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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 20 oct. 2025, n° 20/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
N°°
N° RG 20/00551 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CJVD
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, Me Jean-François DALY, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA POLE JURIDICTIONNEL D'[Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provences-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH,Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
GREFFIER, présent lors du prononcé du jugement : Vincent DEVINEAUX
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt six Mai deux mil vingt cinq, Julien WEBER, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 786 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt Octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
FAITS et PROCEDURE :
Le 16 décembre 2015 madame [L] [V] a déposé une déclaration de don manuel relatif à la donation par son père et son épouse de 242 actions de la SAS SAREG indivises d’une valeur de 99 825 euros. Cette déclaration ne mentionnait aucun rappel de donations antérieures dans le cadre prévu à cet effet.
Or, l’administration fiscale relevait qu’un acte de déclaration de don manuel avait été enregistrée le 22 octobre 2007. [U] [V] déclarant avoir fait à [L] [V] un don d’actions d’une valeur de 203 000 euros. Par courrier en date du 10 septembre 2013 la direction des finances publiques avait d’ailleurs mis en demeure madame [V] de déclarer le don manuel dont elle avait bénéficié en 2007.
La direction des finances publique a adressé par courrier daté du 31 octobre 2019 un avis de mise à charge pour un montant de 43 179 euros à madame [V].
Une réclamation contentieuse a été présentée par le conseil de madame [V] par courrier en date du 29 novembre 2019.
La réclamation a été rejetée par courrier recommandé en date du 23 avril 2020.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2020 madame [L] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Gap la [Adresse 3] (DRFP). Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2023 elle demande au tribunal :
— d’annuler la décision de rejet du 23 avril 2020 ;
— de prononcer la décharge intégrale des rappels de droits d’enregistrement mis à sa charge au titre de l’année 2015, en droits, pénalités et intérêts de retard ;
— de condamner la DRFP aux dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2023 la DRFP demande au tribunal :
— de rejeter l’ensemble des demandes présentées par madame [V] ;
— de confirmer la décision de rejet de la réclamation ;
— de condamner madame [V] aux dépens ;
— de rejeter les demandes de madame [V] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023.
MOTIFS
1- Sur la demande d’annulation de la décision de rejet du 23 avril 2020 :
1-1- Sur le moyen tiré du défaut de notification des actes de procédures aux débiteurs solidaires des droits :
Madame [V] soutien que la circonstance que [U] [V], le donateur, n’ait pas été informé de la procédure, en violation de l’article 1705 du code général des impôts et de la doctrine administrative, porterait atteinte au principe du contradictoire et par suite entacherait la procédure de nullité.
La DRFP explique que la disposition précitée ne s’applique qu’aux actes sous seing privés et que le don manuel n’a ni ce caractère, ni celui d’un contrat au sens de la doctrine administrative.
L’article 1705 5° du code général des impôts prévoit notamment que les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu’elles ont à faire enregistrer.
Il ne résulte ni de cette disposition, ni de la doctrine administrative, une quelconque solidarité de sorte que le moyen tiré du défaut d’information des coobligés solidaires apparaît inopérant et par suite voué au rejet.
1-2-Sur le moyen tiré de la prescription de l’action de l’administration fiscale concernant le don manuel de 2007 :
Madame [V] expose que la connaissance par l’administration fiscale du don manuel de 2007, et du dépôt de l’acte de cession de titre, est établie par son courrier du 10 septembre 2013. Elle estime, en conséquence, que la prescription était acquise le 31 décembre 2013, en application de l’article L186 du livre des procédures fiscales, et qu’elle fait également obstacle à tout rappel fiscal.
La DRFP estime que la rectification du 17 septembre 2018 trouve son origine dans la déclaration de don manuel du 30 novembre 2015 qui fait l’objet d’un rappel et que la procédure de rectification a bien été mise en œuvre dans le délai de six ans prévu par le livre des procédures fiscales et même dans le délai abrégé de trois ans. Elle précise qu’en application de l’article 784 du code général des impôts il appartient au donataire de faire connaître le bénéfice de précédentes donations.
L’article L180 du livre des procédures fiscales dispose que pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ; que toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
L’article L186 du livre des procédures fiscale prévoit par ailleurs que lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Par ailleurs, l’article 784 du code général des impôts dispose que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes ; et que la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Il résulte de ces dispositions que le rappel fiscal trouve son origine dans la dernière donation qui fait peser sur les parties une obligation de déclaration des donations antérieures.
En l’espèce, il est constant qu’en suite de la déclaration de don manuel du 30 novembre 2015, qui ne mentionnait aucune donation antérieure, une proposition de rectification a été adressée à madame [V] le 17 septembre 2018 date à laquelle le délai de prescription, de six ans, n’était pas acquis.
Dans ces conditions le moyen tiré de la prescription qui manque en fait apparaît voué au rejet.
1-3- Sur l’erreur de droit :
Madame [V] soutient que l’administration fiscale aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article 784 du code général des impôts, en ce qu’il ne pouvait permettre de remettre en cause une situation légalement acquise en imposant le don manuel du 20 septembre 2007.
La DRFP explique avoir fait une très exacte application du texte en additionnant le don manuel du 20 septembre 2007 à celui du 30 novembre 2015 pour déterminer la base imposable aux droits de mutation à titre gratuit.
Il résulte de la lettre de l’article 784 du code général des impôts précité, que la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures.
En l’espèce, l’administration fiscale en ajoutant à la valeur de la donation de 2015 la valeur de la donation de 2007 a fait une exacte application de l’article 784 du code général des impôts. Le moyen tiré de l’erreur de droit qui n’est pas établi doit être rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu ni d’annuler la décision de rejet du 23 avril 2020, ni de prononcer la décharge intégrale des rappels de droits d’enregistrement pénalités et intérêts de retard.
2-Sur les autres demandes :
2-1- Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance.
2-2- Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, a circonstance que madame [V], partie perdante, supporte la charge des dépens, fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par madame [L] [V] ;
CONDAMNE madame [L] [V] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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