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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
21 Janvier 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/01667 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JVEB
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
S.A. ALLIANZ IARD,
CPAM d’Ille et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame [Y] [S],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, dite AGF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 08/03/24
Exposé du litige
Le 11 juillet 2001, [I] [W], alors âgée de 4 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [R], assuré auprès des AGF, devenu ALLIANZ IARD.
Les premières constatations médicales ont permis de relever une lésion médullaire au niveau T4 avec signes de contusion osseuse au niveau T4. T3 et au niveau L3. L4, outre un traumatisme rachidien avec paraplégie de niveau T4-T5, des hématomes abdominaux et un traumatisme crânien, justifiant dès le départ une incapacité temporaire totale supérieure à une année.
Dans les suites de cet accident, elle a subi plusieurs opérations chirurgicales et de nombreuses hospitalisations, rencontrant des difficultés d’ordre gastriques, urinaires, respiratoires et ostéoarticulaires notamment.
Suivant l’historique repris par la SA ALLIANZ et non contesté par madame [W] sur les dates, par ordonnance du 16 janvier 2002, le juge des référés a ordonné une expertise médicale dans l’intérêt de [I] [W] et lui a alloué une provision à valoir sur ses préjudices (7.622 €). Par ordonnance du 13 novembre 2002, le juge des référés a alloué à la blessée deux autres provisions (80.000 € et 3.500€). Par jugement du 20 décembre 2005, la 2e chambre civile du tribunal de grande instance de Rennes a fixé le préjudice moral définitif de [I] [W] lié à la perte de son petit-frère à naître dans l’accident, alloué à la jeune fille 150.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale et ordonné une expertise concernant l’aménagement du logement des époux [W] pour accueillir leur fille. Par jugement du 25 février 2010, la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a alloué une nouvelle provision à [I] [W] (15.000 €). Par ordonnance en date du 27 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la nouvelle demande de nouvelle expertise médicale et accordé une nouvelle provision à la blessée (30.000 €). Par ordonnance du 22 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale qui conduira le docteur [K] à rendre un rapport définitif, avec date de consolidation.
Il en résulte que [I] [W] a subi diverses expertises au fil du temps, qui ont constaté la non-consolidation de son préjudice, y compris au-delà de sa majorité, intervenue le 21 janvier 2015.
Ce n’est que le 24 novembre 2020, soit 19 ans après les faits, que le docteur [K], désigné par ordonnance du juge des référés pour diligenter une nouvelle expertise médicale, a pu fixer la date de consolidation au 26 juin 2019. Les conclusions ont été les suivantes :
Date des faits : 11 juillet 2001Date de consolidation : 26 juin 2019Déficit fonctionnel temporaire : Total : le temps de toutes les hospitalisationsDe classe IV entre les périodes d’hospitalisations et jusqu’à la consolidationPréjudice scolaire : arrêt de l’école pendant 2 ansDéficit fonctionnel permanent : 75 %Assistance par tierce personne :3 heures par jour du 11 juillet 2001 au 1er mars 20074 heures par jour du 2 mars 2007 au 26 juin 20153h30 par jour du 27 juin 2015 au 2 avril 20193 heures par jour depuis le 3 avril 2019Souffrances endurées : 6/7Préjudice esthétique temporaire et définitif : 6/7Préjudice d’agrément temporaire et définitif : ouiPréjudice sexuel : ouiPréjudice d’établissement : ouiSoins futurs : oui
L’expert a ajouté que l’incidence professionnelle et les frais de son logement seront à déterminer à la fin de ses études et après achat de son logement.
Ne parvenant pas à trouver un accord avec l’assureur du tiers responsable, madame [W] a souhaité formuler une demande en justice aux fins d’indemnisation de son préjudice.
C’est dans ces conditions que [I] [W] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM en indemnisation de son préjudice, par acte d’huissier du 8 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 juillet 2024 par voie électronique, [I] [W] demande au tribunal de :
Condamner la Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société AGF à lui verser les sommes qui suivent :
− Dépenses de santé actuelles : mémoire réservé, selon décompte CPAM 815.193,37 €
− Assistance par tierce personne avant consolidation : 348.704 €
Subsidiairement : 305.116 €
− Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 152.535 €
− Frais divers temporaire : 180.024, 21 €
− Souffrance endurée (SE) : 33.000 €
− Préjudice esthétique temporaire (PET): 20.000€
− Dépense de santé future : 473.225,65 €
− Frais de logement adapté : mémoire réservé
− Frais de véhicule adapté : 592.601,20 €
− Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 1 468 830,36 €
Subsidiairement 1 088 304,36 €
− Incidence professionnelle (IP) : 200.000€
− Assistance par tierce personne : 1 250 495,88 €
− Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 458 625€
− Préjudice d’agrément (PA) : 50.000€
− Préjudice esthétique permanent (PEP) : 30.000€
− Préjudice sexuel : 100.000 €
− Préjudice d’établissement :100.000€
− Préjudice scolaire : 30.000 €
Déclarer que les sommes allouées à Madame [W] produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit le 29 mai 2018, et subsidiairement le 21 avril 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
En tout état de cause,
Réserver les droits de Madame [W] relativement à l’acquisition et l’aménagement de son domicile définitif,
Débouter la Société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de Madame [W],
Limiter l’imputation des provisions aux sommes dont il est justifié du versement soit la somme de 172 622 euros.
Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société AGF à verser à Madame [W] la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des frais d’expertise mais aussi les éventuels émoluments de l’huissier dans le cadre de l’exécution de la décision à intervenir,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et à défaut, la prononcer
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 mai 2024 par la voie électronique, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
DECERNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses offres indemnitaires. Les JUGER satisfactoires et DEBOUTER Madame [I] [W] de ses prétentions plus amples ou contraires, les offres de la concluante se présentant ainsi :
o Dépenses de santé actuelles : réservées mais avec régularisation de la procédure
o Aide humaine temporaire : 305 116 €
o Frais de logement adapté échu : rejet ou à défaut 82 000 €
o Frais de logement adapté futur : réservé
o Frais de véhicule adapté : 63 230,69 €
ou à titre subsidiaire 215 347,60 €
o Préjudice scolaire : 16 000 €
o Perte de gains futurs : Rejet
o Incidence professionnelle : 100 000 €
o Dépenses de santé futures : rejet ou réservées mais avec régularisation de procédure
o Aide humaine permanente : rente annuelle d’un montant de 19 776 € à effet rétroactif du 26 juin 2019 payable par trimestre échu et revalorisée selon les paramètres légaux à suspendre pour compter du 31ème jour d’hospitalisation continue ou d’intégration d’un établissement médicalisé ou paramédicalisé d’une durée équivalente ou supérieure
o Déficits fonctionnels temporaires : 125 837,50 €
o Souffrances endurées : 33 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 350 000 € à titre principal
et 400 000 € à titre subsidiaire
o Préjudice esthétique permanent : 31 000 €
o Préjudice d’agrément : 15 000 €
o Préjudice sexuel : 30 000 €
o Préjudice d’établissement : rejet ou réservé ou à titre subsidiaire 35 000 €
— JUGER que le Tribunal n’est pas saisi de la prétention à pénalité.
A défaut, à titre principal :
— DEBOUTER Madame [W] de ce chef, sa prétention n’étant pas fondée ni justifiée,
ALLIANZ ayant fait offre dans les délais.
A titre subsidiaire, s’il devait être jugé d’une nullité de l’offre amiable du mois de mars 2021:
— RETENIR comme assiette matérielle et temporelle, au mieux des intérêts de la SA ALLIANZ IARD, ses offres judiciaires par voie de conclusions notifiées le 18 octobre 2022 et, au pire, celles judiciaires au terme de ses offres formulées par voie de conclusions notifiées le 19 avril 2023.
Dans tous les cas :
— DEBOUTER Madame [W] de sa prétention à fixation de l’assiette temporelle des pénalités à partir du 29 mai 2018, de même que jusqu’au jour du jugement définitif et encore sur la base des sommes susceptibles de lui être allouées par le Tribunal.
— STATUER ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
Par courrier adressé au tribunal le 30 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
***
Par décision du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle les avocats ont pu formuler des observations et déposer leurs dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [I] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 11 juillet 2001, impliquant un véhicule assuré auprès des AGF devenues ALLIANZ IARD.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et notamment de l’article 3 alinéa 2 de ladite loi, le droit à indemnisation de [I] [W], victime directe, passagère transportée de moins de 16 ans, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par la SA ALLIANZ IARD, laquelle est donc tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par la requérante du fait de l’accident survenu le 11 juillet 2001.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice, étant précisé que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
I – Sur les demandes indemnitaires
A – Préjudices temporaires
1- Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Madame [W] sollicite la réserve du poste, rappelant seulement que la CPAM a transmis ses débours. Elle fait valoir que les sommes versées n’ont eu pour objet que les dépenses de santé actuelles, à défaut de tout autre poste de préjudice et précise que sa mutuelle, MSA, a confirmé n’avoir aucun débours à faire valoir, madame [W] ayant immédiatement bénéficié d’un statut « ALD ».
En défense, la SA ALLIANZ IARD note que les bulletins d’hospitalisation versés aux débats mentionnent à titre de mutuelle « MGEN » ou « MUTUALIA ». Or, elle souligne que les organismes mutualistes n’ont pas été attraits à la cause, de sorte qu’il n’est pas possible de statuer sur les dépenses de santé actuelles en l’état. Elle produit un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en ce sens, daté du 7 septembre 2022, qui, à défaut pour la demanderesse d’apporter les éléments de nature à déterminer la participation partielle ou totale des organismes sociaux et notamment les mutuelles à ses dépenses, a rejeté les demandes formulées au titre des consommables et des aides techniques.
