du radiateur.
— Le 7 décembre 2022, Monsieur [P] informait le garage [X] de l’apparition de nouveaux désordres : fuite d’huile, bruit de ferraillage lors du passage des vitesses, dureté de la direction. Le 13 décembre 2022, le garage [X] a remis de l’huile de direction et réalisé le niveau d’huile moteur. Il n’a pas remis de facture.
— Dès le lendemain, les désordres persistaient et le bocal de direction était vide. Monsieur [P] a alors déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté l’expertise amiable.
— Le rapport d’expertise amiable conforte l’existence des désordres suivants : fuites externes du circuit de refroidissement, bruit de claquement au niveau de l’embrayage, fuite d’huile moteur. Il concluait à la responsabilité de la société [X].
— Le devis de réparation établi par le garage BERHO s’élève à la somme totale de 3.519,41 € TTC.
— Les désordres affectant le véhicule, persistant malgré l’intervention en garantie du professionnel, rendent le véhicule impropre à destination et constituent un vice caché. Compte tenu de leur nature, de leur ampleur et du laps de temps écoulé entre l’achat et leur apparition, ces vices sont nécessairement antérieurs à la vente du véhicule. Le vendeur professionnel est présumé les connaître.
— Les réparations effectuées par la société [X] avant puis après la vente se sont révélées insuffisantes. Les vices affectant le véhicule sont d’une telle ampleur que Monsieur [P] n’a jamais pu faire un usage normal du véhicule.
— Monsieur [P] détaille les préjudices subis.
— À titre subsidiaire, le défaut de délivrance conforme est établi sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil. Le véhicule ne correspond pas aux prescriptions convenues entre les parties puisqu’il a présenté des défaillances connues du vendeur trois jours seulement après la date d’achat. Ces défaillances n’apparaissaient pas sur le procès-verbal de contrôle technique.
— Le garage [X] est tenu d’une obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle à raison des défaillances persistant malgré ses interventions.
— La société [X] ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [P], ni son intention malicieuse.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la société [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur la garantie des vices cachés du vendeur.
— condamner Monsieur [D] [P] à payer à la SAS [X] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus d’ester en justice.
— condamner Monsieur [D] [P] à payer à la SAS [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur l’obligation de délivrance conforme.
— condamner Monsieur [D] [P] à payer à la SAS [X] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus d’ester en justice.
— condamner Monsieur [D] [P] à payer à la SAS [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire :
— débouter Monsieur [D] [P] de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit.
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur l’obligation de résultat du garage réparateur.
— condamner Monsieur [D] [P] à payer à la SAS [X] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus d’ester en justice.
— condamner Monsieur [D] [P] à payer à la SAS [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
A titre très infiniment subsidiaire :
sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [P], si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SAS [X] à quelque titre que ce soit, – débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de paiement de la somme de 3.519,41 € TTC au titre des frais de réparation du véhicule.
— débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de remboursement des primes d’assurance automobile de 824,62 €.
— débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de remboursement de frais de location d’un véhicule de remplacement pour 1.082,40 € TTC.
— débouter Monsieur [D] [P] de sa demande d’indemnité au titre du trouble de jouissance de 10.457,16 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
— statuer ce que de droit sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [X] explique :
— L’action de Monsieur [P] repose exclusivement sur les conclusions expertales de Monsieur [L]. Or le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable réalisée à la demande d’une partie, même contradictoire.
— La société [X] n’a pas reconnu sa responsabilité.
— L’expert ne détermine ni la date d’apparition des désordres, ni leur gravité, si bien qu’il n’est pas établi que les désordres constatés sont antérieurs à la vente, ni qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage.
— Monsieur [P] a fait le choix de refuser l’intervention de la société [X] pour réparer les désordres constatés par l’expert.
— Il pourrait être facilement et rapidement remédié aux désordres en effectuant les réparations dont le coût est raisonnable par comparaison avec le prix de vente.
— Monsieur [P] a parcouru 13.000 kilomètres avec le véhicule depuis son acquisition jusqu’au jour de l’expertise amiable.
— Les défauts dénoncés par Monsieur [P] ne peuvent pas constituer un non-respect des spécifications contractuelles.
— La société [X] a été injustement attraite en justice et elle est victime d’un abus d’ester en justice. Elle subit une atteinte à son image.
— Par application de l’article 146 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire ne peut être prononcée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
— Monsieur [P] ne précise pas lors de quelle intervention la société [X] aurait manqué à son obligation de résultat. Il est rappelé qu’il a refusé l’intervention de la société [X] pour réparer les désordres dénoncés.
— La preuve de l’immobilisation du véhicule n’étant pas rapportée, le paiement des cotisations d’assurance ne constituent pas un préjudice et le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé. Son montant n’est pas justifié.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du Code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule acquis par Monsieur [P] le 9 juillet 2022 a rencontré les premiers dysfonctionnements le 11 juillet 2022, soit deux jours après la vente. Le devis de la SARL Garage d'[Localité 7] révèle la nécessité de remplacer le tuyau inférieur du radiateur de refroidissement moteur et le circuit de liquide de refroidissement. Il n’est pas contesté que la société [X] a fait les réparations nécessaires dans le cadre de la garantie après vente, comme le confirme la copie des échanges Whatsapp produits par Monsieur [P].
