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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 sept. 2024, n° 23/08806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sandra HERRY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandra HERRY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08806 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JCI
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. AXCERIAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08806 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JCI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 1979 M. [T], aux droits duquel est venue la SCI AXCERIAS, a consenti un engagement de location à M. [Y] [M] portant sur un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1].
A la suite de leur divorce en 2014, Mme [J] [S] est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2020, la SCI AXCERIAS a fait délivrer à M. [Y] [M] et Mme [J] [S] un congé pour vendre à effet au 31 juillet 2021 sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice du 21 septembre 2021, la SCI AXCERIAS a assigné M. [Y] [M] et Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
d’expulsion de ces derniers ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique, de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes ;108,24 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2021 et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 janvier 2022 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 mai 2022 (dernier renvoi avant radiation) puis à celle du 4 novembre 2022.
Elle a été radiée à l’audience du 4 novembre 2022, les parties n’ayant pas comparu.
Le 6 novembre 2023, le conseil de la SCI AXCERIAS a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a alors été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 14 février 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande de la SCI AXCERIAS à l’audience du 21 juin 2024.
À l’audience du 21 juin 2024, la SCI AXCERIAS, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il a indiqué se référer strictement sans faire d’observations complémentaires, demande de :
Constater son désistement à l’égard de M. [Y] [M], Débouter Mme [J] [S] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner l’expulsion de Mme [J] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,Condamner Mme [J] [S] au paiement des sommes suivantes ;108,24 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2021 et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [J] [S], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
In limine litis : constater la péremption d’instance, Au fond, à titre principal :Voir prononcer la nullité du congé pour vente, A titre subsidiaire voir prononcer la nullité du congé pour défaut de caractère réel et sérieux, En tout état de cause :Le rejet des demandes de la SCI AXCERIAS et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 383 al 2 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption c’est-à-dire lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 388 dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En application de l’article 392 al.2 du code de procédure civile le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Selon la jurisprudence, la péremption d’instance ne court qu’à compter de l’introduction de l’instance (Cass. 2e civ., 11 févr. 2010, n° 08-20.154) et plus précisément de la date d’enrôlement de l’affaire (Cass. 2e civ., 29 févr. 1984).
Ne sont pas des diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile une demande de renvoi, même conjointe ( Cass. 2e civ., 17 janv. 1990), en procédure orale la comparution à l’audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé de même, qu’à elle seule, la demande de réinscription d’une affaire au rôle après radiation. (Cass. 2e civ., 20 avr. 1983),
La radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le cours de la péremption.
Enfin une demande de rétablissement n’a aucun effet sur une instance déjà périmée.
En l’espèce, Mme [J] [S] a soulevé la péremption de l’instance avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’affaire a été enrôlée le 7 octobre 2021. Initialement appelée à l’audience du 25 janvier 2002, elle a été à plusieurs reprises renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’ordonnance de radiation du 4 novembre 2022 sur le fondement des articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile pour défaut de comparution des parties.
Par courrier du 6 novembre 2023 reçu au greffe le 8 novembre 2023, le conseil de la SCI AXCERIAS a demandé le rétablissement de l’instance au rôle en vue d’une prochaine audience.
L’affaire a à nouveau été enrôlée le 8 novembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la date d’enrôlement de l’assignation et la date de rétablissement de l’affaire au rôle sans qu’aucune diligence des parties n’en ait suspendu le cours.
La SCI AXCERIAS ne peut utilement soutenir que l’instance a été réinscrite au rôle puisque, à la date du rétablissement, la péremption était déjà acquise.
Il convient dès lors de constater la péremption d’instance 1et par voie de conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 393 du code de procédure civile, la SCI AXCERIAS sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la SCI AXCERIAS aux dépens ;
CONDAMNE la SCI AXCERIAS à payer à Mme [J] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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