En l’espèce, par un document intitulé « notification définitive des débours », la CPAM a établi le montant des sommes versées avant consolidation à 175.826,55 €.
Par un mail daté du 10 février 2023, le conseil de la défenderesse a été informé par madame [V] [W], mère de la requérante, de la réponse de la mutuelle, formulée ainsi : « Suite à votre sollicitation concernant le dossier de [I] [W] 0235000302491, nous vous informons que nos recherches se sont révélées infructueuses. L’accident remontant à juillet 2001, nous ne sommes pas parvenus à récupérer les documents dans nos bases informatiques ».
Ainsi, il est inexact de dire que la MSA a indiqué n’avoir pas de débours, puisqu’en réalité, la mutuelle n’a pas été en mesure de le vérifier, l’accident remontant à plus de vingt ans. La posture parfaitement équivoque de la requérante n’est donc pas de nature à permettre de comprendre si une mutuelle est intervenue, le fait qu’elle bénéficie immédiatement du statut ALD n’empêchant pas la mutuelle de prendre en charge certaines dépenses.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les dépenses de santé actuelles. En effet, à défaut de disposer des créances des organismes de mutuelle, le risque est encouru d’une double indemnisation – par l’assureur et par la mutuelle -, ce qui serait contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer pour production par la requérante des pièces justifiant des sommes prises en charge par la mutuelle.
Assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
[I] [W] rappelle que l’évaluation des besoins en aide humaine relève du médecin expert. Elle précise que la perte d’autonomie a été très importante pour la période avant consolidation, dans la mesure où les nombreux actes de la vie courante devaient être accompagnés. Notamment, jusqu’à la disparition de son corset, [I] [W] devait recourir à l’aide de ses proches pour procéder aux sondages nécessaires à l’évacuation des sécrétions naturelles.
Rappelant que l’aide par tierce personne ne peut être réduite si elle est familiale et que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, elle propose de calculer l’indemnisation de la manière suivante, sur la base d’un taux horaire de 16 € :
3h / jour jusqu’au 1er mars 2007, soit 2.059 jours x 3h x 16 € = 98.832 €4h / jour du 2 mars 2007 au 26 juin 2015, soit 3.038 jours x 4h x 16 € = 194.432 €3h30 / jour du 27 juin 2015 au 2 avril 2019, soit 1.375 jours x 3,5h x 16 € = 77.000 €3h / jour du 3 avril 2019 jusqu’au 26 juin 2019, soit 84 jours x 3h x 16 € = 4.032 €
Au regard de ces éléments, elle sollicite que l’indemnité due au titre du préjudice d’assistance par tierce personne soit fixée à 21.794 x 16 €, soit 348.704 € et à titre subsidiaire, à la somme de 305.116 €, somme proposée par la SA ALLIANZ IARD sur la base d’un coût horaire fixé à 14 € et d’un nombre d’heures fixées à 21.764 après décompte des jours d’hospitalisation.
La SA ALLIANZ IARD propose en effet la somme de 305.116 € en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne. Elle soutient que les multiples acomptes versés par elle depuis l’accident ont permis à madame [W] de faire face à l’ensemble des sujétions qu’induisait son handicap au fur et à mesure des années s’écoulant et que, par conséquent, elle ne peut prétendre à ce que le coût horaire soit évalué sur la seule jurisprudence récente, ce coût ayant été fixé à des sommes inférieures par le passé. Ainsi, elle rappelle que le SMIC horaire brut était fixé à 10.03 € en 2019, il ne représentait que 7.19 € en 2003. Elle ajoute que le taux horaire était encore fixé à 12 € en 2006. Enfin, elle précise que la nécessité d’actualiser la demande au jour où le tribunal statue n’est pas aussi prégnante lorsque les provisions consenties ont permis de faire face aux dépenses nécessaires sur une longue période.
En l’espèce, l’expert a fixé les besoins suivants : « Assistance par tierce personne :
3 heures par jour du 11 juillet 2001 au 1er mars 20074 heures par jour du 2 mars 2007 au 26 juin 20153h30 par jour du 27 juin 2015 au 2 avril 20193 heures par jour depuis le 3 avril 2019 ».
En retirant le nombre de jours d’hospitalisations, il y a lieu de retenir un nombre total d’heures d’assistance par tierce personne égal à 21.764, ainsi que le propose la défenderesse.
S’il n’est pas contesté que de multiples acomptes ont été versés depuis 2001, pour autant, cet élément ne vient pas justifier la réduction du taux horaire, et ce d’autant moins que les sommes versées l’ont été pour divers postes de préjudice et pas uniquement pour l’aide par tierce personne.
Ainsi, sur la base d’un taux horaire fixé à 16 €, conforme à la jurisprudence habituelle, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne à la somme de 348.704 € (soit 21.794 x 16 €).
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
[I] [W] fait valoir que durant son enfance, le logement de ses parents n’était pas adapté à son handicap et que ces derniers ont donc fait ériger une nouvelle maison, de plain-pied, sur une parcelle proche de leur exploitation, pour un montant de 180.024,21€ dont elle demande le remboursement.
En réponse à ALLIANZ IARD, qui fait valoir qu’une somme de 90.000 € a d’ores et déjà été versée en 2007 pour ce poste de préjudice, elle précise que les « frais de logement adapté » constituent un poste de préjudice autonome, post-consolidation, par opposition aux « frais d’aménagement du domicile », qui peuvent être envisagés avant consolidation, au titre des frais divers. Elle produit plusieurs arrêts de la Cour de cassation qu’elle dit statuer en ce sens.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’avance ALLIANZ, elle est la seule à pouvoir solliciter la réparation des frais d’aménagement du logement, même si elle réside chez ses parents, soulignant au passage que la compagnie d’assurance l’avait admis, indiquant que la provision versée à hauteur de 90.000 € relativement à l’aménagement du logement devait intégrer le montant des provisions qui lui avaient été versées à elle.
Elle maintient alors que sa demande relève de l’adaptation du logement, préjudice temporaire et non des frais de logement adapté, préjudice définitif, réservé du fait qu’elle n’ait pas encore fait l’acquisition de son propre logement.
En défense, la SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté. Elle indique tout d’abord que la demande porte sur le préjudice de monsieur et madame [W], parents de la requérante et non sur un préjudice propre. Rappelant que « nul ne plaide par procureur », elle estime que la demande est infondée.
Ensuite, elle rappelle que par jugement du 20 décembre 2005, les parents de madame [W] ont obtenu judiciairement la désignation d’un expert afin de préciser les aménagements nécessaires à effectuer sur le logement familial afin de pouvoir y accueillir [I] [W]. Elle rappelle que le montant global des travaux d’adaptation de la maison a été estimé à 72.000 €, arrondi à 82.000 € au regard des frais d’assurance et des travaux provisoires. Elle ajoute qu’à ce titre, elle a versé la somme de 90.000 € aux époux [W], es qualité. Elle observe d’ailleurs qu’elle n’a jamais obtenu aucune facture concernant la réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, elle estime que si par impossible le tribunal devait retenir que le préjudice de frais d’aménagement du logement est un préjudice propre au regard du principe d’indemnisation du besoin seul, alors, la somme ne pourrait être fixée au-delà de 82.000 €, somme fixée contradictoirement par l’expert judiciaire et sans que les parties ne viennent formuler d’observations ou de dires.
Enfin, elle note que la somme demandée correspond au coût de l’édification de leur nouvelle maison par les parents de madame [W]. Or, elle rappelle que le tribunal a désigné un expert judiciaire, qui a pu déterminer le coût de l’aménagement de l’existant et que, dès lors, leur décision de faire construire une nouvelle maison ne saurait être susceptible d’indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement ou des frais divers. Elle ajoute que les époux [W] ont pu vendre leur premier domicile, permettant de financer en tout ou partie la construction de leur nouvelle maison.
Il en résulte que la demanderesse doit, selon la SA ALLIANZ IARD, être déboutée d’une demande qu’elle formule non à titre de l’aménagement du domicile parental – qui ne lui appartient d’ailleurs pas -, mais plutôt au titre du coût de la construction du logement parental, sans même qu’il soit justifié que cela ait pu être une nécessité. Elle insiste sur le fait que la somme demandée ne correspond pas à un préjudice propre de frais divers.
A titre liminaire, il sera fait observer que les arrêts produits par la requérante, contrairement à ses allégations, ne permettent pas de considérer les frais d’aménagement du logement comme entrant dans la catégorie des « frais divers ».
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.). En effet, pour pouvoir avoir un minimum d’autonomie et circuler en fauteuil dans son logement, un grand handicapé a besoin d’élargir les portes et les couloirs, de modifier les sanitaires, de bénéficier des progrès de la domotique et de la robotique etc.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap. En l’espèce, la victime, qui n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident, avait d’abord été hébergée chez ses parents, dont le logement avait dû être adapté pour le recevoir, puis une fois consolidée, avait acheté une maison adaptée à son handicap ; la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui en a déduit que l’assureur devait garantir l’intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement, puis par cet achat. (2e civ 14 avril 2016).
