Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 18 août 2025, n° 24/11175
TJ Bobigny 18 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du plan de surendettement

    La cour a estimé que le plan de surendettement n'ayant pas été résolu, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme correspondant à la mensualité prévue par ce plan.

  • Accepté
    Saisie non justifiée

    La cour a jugé que la saisie-attribution ne peut être maintenue au-delà de la mensualité fixée par le plan de surendettement.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie

    La cour a estimé que la demanderesse ne justifie pas du préjudice subi, rendant sa demande en dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de saisie

    La cour a jugé qu'aucune des parties ne peut être condamnée aux frais, en raison de la partialité des demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 août 2025, n° 24/11175
Numéro(s) : 24/11175
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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