Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 août 2025, n° 24/11175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Août 2025
MINUTE : 25/705
RG : N° RG 24/11175 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GTI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Anne-Charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME SIRET 411 198 302 00373
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Juin 2025, et mise en délibéré au 18 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 6 juillet 2016, signifié le 2 août 2016, le tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Bobigny de Paris a condamné Mme [Z] [B] à payer à l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME (l’association PARME) les sommes de 4.439,59 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, et de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 25 juin 2019 notifié le 26 juin 2019, le juge d’instance du tribunal d’instance de Bobigny, saisi en contestation d’une décision de la commission de surendettement, rejetant les mesures élaborées le 26 février 2018 par la commission de surendettement, a fixé les mesures de surendettement prises au bénéfice de Mme [B] sur une durée de 84 mois, prévoyant notamment le paiement de la dette de l’association PARME, d’un montant de 11.236,65 euros par 56 mensualités de 200,65 euros.
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2024, a été dénoncée à Mme [B] une saisie-attribution diligentée à la requête de l’association PARME entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, pour le paiement de la somme totale de 12.543,27 euros.
Après que lui a été accordée l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2024, Mme [B] a, par acte du 23 juillet 2024, fait assigner l’association PARME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins de voir :
— cantonner la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 à la somme de 200,65 euros,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 429,58 euros,
— dire que les frais de saisie-attribution seront à la charge de l’association PARME,
— condamner l’association PARME à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner l’association PARME à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, à laquelles les parties ont comparu, et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Par mention au dossier du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire au 17 février 2025, et invité les parties à faire leurs observations sur la nullité de la saisie-attribution eu égard aux dispositions de l’article L.733-16 du code de la consommation.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, au 23 juin 2025.
A cette audience, Mme [B], qui a constitué avocat, n’était ni présente ni représentée.
L’association PARME a sollicité un jugement sur le fond.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, elle sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute Mme [B] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la saisie était cantonnée, rejette les demandes en dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles formées par Mme [B],
— condamne en tout état de cause Mme [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, au vu de la demande de l’association PARME, il sera statué au fond par jugement contradictoire.
Sur la saisie-attribution
L’article L.733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Aux termes de l’article L.742-25 du même code, le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.
En cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, par jugement du 25 juin 2019 notifié le 26 juin 2019, le juge d’instance du tribunal d’instance de Bobigny, saisi en contestation d’une décision de la commission de surendettement, rejetant les mesures élaborées le 26 février 2018 par la commission de surendettement, a fixé les mesures de surendettement prises au bénéfice de Mme [B] sur une durée de 84 mois, prévoyant notamment le paiement de la dette de l’association PARME, d’un montant de 11.236,65 euros, par 56 mensualités de 200,65 euros.
Et, par décision du 30 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis a déclaré son dossier de surendettement recevable et a orienté celui-ci vers des mesures imposées prévoyant, notamment, le remboursement de la dette de l’association PARME, d’un montant de 11.236,35 euros, par mensualités de 200,65 euros.
S’il peut être considéré, au vu de cette décision de recevabilité en date du 30 septembre 2024, que le plan de suredettement établi par jugement du juge d’instance de Bobigny du 25 juin 2019 n’a pas été respecté par Mme [B], la résolution de celui-ci par décision du juge n’est pas justifiée, en dépit de la réouverture des débats, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer à quelle date ce plan a été résolu, et donc à quelle date les créanciers étaient fondés à exercer des procédures d’exécution.
Au vu de ces éléments, et alors que la mainlevée n’est pas sollicitée, il sera fait droit à la demande de cantonnement à la somme de 200,65 euros, correspondant au montant de la mensualité fixée par la commission de surendettement par décision du 30 septembre 2024. Il sera dit que les frais de saisie sont à la charge de l’association PARME.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si le caractère abusif de la saisie résulte de la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée alors que des mesures de surendettement étaient en cours, Mme [B] ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes principales et reconventionnelles de ce chef seront rejetées.
L’association PARME sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution, diligentée à la requeête de l’association PATRIMOINE RESIDENCE MEUBLEES PARME entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE en vertu du jugement rendu le 6 juillet 2016 par le juge d’ instance du tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris, dénoncée à Mme [Z] [B] par acte extrajudiciaire du 6 juin 2024, à la somme de 200,65 euros,
DIT que les frais de saisie-attribution sont à la charge de l’association PATRIMOINE RESIDENCE MEUBLEES PARME,
DEBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association PATRIMOINE RESIDENCE MEUBLEES PARME aux dépens.
Fait à Bobigny le 18 août 2025.
La greffière, La juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associé ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jonction ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Laine ·
- Obligation ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Bois ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Implant ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Santé ·
- Interprète ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Établissement scolaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.