Il en résulte qu’il appartient à la juridiction de céans d’évaluer comme un préjudice propre de madame [W] le coût lié à l’aménagement du domicile parental, quand bien même elle n’en est pas propriétaire, voire celui de l’acquisition d’un nouveau logement, considérant que les frais d’aménagement du domicile parental / d’acquisition d’un nouveau logement relèvent bien d’un préjudice propre à madame [W] et non du préjudice de ses parents.
En l’espèce, par jugement du 20 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Rennes a désigné monsieur [C], architecte et expert judiciaire, afin de « décrire les lieux où doit vivre [I] [W] et les aménagements qui doivent être réalisés pour lui permettre d’avoir des conditions de vie les plus proches de celles d’une personne majeure valide, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu d’habitation. Chiffrer le coût de travaux nécessaires pour réaliser ces aménagements ».
Or, il résulte de ladite expertise que le coût de l’aménagement du domicile existant, fixé à 82.000 €, n’a pas fait l’objet d’observations de la part des parties, malgré les relances de l’expert. Ce dernier indique : « n’ayant aucune autre proposition chiffrée, l’expert a lui-même évalué les travaux sur la base de prix unitaire conforme au marché actuel de la région de Rennes. Cette estimation est détaillée poste après poste ».
Si les époux [W] justifient bien du coût de la construction d’une nouvelle maison de plain-pied qu’ils estiment plus adaptée au handicap de leur fille, et si une telle construction par les parents ne doit pas être d’emblée écartée de l’indemnisation du préjudice propre de l’enfant, pour autant, force est de constater qu’en l’espèce, à aucun moment madame [W] ne justifie en quoi le premier domicile de ses parents, une fois aménagé, n’aurait pas suffi à lui permettre d’avoir des « conditions de vie les plus proches de celles d’une personne majeure valide ». Or, à défaut pour la requérante de démontrer en quoi les aménagements proposés par l’expert, éventuellement rectifiés ou modifiés à sa demande – ce qui n’a pas été le cas en l’espèce -, ne suffisaient pas à répondre à ses besoins, condamner l’assureur à financer la construction d’une nouvelle maison conduirait à méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. En effet, puisque démonstration n’est pas faite du besoin de construire une nouvelle maison en raison du caractère insuffisant/incomplet/impossible des aménagements contradictoirement proposés par l’expert, il ne saurait être sollicité la prise en charge par l’assureur du tiers responsable, de la construction d’une nouvelle maison, supposée plus conforme aux besoins de la requérante, ce qui, au surplus, n’est pas démontré.
D’où il s’en suit qu’à défaut de prouver le besoin de construire une nouvelle maison plus conforme à ses besoins, la requérante n’est pas fondée à en solliciter la prise en charge par l’assureur, au contraire du coût de l’aménagement du logement, qui devra être indemnisé comme préjudice propre (et non comme préjudice des parents). Il sera au surplus précisé que les frais futurs de logement adapté, frais propres à madame [W], constituent un préjudice autonome qui sera réservé, les parties s’accordant quant à la nécessité de réserver ce poste puisque l’expert judiciaire a indiqué devoir réexaminer la situation lorsque la requérante aura acquis son propre logement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les frais de logement adapté peuvent raisonnablement être fixés à la somme de 82.000 €, somme fixée par expertise judiciaire non contestée.
2- Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
La requérante rappelle qu’elle a été victime d’un accident alors qu’elle était âgée de 4 ans et que son état n’a été considéré comme consolidé qu’à l’âge de 22 ans. La période correspondant à la « maladie traumatique » est donc considérable.
Elle souligne que les préjudices sexuels et d’agrément temporaires sont inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, selon la jurisprudence. En considération de ces éléments, elle sollicite que le déficit fonctionnel temporaire total soit fixé à 30 € par jour, rappelant qu’elle est atteinte de paraplégie haute, avec des stigmates et une incontinence avérée. Elle ajoute que le préjudice sexuel temporaire est important puisque l’âge de consolidation est fixé à 22 ans et que la période de préjudice temporaire a compris son adolescence.
En considération de ces éléments, elle sollicite que l’indemnisation soit fixée ainsi :
DFT TOTAL : 661 jours x 30 € = 19.830 €DFT Partiel (classe IV) = 5.898 jours x 75 % de 30 € = 132.705 €.
En réplique à la SA ALLIANZ IARD, qui demande que le montant journalier soit limité à 25 €, elle cite le référentiel [Z] : « les Cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 € et 33 € ». Elle considère alors que la somme de 30 € est satisfactoire, devant prendre en compte le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Elle souligne que cette majoration est validée en jurisprudence lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante, comme c’est le cas en l’espèce. Elle évalue que le déficit fonctionnel temporaire recouvre, dans son cas, l’enfance, l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte, et que les atteintes subies accroissent d’autant plus les préjudices temporaires d’agrément et sexuel qu’elles ont eu lieu durant la période de découverte de ces sentiments.
La SA ALLIANZ IARD procède au calcul suivant, sur la base d’une indemnisation fixée à 25 € par jour :
DFT TOTAL : 454 jours x 25 € = 11.350 €DFT PARTIEL : 6.106 jours x 18,75 € = 114.487,50 €TOTAL = 125.837, 50 €.
En l’espèce, l’expert retient les périodes suivantes : « Déficit fonctionnel temporaire :
Total : le temps de toutes les hospitalisationsDe classe IV entre les périodes d’hospitalisations et jusqu’à la consolidation ».
Les temps d’hospitalisation correspondent donc à 454 jours et les temps hors hospitalisation à 6105 jours.
En ce qui concerne le taux journalier, il y a lieu, au regard de l’exceptionnelle gravité et durée du déficit fonctionnel temporaire, d’augmenter la somme habituellement accordée. En effet, il est nécessaire, pour répondre au principe de réparation intégrale, de prendre en compte les préjudices temporaires d’agrément et sexuel, qui ont duré toute la période de l’enfance, adolescence et entrée dans l’âge adulte. Ainsi, la somme demandée à hauteur de 30 € ne paraît pas excessive. Dès lors, le préjudice de déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé de la manière suivante :
454 x 30 = 13.620 € 6105 x 22.50 = 137.362,50 €TOTAL : 137.362,50 + 13.620 € = 150.982,50 €
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
La demanderesse sollicite la somme de 33.000 €, rappelant que les souffrances endurées comportent les souffrances physiques et psychiques et soulignant que le préjudice a été côté à 6/7 par l’expert, qui s’est fondé sur « la nature du traumatisme à l’origine de l’hospitalisation prolongée et des multiples complications qui ont justifié plusieurs interventions douloureuses, ainsi qu’un mauvais vécu de son handicap ».
La défenderesse ne critique pas le montant sollicité.
Le référentiel [Z] 2024 propose de fixer l’indemnisation des souffrances endurées cotées à 6/7 entre 35.000 et 50.000 €, de sorte que la demanderesse aurait pu prétendre au moins à la somme de 35.000 €.
En considération de ces éléments, de la cotation retenue par l’expert et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer à madame [W] la somme de 33.000 € au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Tirant les conséquences d’une cotation à 6/7 pour ce préjudice, la demanderesse sollicite la somme de 20.000 €. Elle fait valoir qu’elle était âgée de 4 ans et demi au moment de l’accident et qu’elle a dû porter un corset durant de nombreuses années, se déplacer en fauteuil roulant et a été hospitalisée à de nombreuses reprises. Le préjudice esthétique correspond à l’altération de son apparence physique et peut être évalué de manière autonome lorsqu’il est retenu par l’expert, comme c’est le cas en l’espèce.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, tout en affirmant qu’elle n’entend pas contester la réalité et l’étendue du préjudice, propose de fixer l’indemnisation à 6.000 €, considérant qu’il est « difficilement envisageable » de fixer le préjudice esthétique temporaire à 20.000 € et le préjudice esthétique permanent à 30.000 €. Elle ajoute qu’une jurisprudence récente de la Cour d’appel a réparé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 10.000 € dans un cas similaire.
En l’espèce, l’expert note : « le préjudice esthétique temporaire est constitué d’une paraplégie nécessitant l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’une scoliose thoracique importante, des multiples cicatrices sur le corps et de la représentation sociale d’une enfant puis d’une jeune femme fortement handicapée. Il est évalué à 6/7 de la date de l’accident jusqu’à la consolidation ».
Il est indéniable que du fait de l’accident, madame [W] a dû subir d’importantes altérations de son apparence physique, et ce à un âge où l’image de soi est très importante pour la construction de l’identité. Il en résulte que le préjudice esthétique temporaire, en considération de sa durée, de la localisation des cicatrices et du recours à l’appareillage sera fixé à 14.000 €.
B – Préjudices permanents
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expertise ayant abordé les aides techniques, madame [W] a fait établir des devis qu’elle produit :
Fauteuil roulant léger et accessoires : 11.890 €, renouvellement tous les 5 ansCoussin fauteuil : 713 €, renouvellement tous les 2 ansHousse : 29 € renouvellement annuelForfait annuel entretien : 223 € renouvellement annuelMatelas anti-escarre : 713,24 €, renouvellement tous les 2 ansFauteuil roulant douche OCEAN : 1.629 €, renouvelé tous les 2 ansCoussins fauteuil OCEAN : 159,63 €, renouvellement tous les 2 ansSommier : 4.423,82 €, renouvelé tous les 5 ansAide motorisée : 14.777,63 €, renouvelé tous les 5 ans
En annualisant le coût total des aides techniques et en procédant par capitalisation à partir de 22 ans suivant le barème de la Gazette du Palais de 2020, elle obtient la somme de 473.225, 65 €, dont elle demande le versement.
