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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.C.I. EVOKA |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPQE
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
(RCS de [Localité 1] n°310 880 315), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. EVOKA
(RCS de [Localité 3] n°891 835 035), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Magistrate placée par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2023, la société civile immobilière EVOKA (ci-après « SCI EVOKA ») a contracté avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS un contrat de location pour du matériel informatique fourni et installé par la société HUMELAB pour loyer mensuel d’un montant de 192 TTC.
Le 17 février 2023, la SCI EVOKA a signé, avec le fournisseur du matériel, la société HUMELAB, le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel loué.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 06 août 2024, la LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure la SCI EVOKA de régulariser les loyers impayés.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, c’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2024, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a fait assigner la SCI EVOKA devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil :
— JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la société SCI EVOKA à payer à la société LOCAM la somme de 9 926,40 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 06.08.2024 ;
— CONDAM NER la société SCI EVOKA à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de |'article 1343-2 du Code Civil ;
— ORDONNER la restitution par la société SCI EVOKA de l’ensemble du matériel objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société SCI EVOKA au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SCI EVOKA aux entiers dépens de la présente instance ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le matériel informatique a été livré sans réserve à la SCI EVOKA ; qu’elle a, de ce fait, procédé au règlement de la facture de la société HUMELAB et a adressé une facture unique de loyer à la société SCI EVOKA qui a cessé le règlement des paiements à compter du mois d’avril 2024. Elle soutient qu’en raison de l’absence de régularisation des loyers impayés la créance actuelle de la SCI EVOKA est de 9 926,40 euros en raison de la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. Elle expose qu’en raison du contrat de location, elle est propriétaire du matériel loué à la SCI EVOKA, qui est sa locataire, et qu’en raison de la résiliation du contrat de location, cette dernière doit lui restituer ledit matériel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
La SCI EVOKA, partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 763 du code civil, « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de condamnation de la SCI EVOKA au paiement de la somme de 9 926,40 euros
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé (contrat n°3882908) en date du 08 février 2023, la SCI EVOKA a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société LOCAM– LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour un matériel fourni et installé par la société HUMELAB, à savoir du matériel informatique, le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 160 € HT, soit 192 € TTC ; que la société SCI EVOKA a réceptionné sans réserve ledit matériel ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité du 17 février 2023 signé par la défenderesse.
Le contrat contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit 08 jours après mise en demeure restée infructueuse en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé à la SCI EVOKA une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 06 août 2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ce courrier vaut résiliation du contrat de location.
En cas de résiliation, le contrat prévoit le paiement par le locataire défaillant, outre des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En conséquence, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 768 euros au titre des loyers échus impayés, ainsi que celle de 8 256 euros au titre au titre des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Les sommes réclamées du chef des clauses pénales apparaissant manifestement excessives eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de les réduire à un euro.
L’article L. 441.10 du code de commerce qui dispose « (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. (…) ».
Par conséquent, en l’absence d’indication du taux applicable, la somme ci-dessus portera intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 06 août 2024.
Il convient donc de condamner la SCI EVOKA à payer à la société LOCAM– LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 9 025 euros avec intérêts à trois fois le taux légal courant à compter du 06 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts.
Sur la restitution du matériel loué
La résolution du contrat de location emporte obligation pour le locataire de procéder à la restitution du matériel loué.
Il y a donc lieu d’ordonner cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 30 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour faire droit à la demande, il est nécessaire de caractériser un comportement fautif.
En l’espèce, la SCI EVOKA a eu un comportement fautif en ne procédant pas au paiement de son loyer et en laissant infructueuse la mise en demeure qui lui était adressée.
Ainsi, la SCI EVOKA sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI EVOKA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI EVOKA, condamnée aux dépens, devra verser à la société LOCAM– LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI EVOKA à payer à la société LOCAM– LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 9 025 euros (neuf mille vingt-cinq euros) avec intérêts à trois fois le taux légal courant à compter du 06 août 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
ORDONNE la restitution du matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et pendant une durée maximale de 30 jours ;
CONDAMNE la SCI EVOKA à payer à la société LOCAM– LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI EVOKA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI EVOKA à payer à la société LOCAM– LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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