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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 nov. 2025, n° 24/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 8 ], S.A. SA FRANFINANCE |
Texte intégral
— N° RG 24/02647 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00822
N° RG 24/02647 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZG
Le
CCC :
— dossier
— expertise
— régie
FE :
— Me CALAMARI
— Me RUIZ
— Me MENDES GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 06 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02647 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZG ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 5]
représenté par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SA FRANFINANCE
[Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 juin 2024 par lesquels M. [I] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société [Adresse 8] et la société Franfinance pour voir, notamment :
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la société [Adresse 9] et portant sur la fourniture et la pose d’un système solaire combiné, avec toutes les conséquences de droit;
— prononcer la résolution du contrat de crédit;
— condamner la société Maison de l’Energie à le garantir de toutes sommes réclamées par la société Franfinance;
— condamner la société [Adresse 9] à régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 par laquelle le magistrat référent médiation a ordonné une mesure de médiation.
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 par laquelle le magistrat référent médiation a constaté l’échec de la mesure de médiation et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 par lesquelles M. [I] [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il lui plaira pour :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 4], en présence des parties concernées;
— S’entourer de tous documents utiles à sa mission et entendre toutes personnes informées;
— Décrire les désordres invoqués par Monsieur [C] et déterminer leur origine et apporter les éléments techniques pour déterminer les responsabilités;
— Donner un avis, le cas échéant, sur la mise en cause d’un tiers;
— Constater et décrire les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Maison de l’Energie et déterminer si les gains énergiques du matériel correspondent à la plaquette commerciale et les désordres en découlant consistant essentiellement en des infiltrations et le défaut de chauffage;
— Donner un avis comparatif entre l’ancienne installation et la nouvelle installation;
— En déterminer la cause et l’origine;
— Dire si ceux-ci proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une mauvaise conception ou d’un défaut d’exécution;
— Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
— Donner son avis sur les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût;
— Evaluer les dommages intérieurs ainsi que tous les préjudices annexes s’il y a lieu;
— Dire si les travaux mis en œuvre par la société [Adresse 9] étaient utiles et opportuns au vu de l’état de l’installation de Monsieur [C] et si la prestation vendue a effectivement été réalisée dans son intégralité;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, au tribunal compétent de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes subis;
— Constater le cas échéant la conciliation des parties, sinon déposer un rapport.
Il expose à l’appui de ses prétentions que :
— il a fait réaliser une analyse par un technicien qui lui a affirmé que les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la société Maison de l’Energie;
— dans tous les cas, il a constaté un dysfonctionnement du système de chauffe et des désordres électriques depuis la réalisation des travaux, qui n’existait pas antérieurement;
— il a une surconsommation électrique, alors que l’installation devait permettre de réduire sa consommation;
— les parties sont en désaccord sur l’origine des désordres, et il est donc nécessaire pour la poursuite de la procédure de faire nommer un expert afin de pouvoir déterminer la cause des désordres.
SUR CE,
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du même code, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
M. [I] [G] produit aux débats un procès-verbal de réception de travaux en date du 27 septembre 2023 assortie de réserves et un rapport d’expertise amiable du 19 février 2024.
Il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée ne tend pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Cette mesure est nécessaire en ce qu’elle va permettre notamment, au contradictoire des parties, de vérifier la réalité des désordres allégués par M. [I] [G].
Demandeur à la mesure d’expertise, M. [I] [G] supportera la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise;
Désigner en qualité d’expert :
M. [E] [H]
Diplôme d’Ingénieur en génie climatique et énergétique
ACRETIO Investissement et Conseil
[Adresse 10]
[Localité 6]
Port. : 06.34.01.54.82
Email : [Courriel 7]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens, mais seulement dans des spécialités distinctes de la sienne;
avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties;
— examiner les travaux réalisés par la société [Adresse 8] et dire si ceux-ci sont conformes aux factures établies par cette société;
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par M. [I] [C] dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 avril 2025 et dans les pièces annexes;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
— donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable;
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de trois mille euros (3 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 janvier 2026;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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