En défense, la SA ALLIANZ IARD rappelle les observations qu’elle a formulées au titre des dépenses de santé actuelles, qui sont transposables aux dépenses de santé futures, la ou les mutuelles complémentaires étant susceptibles de prendre en charge partie des aides techniques envisagées par la demanderesse.
La compagnie d’assurance ajoute que dans les devis produits, le coût total apparaît, sans mention de la part prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale. Elle considère alors que la prétention est contestable et ce d’autant plus que la CPAM, au titre de ses débours, a prévu, pour les dépenses de santé futures, un montant de 815.193,37 €, somme qui va bien au-delà de la somme sollicitée, et qui pourrait donc entièrement couvrir la dépense.
Elle ajoute que dans la mesure où l’accident a eu lieu en 1997, et où l’atteinte corporelle a été majeure dès le début, il a été nécessaire de rapidement répondre aux besoins en aides techniques, de sorte que des dépenses ont d’ores et déjà été réalisées pour les fauteuils, coussins, fauteuils de douche, matelas anti-escarres, etc, dépenses qui ont, d’ailleurs, dû être renouvelées en plus de vingt ans. Elle estime donc que la demanderesse devrait être en mesure de produire des factures et justificatifs d’achats pour permettre au tribunal de fonder son appréciation.
Pour continuer, elle indique que le calcul opéré est erroné, l’âge de la blessée au moment du jugement étant de 26 ans et non 22, et soulignant qu’à 3 ans et demi de la consolidation, certaines acquisitions n’ont pas été réalisées, de sorte que le besoin peut être remis en question. Elle ajoute que la table de calcul choisie par la demanderesse n’est pas retenue par la Cour pour le calcul des préjudices, de sorte qu’une autre table sera appliquée. Elle propose une capitalisation sur la base de 50.590.
Enfin, sur la base de l’arrêt précité de la Cour d’appel de Rennes, elle considère que la requérante ne met pas le tribunal en mesure de liquider ce poste de préjudice, relevant par exemple qu’elle ne produit qu’une facture pour le dispositif électrique de son fauteuil roulant, à hauteur de 3.560, 63 € quand la CPAM prend en charge annuellement la somme de 1.640,80 €, soit 8.201,40 € par renouvellement tous les 5 ans. Elle rappelle que la requérante sollicite 14.777,63 € soit quatre fois plus que le dispositif acquis suivant la facture produite, et qui correspond au coût hors prise en charge de l’organisme social.
De tous ces éléments, la défenderesse déduit que le tribunal n’est pas en mesure de statuer et doit ordonner un sursis à statuer.
En l’espèce, le docteur [K] a noté au sujet des soins futurs et aides techniques et matériel médical : « elles sont indispensables pour palier les déficiences liées au handicap ». L’expert précise les besoins sur le plan médical (set de sonde urinaire, séances de kinésithérapie, séances d’alpha 200) et les besoins techniques, sur la base de la liste établie par le docteur [A]. Cette liste a été reprise par la demanderesse aux termes de ses prétentions.
Madame [W] produit un devis en date du 9 décembre 2020 reprenant les aides techniques retenues par l’expert. Toutefois, avec la défenderesse, il est à regretter que les factures des aides acquises depuis l’accident n’aient pas été fournies au tribunal afin d’affiner l’évaluation. Au surplus, il est exact que la production de telles factures, puisqu’elles existent nécessairement en l’état au regard de la date de l’accident et de la période de consolidation, aurait permis de fixer le besoin et d’écarter les demandes formulées en surplus et donc en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Enfin et surtout, le fait qu’il n’existe sur le devis produit aucune mention de la part prise en charge par les organismes sociaux, alors même que la CPAM fait état des sommes retenues au titre des dépenses de santé futures dans son récapitulatif, fait obstacle à l’évaluation des sommes à devoir.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer et de faire injonction à la requérante de fournir les justificatifs nécessaires à l’évaluation de son préjudice « réel » de dépenses de santé futures (débours détaillés de la ou des mutuelles, devis/factures avec mention de la part des organismes sociaux).
Frais de logement adapté
Madame [W] fait valoir qu’elle a pour projet, après perception de l’indemnité qui lui est due, d’investir dans un logement adapté. Elle sollicite la réserve de l’indemnisation de ce poste, précisant qu’elle pourrait être amenée à solliciter une expertise afin de s’assurer des incidences de son handicap sur son projet immobilier.
Elle rappelle que sa demande est justifiée et n’a pas disparu avec la prise en charge des travaux d’aménagement du logement de ses parents avant consolidation.
En défense, la SA ALLIANZ IARD est favorable à la réserve du poste, qui est d’ailleurs conforme aux conclusions de l’expert.
En l’espèce, le docteur [K] note : « Madame [W] a pour projet d’acquérir un bien immobilier, l’aménagement nécessaire pour permettre à la victime d’adapter son logement à son handicap sera à déterminer après l’achat de son bien ».
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande portée communément par les parties et de réserver ce poste.
Frais de véhicule adapté
Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Se fondant sur l’expertise du docteur [K], madame [W] s’estime fondée à solliciter l’indemnisation de son véhicule actuel mais aussi de celui qu’elle y substituera et qui sera conforme aux spécifications précisées.
Elle fait valoir que les frais d’adaptation de son véhicule actuel s’élèvent à 7.991,89 €.
Elle précise qu’il lui a été indiqué que l’adaptation d’un véhicule et l’utilisation de ce dernier seraient favorisées par le choix d’un véhicule MULTIVAN Volkswagen, qui permet plus facilement l’adaptation du poste de conduite, en utilisant un fauteuil roulant motorisé et simplifiant les transferts qui sont rendus actuellement complexes avec son véhicule actuel.
Elle considère alors que cette acquisition est induite par son handicap et que son coût doit être pris en considération dans l’indemnisation du préjudice subi.
Elle propose le calcul suivant :
Coût de l’achat du MULTIVAN : 47.400 €Coût de l’adaptation : 25.246,80 €Durée de renouvellement : 7 ansCoût annuel : (47.400+25.246,80) / 7 = 10.378,11 €. 1er renouvellement en 2026, à 29 ansTaux de capitalisation 0 (Gaz Pal 2020) : 56.331 Total = 10.378,11 x 56.331 = 592.601,20 €.
En défense, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que madame [W] est titulaire du permis de conduire depuis 2016 et propriétaire de son véhicule Mercedes Classe A depuis 2019. La défenderesse souligne que [I] [W] a indiqué lors de l’expertise être satisfaite de son véhicule, qu’elle utilise au quotidien mais aussi pour des trajets plus longs, par exemple pour se rendre en stage en Auvergne à l’été 2020. Elle en déduit que le véhicule est parfaitement adapté au handicap de madame [W] et ajoute que cela est confirmé par le fait qu’elle n’en a pas changé depuis 2019 et ne compte pas le faire avant 2026.
La compagnie d’assurance note qu’il est difficilement compréhensible au regard de la situation personnelle de madame [W] qu’elle puisse envisager l’acquisition d’un MULTIVAN, beaucoup plus volumineux et habituellement réservé aux familles nombreuses ou aux personnes souffrant d’un handicap plus important que le sien et ne pouvant pas effectuer les transferts seuls, par exemple. Elle considère alors que le handicap de madame [W] ne justifie pas une telle acquisition dans la mesure où elle est en mesure de se déplacer seule (transferts autonomes), ce qui est d’ailleurs confirmé par le nombre relativement faible du besoin en aide humaine quotidienne.
Elle sollicite alors que soit retenue, pour le calcul des frais d’aménagement du véhicule, la somme de 7.991,89 €, capitalisée avec un renouvellement tous les 7 ans, le premier devant avoir lieu en 2026, soit lorsqu’elle sera âgée de 29 ans.
Elle réclame par ailleurs que le tribunal prenne en compte le contexte économique et social pour se détacher du barème de la Gazette du Palais de 2020 et appliquer le barème de 2018 avec un taux de 0.50 %, soit un euro de rente viager d’un sujet de sexe féminin âgé de 29 ans établi à 48.383 €. Il s’en suit que selon la SA ALLIANZ IARD, les frais de véhicule adapté doivent être fixés à (7.991,89 /7) x 48,383 = 55.238,80 € auxquels doit être ajouté le coût initial, soit 55.238,80 + 7.991,89 = 63.230,69 €.
A titre subsidiaire, la SA ALLIANZ IARD n’envisage pas d’indemniser le coût d’acquisition d’un MULTIVAN, en revanche, elle propose de prendre en charge le surcoût par rapport à son véhicule actuel. Elle note que la différence de prix entre la Mercedes classe A et le MULTIVAN peut être fixée à 7.450 € ou 6.100 € (selon le modèle de Mercedes visé). Elle indique toutefois que l’acquisition n’a pas été réalisée alors même que la consolidation est acquise depuis plus de trois ans, et que des provisions conséquentes ont été versées, de sorte que le réel besoin d’acquérir une voiture familiale peut être remis en question.
Elle ajoute que le devis produit propose des alternatives moins coûteuses au MULTIVAN, notamment des véhicules FORD ou MERCEDES et souligne que l’acquisition d’un véhicule FORD Tournéo neuf coûte environ 35.000 € pour un modèle à 122 CV, soit une somme inférieure au prix de la Mercedes classe A de la requérante.