Début décembre, soit 5 mois après la vente, le véhicule a rencontré de nouveau des dysfonctionnements qui ont été constatés par le garage BERHO le 6 décembre 2022, et notamment :
— une fuite d’huile moteur,
— bocal huile direction assistée vide
— émetteur embrayage.
Il résulte des échanges Whatsapp entre Monsieur [P] et le représentant de la société [X] que le garage est intervenu sur le véhicule le 13 décembre 2022 pour remédier aux désordres constatés, notamment sur le circuit de direction assistée. Ces mêmes messages montrent que dès le 14 décembre 2022, soit le lendemain, le véhicule a été reconduit au garage Renault pour le même problème sur la direction.
Il résulte du rapport d’expertise amiable réalisée par Monsieur [L], que les désordres suivants ont notamment été constatés :
— fuites externes de liquide de refroidissement : raccord radiateur/durite inférieure d’une part et côté droit du moteur (distribution) d’autre part,
— écrou de moyeu de la roue avant gauche desserré,
— suintement d’huile à la jonction du bloc moteur et du carter de distribution,
— action sur la pédale d’embrayage : course courte et bruit de claquement entendu en phase d’embrayage au niveau de la cloche d’embrayage,
— l’alternateur est maculé d’huile moteur.
La réalité des désordres n’est pas contestée, et elle est confirmée par le rapport d’expertise amiable rendu par Monsieur [T], mandaté par la société [X] qui a fait les mêmes constatations.
Les rapports des deux experts énoncent que « les fuites extérieures des circuits de refroidissement et de lubrification sont toujours présentes malgré l’intervention du garage [X]. Le système d’embrayage présente une anomalie de fonctionnement qui nécessite un diagnostic approfondi afin d’en déterminer l’origine. (…) le garage [X] est intervenu dans le cadre de la préparation à la vente du véhicule en remplaçant le kit embrayage et un cardan. Le garage [X] est également intervenu dans le cadre de la garantie concernant la résolution des fuites des circuits de refroidissement et d’huile. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le désordre affectant le circuit de refroidissement et de lubrification du véhicule est établi par la facture du garage d’Ossau du 12 juillet 2022, les échanges Whatsapp entre Monsieur [P] et le garage [X], la facture du garage BERHO, le rapport de Monsieur [L] et celui de Monsieur [T].
Ce désordre est apparu dès le 11 juillet 2022, soit deux jours après la vente du véhicule. La rapidité d’apparition du désordre atteste qu’il existait au moment de la vente. Il n’est pas contestable que le désordre n’était pas décelable par Monsieur [P], qui n’est pas un professionnel des véhicules.
Le désordre affectant le circuit de refroidissement empêche le moteur de fonctionner et le risque de panne est très élevé. Le nombre d’interventions sur le véhicule (au moins trois en cinq mois) en témoigne. Il est donc établi que ce défaut rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine : parcourir de longues distances sans avoir à se rendre dans un garage.
En conséquence, le véhicule vendu à Monsieur [P] est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. Ce dernier est donc fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, malgré la proposition de réparation de la société [X]. Il convient dès lors de condamner la société [X] à rembourser à Monsieur [P] la somme de 12.663 € correspondant au prix de vente et d’ordonner la reprise du véhicule aux moyens et frais de la société [X].
L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société [X], vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue. Elle est dès lors tenue des dommages et intérêts envers Monsieur [P].
Les frais de réparations acquittés par Monsieur [P] pour un montant de 38,74 € constituent un préjudice indemnisable.
En revanche, dès lors que Monsieur [P] a pu parcourir au moins 13.000 kilomètres avec le véhicule, les cotisations d’assurance réglées au titre de l’assurance obligatoire, ne constituent pas un préjudice et Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [P] justifie avoir loué un véhicule de remplacement certains week ends à compter du 27 mai 2023. Le vice affectant le véhicule Renault Trafic ne lui permettant pas de parcourir de longues distance sans risque de panne, la location d’un véhicule de remplacement les fins de semaine est justifiée. Le coût de cette location s’élève à la somme de 1.082,40 €.
Le préjudice matériel de Monsieur [P] sera donc réparé par l’allocation de la somme de 1.121,14 € (1.082,40 + 38,74).
Monsieur [P] justifie également d’un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de pouvoir utiliser sereinement son véhicule depuis son acquisition, soit depuis 3 ans. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 5.000 € à ce titre.
La société [X] ne justifie pas de l’intention de nuire de Monsieur [P] et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société [X] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société [X] doit être condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 9 juillet 2022 entre la S.A.S. [X] et Monsieur [D] [P], en raison d’un vice caché,
Condamne la société [X] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 12.663€ correspondant au prix de vente du véhicule,
Ordonne la reprise du véhicule aux moyens et aux frais de la société [X],
Condamne la société [X] à payer à Monsieur [D] [P], au titre de son préjudice financier :
— une indemnité de 38,74€ TTC due au titre du diagnostic du GARAGE BERHO,
— une indemnité de 1.082,40€ TTC due au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
Condamne la société [X] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société [X] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [X] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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