Elle soutient que si le devis produit relatif à l’aménagement du véhicule est sensiblement supérieur au coût retenu pour l’aménagement de la Mercedes, ce devis a été produit après l’assignation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de se fonder sur la somme de 7.991,89 €, somme que la requérante avait elle-même retenue via les premières pièces communiquées en procédure de référés. Par ailleurs, elle note que la somme de 25.246,80 € désormais réclamée par la demanderesse correspond à une adaptation qui n’a été validée ni par un médecin, ni par un ergothérapeute, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle soit nécessaire, ni même utile.
Toutefois, afin de tenir compte de ce nouvel élément, elle propose de fixer le coût de l’aménagement d’un véhicule plus grand à 20.000 €, et d’ajouter le surcoût de l’acquisition, qu’elle propose de fixer à 10.000 €, obtenant ainsi la somme de 30.000 €. Elle propose alors, à titre subsidiaire, le calcul suivant :
(30.000/7) x 48.383 = 207.355,71 €, auquel s’ajoute l’aménagement du premier véhicule acquis en 2019, soit 7.991,89 €, obtenant un montant total au titre de l’aménagement du véhicule de 215.347,60 €.
Pour l’adaptation du véhicule, il faut penser à accorder, en sus du coût du renouvellement du véhicule, le coût du premier véhicule. L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat-même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
En l’espèce, le docteur [K] a relevé : « son nouveau véhicule, qu’elle a fait adapter en 2019, est plus fonctionnel que celui disposé avant. Cependant, la solution la plus optimale serait un véhicule MONOVAN, avec une plateforme latérale motorisée qui permet l’accès à la voiture, dans un fauteuil multi-positionnel ». L’expert retient en conclusion : « pour l’aménagement de son véhicule à son handicap, elle l’a fait équiper en 2019. Même s’il n’est pas optimum en raison du véhicule choisi, celui-ci est adapté à son handicap. Le modèle le plus confortable pour réaliser les transferts lui a été expliqué et sera probablement envisagé dans l’avenir ».
D’où il s’en suit que c’est à tort que la défenderesse prétend que l’acquisition d’un autre véhicule plus grand ne serait pas un besoin puisque l’expert retient que le véhicule actuel est certes adapté au handicap de madame [W] mais pas « optimal ». A ce titre, il faut relever que, selon la facture communiquée d’adaptation du véhicule classe A, la voiture actuelle de madame [W] n’est équipée que d’un « plateau de transfert manuel, rabattable et escamotable », outre un treuil pour mettre son fauteuil roulant derrière son fauteuil conducteur, de sorte que l’expert retient un véhicule « adapté » au handicap mais peu confortable. Il en résulte que madame [W] est fondée à solliciter la prise en compte de l’acquisition d’un nouveau véhicule, plus adapté et plus confortable, notamment lors des transferts. A ce titre, l’expert souligne qu’un véhicule MONOVAN avec plateforme latérale motorisée serait plus adapté. Dans ces conditions, il est à retenir que madame [W] est en droit de solliciter la prise en charge par la défenderesse du coût lié à l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Par ailleurs, si la défenderesse prétend qu’il existe des alternatives au véhicule Volkswagen évoqué, force est de constater que les autres véhicules (Ford et Mercedes) impliquent, selon le devis communiqué par la demanderesse, un surcoût pour l’aménagement. Au surplus, il faut noter que si l’alternative du Ford TOURNEO proposée par la compagnie d’assurance – sans justificatif du prix allégué au demeurant – est prétendument moins coûteuse, pour autant, rien ne permet de croire qu’elle est aussi adaptée au handicap de la demanderesse que le véhicule préconisé par l’expert et devisé par l’entreprise en charge de l’adaptation des véhicules aux personnes à mobilité réduite (devis produit, pièce 20). D’où il s’en suit que, suivant le devis communiqué, le calcul de l’indemnité devra tenir compte du coût d’un véhicule Volkswagen tel que sollicité.
Au sujet de l’aménagement et de son coût, s’il est exact que la première proposition de l’assureur était fondée sur les pièces communiquées par la demanderesse elle-même, s’il n’est pas démontré, par ailleurs, qu’un médecin ou un ergothérapeute a validé l’aménagement de ce véhicule tel que proposé par le professionnel, pour autant, il faut rappeler que le docteur [K] elle-même indique que « le modèle le plus confortable pour réaliser les transferts lui a été expliqué », de sorte qu’il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir demandé un devis sur la base des explications données par l’expert. Il peut raisonnablement être admis que si le devis a été sollicité suite aux recommandations de l’expert, les aménagements proposés sont effectivement en adéquation avec le handicap de madame [W].
Quant au coût d’aménagement dudit véhicule, il n’existe pas de raison de le fixer forfaitairement à la somme de 20.000 € comme le demande l’assureur alors que le devis produit l’évalue à 25.246,80 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’assureur à prendre en charge l’aménagement du premier véhicule, le surcoût de l’acquisition du nouveau véhicule (fixé à 10.000 € comme proposé par la défenderesse), et l’aménagement de celui-ci, suivant le calcul suivant :
Coût de l’aménagement du premier véhicule : 7.991,89 €Surcoût d’acquisition du deuxième véhicule : 10.000 €Coût de l’aménagement : 25.246,80 €Total à capitaliser : 35.246,80 €Age à la date du premier renouvellement : 29 ansPrix de l’euro de rente : 56.514
Soit : (35.246,80/7) x 56.514 = 284.562,52 € + 7.991,89 € = 292.554,41 €
Ainsi, il y a lieu de condamner la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à madame [W] la somme de 292.554,41 € au titre des frais de véhicule aménagé.
Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
La demanderesse précise que si ce poste avait été réservé dans un premier temps, elle est désormais en mesure de fixer son préjudice, selon une méthode utilisée par la Cour de cassation depuis 2021. Il s’agit de calculer la perte de gains professionnels futurs sur la base du revenu médian français, retraité de la capacité de gain mensuel de la personne, outre la capitalisation de la perte de revenus en question en tenant compte de la perte de droits à la retraite.
Suivant les chiffes de l’INSEE, qu’elle produit, elle indique que le revenu médian s’élève à la somme de 1.930 € mensuels. Elle rappelle qu’elle a obtenu son bac en 2016 et son BTS en 2019. Au regard de son état de santé, des interventions chirurgicales et hospitalisations parfois nécessaires, elle explique qu’elle n’a jamais pu travailler à temps plein et ne peut justifier d’un emploi salarié. Dès lors, elle propose de fixer la capacité de gains à 500 €.
Ainsi, elle propose de fixer la perte annuelle à 23.160 € et à titre subsidiaire, à 1930 – 500 = 1.430 € mensuel, soit 17.160 € annuels. Elle sollicite une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte des droits à la retraite et évalue son préjudice de la manière suivante :
23.160 x 63.421 = 1.468.830,36€. Subsidiairement : 17.160 x 63.421 = 1.088.304,36 €.
En réponse à la société ALLIANZ IARD, qui s’oppose à la demande au motif que l’expert n’a pas exclu toute possibilité de travailler et que la demanderesse ne prouve pas son impossibilité à trouver un emploi, elle rétorque que ce faisant, l’assureur nie ses difficultés quotidiennes, d’ordre médical. Ainsi, elle explique qu’elle alterne entre infections urinaires et escarres, parfois même en même temps, dont l’origine est directement liée à l’accident. Elle produit un certificat médical attestant du fait qu’elle est dans l’incapacité d’assumer un emploi quotidien et ne pourrait travailler que dans un cadre adapté et à mi-temps. Elle ajoute que, soutenue par l’association HANDISUP, elle a fait preuve de motivation et de dynamisme dans sa recherche d’emploi, en vain. Elle en déduit que du fait de son handicap et de ses multiples complications médicales directement liées à son état séquellaire, elle est actuellement dans l’incapacité de trouver un emploi pérenne.
Elle rappelle que l’accident a eu lieu dès son plus jeune âge et que la nature et les conséquences du handicap qui en a découlé a rendu impossible un emploi à temps plein et même un emploi pérenne. Elle ajoute que l’expert l’a rencontrée avant la fin de ses études, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de constater l’impossibilité de trouver un emploi malgré ses recherches actives. Elle soutient que si le docteur [K] l’avait revue après la fin de ses études et au moment où elle recherchait un emploi, elle n’aurait eu d’autre choix que de constater l’impasse professionnelle dans laquelle elle se trouvait. Elle ajoute que le centre de rééducation, atteste de l’impossibilité de trouver un emploi à temps plein et pérenne.
Elle souligne qu’elle a calculé le montant de l’indemnité que sur la base d’un temps partiel, ne sollicitant pas l’équivalent d’un travail à temps plein, de sorte que la demande est conforme à son état. Sa demande repose sur la certitude matérielle qu’elle ne peut bénéficier d’un emploi à plein temps et qu’elle se voit empêchée de rentrer sur le marché du travail, de sorte que la demande, qui tient compte d’une part potentielle d’emploi limitée est conforme à la jurisprudence et au principe de réparation intégrale du préjudice.
En défense, la compagnie d’assurance requiert le rejet de la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Elle relève en effet que l’expert, tout en retenant le principe d’une incidence professionnelle, « n’envisageait de discuter la répercussion dans l’exercice de la vie professionnelle que lorsque madame [W] aura mené à terme son projet professionnel » et l’expert d’ajouter que le docteur [K] décrirait alors « les répercussions organisationnelles » tant sur le poste de travail que sur le temps de travail. Elle ajoute que madame [W] avait exprimé divers projets professionnels à l’époque, qu’un rapport provisoire du 29 décembre 2017 l’avait déclarée « médicalement apte à une activité compte-tenu de l’intégrité de ses fonctions supérieures » et que c’est dans ces conditions que l’expert avait réservé son avis sur ce poste.
Elle déplore alors que la demanderesse sollicite soudainement une indemnisation complète, viagère et basée sur le postulat qu’elle ne serait jamais apte à toute activité susceptible de lui procurer un gain ou un profit, ce que la défenderesse conteste.
Elle rappelle que madame [W] a obtenu son BTS en 2019, qu’elle a dû renoncer à une formation du fait de la crise sanitaire de 2020, qu’elle a néanmoins envisagé un emploi et s’est inscrite à Pôle emploi, qu’elle a recherché activement une activité, appuyée en cela par HANDISUP, même si elle ne justifie pas des postes envisagés ou envisageables et de propositions rejetées ou postulations rejetées, ce qui s’explique aisément par le fait que les nécessaires adaptations en poste et en temps n’ont pas été évaluées par l’expert à ce stade.
Elle fait référence à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 7 septembre 2022, statuant sur le cas d’une jeune femme en état de paraplégie complète après un accident survenu alors qu’elle était âgée de 20 mois. La Cour avait rejeté la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, considérant « qu’il a été dit que l’expert avait conclu à une possibilité de travail en milieu ordinaire, avec un aménagement et qu’il n’y a donc pas, comme l’indique madame G, une perte de possibilité d’emploi rémunéré. Elle ne justifie d’aucune démarche professionnelle. A défaut d’éléments probants, elle sera déboutée sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise sur ce préjudice ». Elle ajoute que la Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 6 juillet 2023, confirmé le 21 décembre 2023, que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est subordonnée à la démonstration de l’impossibilité totale d’exercer une quelconque activité rémunératrice et non à la démonstration de l’impossibilité de reprendre un emploi similaire à celui antérieur à l’accident. Autrement dit, la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Considérant qu’en l’espèce l’expert a affirmé que la demanderesse pouvait trouver un emploi, sous réserve d’éventuelles adaptations et restrictions, la SA ALLIANZ IARD soutient qu’elle ne peut prétendre à la réparation d’une perte de gains professionnels futurs. Dans ces conditions, elle sollicite le rejet de la demande, dans son principe et dans ses modalités de calcul.
Si la Cour de cassation pose le principe que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs totale repose sur l’impossibilité absolue de retrouver un travail, encore faut-il que cette « impossibilité » soit établie. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour d’appel de Rennes ajoute, dans son arrêt précité, une mention selon laquelle la demanderesse « ne justifie d’aucune démarche professionnelle ». Cela signifie qu’à défaut de démontrer l’impossibilité de trouver un emploi, la requérante ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, et ce d’autant plus que l’expert avait déterminé qu’elle pouvait trouver un emploi, adapté. A contrario, il en résulte que si l’expert relève une possibilité d’emploi mais que la victime démontre l’échec total de ses démarches, la possibilité d’une indemnisation demeure, l’impossibilité de trouver du travail devant concrète et réelle.
En l’espèce, à la date du 24 novembre 2020, le docteur [K] a noté : « elle souhaite poursuivre une formation pour travailler dans l’accueil téléphonique et physique. Elle envisage de faire un stage en septembre 2020 par l’AFPA, mais qui peut être compromis du fait de la pandémie liée au Covid 19 ». Elle a ajouté : « au niveau professionnel, madame [W] envisage une nouvelle formation. Le retentissement de son handicap sur sa profession sera déterminé lorsqu’elle obtiendra un nouveau travail suivant son projet. Cependant, on peut dire que celui-ci sera évidemment à adapter à son handicap et sera possiblement exercé à temps partiel du fait de la fatigabilité accrue en lien avec son handicap ». Enfin, elle a retenu : « la répercussion retenue dans l’exercice de ses activités professionnelles aux lésions et aux séquelles, sera discutée lorsqu’elle aura mené à terme son projet professionnel, qui tient compte évidemment de son handicap. Les restrictions organisationnelles seront alors décrites tant au niveau du poste de travail que du temps de travail ».
Il en résulte que, comme l’indique la défenderesse, l’expert n’exclut à aucun moment la possibilité pour madame [W] de travailler.
Pour autant, madame [W] indique que dans les faits, elle n’a jamais été en mesure de travailler. Elle produit notamment un certificat médical du docteur [N] spécialiste en médecine physique et de réadaptation, qui note qu’elle « nécessite, du fait de son handicap et de ses complications, un aménagement de son poste de travail et de son temps de travail ». Sur ce point néanmoins, il est à noter que l’expert ne conclut pas autrement, en relevant la nécessité d’adapter le poste. Elle produit également un mail de l’agence Pôle emploi : « il importe de garder à l’esprit que lorsque vous avez des soucis de santé et que ces derniers tendent à se pérenniser, vous devez nous communiquer un certificat médical ou arrêt maladie : cela permet de légitimer votre situation et par la même occasion d’excuser une absence. En outre, il permet au conseiller d’identifier le bon moment pour vous adresser un CV ». De ce courriel, il peut être déduit que madame [W] a effectivement réalisé des démarches auprès de l’organisme et a été freinée par son état de santé. Par ailleurs, madame [W] produit également une attestation de l’association Handisup, qui relève : « elle est très active sur sa recherche d’emploi. Toutefois, la difficulté pour répondre à sa demande est de trouver une entreprise proposant un poste à temps partiels ». D’où il peut de nouveau être affirmé que madame [W] a bien réalisé des démarches actives afin de trouver un emploi, qui se sont révélées infructueuses. Elle produit enfin une attestation de madame [O], comptable, qui démontre que la victime a toujours été rattachée à la déclaration de revenus de ses parents, y compris après la fin de ses études, de sorte qu’il peut être affirmé qu’elle n’a jamais déclaré de salaire, même après son diplôme. La demanderesse rapporte également la preuve d’un état de santé fragile, multipliant les infections et escarres, ainsi que le suggère le courriel de Pôle emploi, mais surtout le compte-rendu d’hospitalisation du CHU de Martinique où elle a dû être hospitalisée en urgence.
Il faut en conclure que le fait que l’expert n’ait pas déclaré madame [W] inapte à travailler sur un plan médical n’implique pas nécessairement pour elle la possibilité assurée de trouver un emploi – et ce d’autant moins au regard de l’état actuel du marché de l’emploi – cette impossibilité « pratique » de trouver / conserver un poste découlant directement de son handicap et de ses problèmes de santé, qui sont eux-mêmes directement liés à l’accident.
Enfin, il est à relever que le calcul proposé se fonde sur un emploi à temps partiel et non à temps plein, de sorte qu’il doit être considéré que la demande formulée est conforme à la situation réelle de madame [W] et non surévaluée.
Dans ces conditions, et même si l’expert n’a pas relevé une impossibilité effective de trouver un emploi (du fait de la « précocité » de l’examen sur ce poste), il est à relever que malgré un diplôme et des démarches actives dont elle rapporte la preuve, madame [W] n’a jamais pu trouver d’emploi, du fait, d’une part, de son incapacité à travailler à temps plein et, d’autre part, de ses difficultés de santé qui la rendent « inconstante » dans ses recherches et a fortiori dans un éventuel emploi. D’où il s’en suit que le préjudice de perte de gains professionnels futurs doit être indemnisé, madame [W] se trouvant, de fait, dans l’impossibilité de travailler.
En application de la méthode retenue par la Cour de cassation, il y a lieu d’opérer le calcul suivant, fondé sur l’impossibilité de travailler à temps partiel :
Revenus annuels = 17.160 €Age à la consolidation : 22 ansEuro de rente selon le barème de la Gazette du Palais : 63.421Soit : 17.160 x 63.421 = 1.088.304,36 €.
Ainsi, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à madame [W] la somme de 1.088.304,36 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [W] rappelle que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les conséquences autres que financières liées aux répercussions du dommage sur la sphère professionnelle. Ainsi, elle indemnise les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance, l’augmentation de la pénibilité, la réorientation professionnelle.
Elle soutient par ailleurs que ce poste de préjudice indemnise la perte des droits à la retraite.
Elle rappelle qu’elle a été victime de l’accident à l’âge de 4 ans et demi et que l’événement a eu sur elle des conséquences manifestes sur les travaux et voie professionnelle qu’elle serait à même d’accomplir. Elle ajoute que toute activité plus ou moins physique ou nécessitant le recours à la force lui est impossible. La perte en termes de plan de carrière est alors considérable. Elle ajoute que sa scolarité a aussi été impactée, ce pour quoi elle formule une demande autonome à ce titre.
Elle indique que l’expert a retenu l’existence d’une incidence professionnelle, sans pour autant l’évaluer. Elle affirme cependant que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour faire droit à sa demande, à hauteur de 200.000 €.
Elle verse aux débats la mise à jour de son dossier médical, lequel laisse apparaître de très nombreuses visites liées à un état fébrile en règle générale soit en relation avec une infection urinaire, soit avec la présence d’une escarre qui demeure non traitée à ce jour. Elle précise que les infections urinaires dont elle souffre dégénèrent régulièrement au point qu’elle doit être hospitalisée. Elle affirme que l’instabilité de son état de santé l’empêche d’entrer sur le marché du travail de manière pérenne, ce que confirme le docteur [H] : « au cours de ces dernières années, son état de santé a nécessité de nombreuses hospitalisations, plusieurs par an. Son état de santé actuel peut rendre difficile le maintien dans une activité professionnelle régulière ». Elle évoque des hospitalisations régulières pour infection urinaire ou pour des escarres, outre d’autres motifs liés au fait que tout déplacement peut créer des « portes d’entrée » pour des pathologies multiples, incompatibles avec une entrée et un maintien pérenne sur le marché de l’emploi.
Elle en déduit que malgré les diplômes qu’elle a obtenus, parfois avec retard, et malgré l’aide apportée par l’association HANDISUP, elle n’a pu entrer sur le marché du travail alors même qu’elle s’était montrée active dans la recherche. Elle estime que la multiplication des pathologies et hospitalisations liées à son handicap rend sa présence « erratique » au sein d’une entreprise, ce qui la « handicape » pour s’insérer dans le monde du travail.
Elle sollicite alors la somme de 200.000 €, ajoutant que seule la somme de 172.622 € pourra être imputée sur ce montant, correspondant à des provisions effectivement versées et dont la preuve est rapportée.
En défense, la SA ALLIANZ IARD souligne qu’elle n’a jamais contesté le principe d’une incidence professionnelle. Elle ajoute que l’expert ayant reporté la discussion des répercussions de l’accident dans la sphère professionnelle, elle a initialement sollicité la réserve du poste.
Elle s’étonne alors du soudain revirement de la demanderesse et ce d’autant plus qu’elle ne la considère pas totalement inapte à l’emploi, au terme d’études supérieures menées de façon satisfaisante.
Elle maintient que la demande forfaitaire de la requérante est irrecevable sur un plan matériel puisqu’allant contre l’avis de son médecin de réadaptation et contre son propre avis. Sur le plan juridique, elle note que si l’indemnisation de perte de gains professionnels futurs devait être accordée, alors, l’incidence professionnelle se résumerait à la déscolarisation, ne pouvant inclure ni la fatigabilité, ni la pénibilité, ni la nécessité d’aménager un poste, ni la réorientation professionnelle.
Au regard de ces éléments, elle propose de verser à titre de provision la somme de 100.000 €, maintenant sa demande de sursis à statuer. Elle souligne que cette proposition correspond à une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Rennes, dans un cas similaire : « il est avéré que le handicap de madame G l’empêche de postuler à certains emplois et qu’il provoque une pénibilité certaine dans son futur emploi. La somme de 100.000 € telle que retenue par les premiers juges indemnise très justement ce poste de préjudice ». (CA Rennes, 7 septembre 2022).
Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir sollicité la réserve puisque tel était le sens des conclusions de l’expert et même des demandes initiales de la requérante. A défaut pour l’expert d’avoir examiné la pénibilité, la fatigabilité, les aménagements nécessaires, il lui était impossible de formuler une offre définitive.
En l’espèce, l’expert a relevé l’existence d’une incidence professionnelle, expliquant la nécessité de discuter la répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles lorsqu’elle aura mené à terme son projet. Elle évoque également les restrictions organisationnelles au niveau du poste et du temps de travail. Dans ces conditions, le préjudice d’incidence professionnelle doit être considéré comme établi. Il est d’ailleurs à noter que la défenderesse n’en conteste pas le principe.
Toutefois, il faut rappeler que l’indemnisation allouée sur la base d’une impossibilité absolue de reprise d’une activité professionnelle est nécessairement exclusive d’une indemnisation de l’ incidence professionnelle au titre des difficultés de reconversion et d’une pénibilité accrue au travail : qu’ainsi la Cour de cassation a rappelé qu’une Cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, allouer la somme de 30 000 euros au titre de l’ incidence professionnelle en considération des difficultés de reconversion et pénibilité accrue au travail par suite des séquelles que Mme X… conserve de l’accident, préjudices qui supposent la poursuite d’une activité professionnelle, après avoir indemnisé la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une impossibilité de reprendre une activité professionnelle. (Cass, 2e civ, 18 mars 2019). D’où il s’en suit que la pénibilité, et les difficultés de reconversion ne sauraient être prises en compte dans le cas de madame [W], inapte à tout emploi. La somme demandée devra en tenir compte.
En outre, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Il ne peut donc être fait droit en intégralité à la demande formulée par madame [W].
Au regard des éléments produits et de la demande formulée, il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice d’incidence professionnelle, en regardant la dévalorisation sur le marché de l’emploi et l’impossibilité de se maintenir de façon pérenne sur ledit marché, les questions de fatigabilité, pénibilité, aménagements nécessaires, devant être exclues de par le fait qu’il a été démontré que madame [W] était dans l’impossibilité de travailler. Restent donc à évaluer la dévalorisation, mais également la renonciation à exercer un emploi alors même qu’elle avait tout fait pour tenter de se maintenir sur le marché (étude, diplômes, recherches).
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [W] est régulièrement victime d’infections urinaires, escarres ou difficultés de santé liées à son accident et nécessitant parfois des hospitalisations. Notamment, le docteur [F] atteste, le 15 mars 2024, que madame [W] souffre d’une escarre depuis 2022 qui nécessité des soins à domicile quotidiens par des infirmières. De même, la synthèse des consultations médicales produite par la demanderesse, retrace, sur 154 pages, les multiples consultations et actes médicaux de madame [W] entre le 26 novembre 2020 et le 27 mai 2024 et permet de considérer comme établi le fait qu’elle est régulièrement en difficulté sur le plan médical, de sorte qu’elle ne peut, ne serait-ce que physiquement, être constante sur le marché de l’emploi. Encore, le 31 mai 2024, le docteur [F] notait : « au cours de ces dernières années, son état de santé a nécessité de nombreuses hospitalisations, plusieurs par an. Son état de santé actuel peut rendre difficile le maintien dans une activité professionnelle régulière ». La demanderesse produit également des bulletins d’hospitalisation et des justificatifs permettant de considérer comme établi son état de santé fragile et ses multiples admissions à l’hôpital, en lien avec l’accident dont elle a été victime et le handicap qui en découle (pièces 41, 42, 43).
C’est ce qui a conduit à une dévalorisation telle sur le marché de l’emploi qu’elle n’a jamais réussi à s’y maintenir de manière pérenne et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de trouver du travail, même aménagé, surtout aménagé, d’ailleurs, les emplois à temps partiels étant, pour les personnes non atteintes de handicap, déjà difficiles à trouver, de ce qui peut être déduit de l’attestation d’Handisup fournie.
Par ailleurs, il est établi que madame [W] a poursuivi des études et a validé un diplôme, malgré ses difficultés, démontrant par là-même une réelle motivation et vocation à trouver un emploi. La renonciation au travail et à la vie sociale qu’il permet doit alors être prise en considération au titre de l’incidence professionnelle.
C’est dans ces conditions que la somme de 100.000 € réparera justement le préjudice d’incidence professionnelle découlant de l’accident du 11 juillet 2021.
Préjudice scolaire
Ce préjudice est en lien direct avec l’activité “professionnelle” de la victime et se distingue des troubles dans les conditions d’existence. Il a vocation à indemniser la perte de tout ou partie d’une année scolaire. Il peut en outre s’agir d’indemniser un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou encore la renonciation à une formation… Son évaluation doit être modulée selon le niveau des études poursuivies, mais aussi en fonction de la durée de l’incapacité temporaire, des résultats antérieurs à l’accident.
Madame [W] rappelle que ce préjudice constitue un poste autonome. Elle retient que l’expertise a démontré que « les activités tant sur le plan professionnel, des études, de la formation professionnelle, que de la vie courante ne sont pas celles qui auraient été exercées sans l’accident ».
Elle fait valoir qu’elle a obtenu son bac en 2016 et son BTS en 2019, grâce au maintien de l’intégrité de ses fonctions supérieures. Elle note toutefois que le redoublement en classe de 3e est lié à des complications sur le plan orthopédique. Il en est de même de son redoublement en 2018, lié à un absentéisme, conséquence d’une « ostéite du pubis et des soins d’escarre du pli de l’aine gauche ».
En regard de ces éléments, elle sollicite une somme de 30.000 € prenant en compte d’une part le redoublement et d’autre part l’échec sur deux années scolaires, tel que rapporté par l’expert. Cette somme prend également en compte la nécessaire adaptation de son parcours scolaire au cours des branches d’enseignement professionnel mais aussi général. Le suivi de la scolarité ayant été « in globo » de moindre qualité que si elle n’avait pas subi cet accident et les conséquences, l’évaluation du préjudice devra en tenir compte.
En défense, la SA ALLIANZ IARD précise que la jurisprudence prévoit, au titre de la perte d’une année scolaire de collège, une indemnité de l’ordre de 6.000 €, 8.000 € pour le lycée et 10.000 € pour une année d’étude supérieure. Elle considère alors que la somme de 16.000 € qu’elle offre est satisfactoire.
Elle ajoute que s’il n’est pas question de contester les sujétions liées à son handicap, madame [W] se verra indemnisée, au titre du déficit fonctionnel temporaire pour un certain nombre d’entre elles, relevant de la « perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ». Elle rappelle que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 75 % hors des périodes d’hospitalisation. Elle souligne alors le caractère suffisant de son offre.
En l’espèce, le docteur [K] retient un préjudice scolaire durant deux ans, correspondant au redoublement d’une année au collège et d’une année en études supérieures.
Il faut rappeler que le poste de préjudice scolaire s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (peu déterminant en l’espèce au regard de l’âge de la requérante au moment de l’accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise, etc.
À titre indicatif, la jurisprudence peut allouer les indemnités suivantes pour une I.T.T. entraînant la perte d’une année scolaire : indemnité indicative modulée selon le niveau :
o écolier : 5.000 €
o collégien : 8.000 €
o lycéen : 10.000 €
o étudiant : 12.000 €
Dans ces conditions et au contraire de ce qui est soutenu par la demanderesse, la somme peut légitimement être fixée à 20.000 €, sans être excessive. Tenant compte du fait qu’un certain nombre de conséquences au quotidien ont effectivement été prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu, compte tenu du parcours globalement de moindre qualité que si l’accident n’avait pas eu lieu, d’allouer à la demanderesse la somme de 23.000 € au titre du préjudice scolaire.
Assistance par tierce personne permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [W] rappelle que l’expert évalue le besoin en tierce personne à trois heures par jour. Dans ces conditions, le besoin annuel peut être fixé à :
3h x 412 jours x 16 €, soit 19.776 €.
La requérante sollicite que la somme soit versée sous la forme d’un capital et non d’une rente annuelle. Elle estime en effet que le versement sous forme d’un capital pourra lui permettre de s’établir plus facilement. Elle rappelle qu’elle n’a pas à justifier de la dépense mais seulement à évaluer son besoin, ce qui a été fait par l’expert.
Elle ajoute que l’aide est essentiellement familiale, par ses frères et sœurs, sa cousine, ses parents. Il n’existe donc aucune difficulté liée à l’âge selon elle. Elle considère donc que le versement d’une rente n’est pas pertinent et que l’allocation d’un capital est de nature à réparer de façon plus « parfaite » la réalité du préjudice subi.
Dans ces conditions et sur la base du barème de la Gazette du Palais, elle sollicite la somme de 1.250.495,88 €.
La SA ALLIANZ IARD réplique que si elle ne discute ni le montant annuel, ni les trois heures quotidiennes retenues par l’expert, elle estime que sa proposition d’allouer une rente est conforme aux préconisations du recueil méthodologique commun, mais également du référentiel des Cours d’appel. La défenderesse en produit des extraits : « il est essentiel (…) de décider, même si ce n’est pas demandé ou si les parties s’y opposent, que le paiement de la tierce personne future sera sous forme de rente viagère indexée et non de capital, payable à compter du lendemain du jour où a pris fin la tierce personne passée ».
Elle rappelle que les juges du fond doivent procéder à une appréciation souveraine de l’opportunité de verser une rente plutôt qu’un capital.
Elle cite par ailleurs plusieurs décisions ayant statué en ce sens pour des cas similaires : « l’indemnisation de la tierce personne future sous la forme d’une rente annuelle viagère concilie le principe de la réparation intégrale du préjudice sans enrichissement avec la nécessité d’assurer à une victime lourdement handicapée une prise en charge pérenne non soumise aux aléas de gestion ou de placements, de l’assistance par une tierce personne qui assurera tout au long de sa vie l’ensemble des gestions quotidiens nécessaire et la surveillance dont elle a besoin ».
Elle ajoute que la motivation du choix d’un capital est liée à l’idée de « faciliter » son installation, ce qui indique que la requérante entend utiliser l’indemnisation à d’autres fins que le financement de l’aide par tierce personne.
Enfin, elle soutient que le placement d’un capital tel que réclamé serait « sujet à des évolutions difficilement maîtrisables et appréhendables », alors que le principe de la rente n’en serait pas affecté.
Ainsi, sous réserve de l’indexation nécessaire et de la suspension de la rente après le 30e jour d’hospitalisation ou à l’admission en milieu institutionnel médicalisé ou paramédicalisé, elle propose de verser la rente annuelle en 4 fois, tous les ans, de manière viagère.
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce personne sa vie durant.
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, « l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives » (2e civ, 14 octobre 1992, Crim, 22 mai 2024). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse reproche à la requérante sa demande de versement sous forme de capital, au motif qu’elle n’affecterait pas ladite somme au financement de cette tierce personne puisque la jurisprudence ne requiert pas une justification de la dépense mais seulement une évaluation du besoin. En l’espèce, le docteur [K] a évalué le besoin à 3 heures par jour, à vie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SA ALLIANZ IARD.
En ce qui concerne le versement d’un capital tel que sollicité, ainsi que le rappelle la défenderesse, il est communément acquis qu’il est préférable, dans l’intérêt de la victime, dont il convient de sauvegarder l’avenir, de décider, même si ce n’est pas demandé ou si les parties s’y opposent, que le paiement de la tierce personne se fera sous la forme de rente viagère indexée et non de capital. Il s’agit de protéger les personnes frappées de handicap, dont l’argent serait mal placé ou dilapidé.
En conséquence et afin de préserver au mieux les intérêts de la requérante, il y a lieu d’accorder la réparation du préjudice de tierce personne permanente sous la forme d’une rente annuelle.
Dans ces conditions, à compter du 21 janvier 2025, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, une rente viagère annuelle de 19.776 €, indexée, payable conformément au dispositif, sera allouée à madame [W]. A cette rente, s’ajoutera la somme de (19.776 x 5) + 9.888 (21 juin 2024 au 21 janvier 2025) = 108.768 € relative à l’aide par tierce personne future post-consolidation et ante-jugement.
2 – Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Rappelant que le préjudice de déficit fonctionnel permanent indemnise les atteintes à l’intégrité physique et psychique, outre les souffrances permanentes demeurant au-delà de la consolidation, madame [W] souligne l’importance de ce poste en ce qui la concerne. Elle rappelle que des séquelles immuables ont été relevées par l’expert, en lien avec la « paraplégie haute » et de « l’insuffisance respiratoire restrictive en lien avec la déformation de la cage thoracique ». Le taux d’AIPP a été fixé à 75 %, rappelle-t-elle.
Se fondant sur le barème [Z] 2020, elle note que pour un déficit de 75 % pour une victime âgée de 22 ans à la consolidation, le prix de l’euro de rente est de 6.115 €. Ainsi, elle opère le calcul habituel, soit 75 x 6.115 = 458.625 €, somme qu’elle sollicite.
En défense, la SA ALLIANZ IARD propose la somme de 350.000 €, correspondant à la prétention judiciaire initiale. A titre subsidiaire, elle se dit disposer à verser la somme de 400.000 € correspondant à la somme retenue par la Cour d’appel de Rennes dans un cas similaire (victime de 21 ans, atteinte d’un DFP de 75 %).
En l’espèce, le docteur [K] fixe effectivement le taux de déficit fonctionnel permanent à 75 %. Dans ces conditions et en regard du barème habituellement appliqué, il y a lieu d’accorder à la demanderesse la somme de 458.625 € sollicitée, cette somme tenant compte de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique immuable et des souffrances permanentes qu’elle devra supporter jusqu’à la fin de sa vie, et la défenderesse ne justifiant pas des raisons pour lesquelles le tribunal devrait accorder une somme inférieure en l’espèce.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [W] fait valoir qu’il ne saurait être tenu compte de l’absence d’activité sportive spécifique à l’âge de 4 ans. Elle souligne qu’elle ne peut pratiquer aucune activité qui rende nécessaire la station debout ou le recours à la force. L’essentiel des sports lui est donc interdit, de même que de nombreuses activités de loisir. Elle en déduit que le préjudice d’agrément est spécifiquement caractérisé et d’ailleurs retenu par l’expert.
Elle sollicite alors la somme de 50.000 € en réparation.
La SA ALLIANZ IARD réplique que suivant l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 7 février 2022 précité, la somme de 15.000 € qu’elle propose est satisfaisante, exposant qu’à défaut de démontrer une pratique antérieure qui aurait été rendue impossible ou limitée du fait de l’accident, elle aurait même été fondée à solliciter le débouté.
En l’espèce, l’expert note : « les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, ne sont pas celles qu’elle aurait eues sans son handicap lié à l’accident. Il y a donc préjudice d’agrément ».
Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une activité spécifique dont elle a été privée, ce qui est fort logique au regard de son âge au moment de l’accident. Or, le préjudice d’agrément indemnise le fait d’être privé ou limité dans sa pratique antérieure, de sorte qu’à défaut de pratique antérieure, il ne saurait être accordé la somme demandée. Il est à considérer que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent indemnise également l’impossibilité pour l’intéressée de s’adonner à de nombreux sports et loisirs.
Ainsi, la somme de 15.000 € proposée par la SA ALLIANZ IARD sera considérée comme satisfactoire et allouée à la demanderesse.
Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [W] sollicite (dans son dispositif) une somme de 30.000 €, rappelant que l’expert a coté ce préjudice à 6/7 en raison de l’obligation qui est la sienne de se déplacer en fauteuil roulant et de la scoliose importante dont elle est atteinte. Elle ajoute que la faiblesse de sa cage thoracique implique une constitution frêle très visible.
La SA ALLIANZ IARD n’en discute ni le principe, ni le montant.
En l’espèce, le docteur [K] écrit : « le préjudice esthétique permanent est constitué d’une paraplégie nécessitant l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’une scoliose thoracique importante, des multiples cicatrices sur le corps et de la représentation sociale d’une jeune femme fortement handicapée ».
Le barème [Z] 2022 propose d’indemniser le préjudice esthétique permanent coté à 6/7 par une somme fixée entre 35.000 et 50.000 €.
En considération de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par madame [W], à hauteur de 30.000 €.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
La requérante rappelle que le docteur [K] retient le préjudice sexuel. Madame [W] explique que sa paraplégie, issue de l’accident, la prive totalement de sensibilité des membres inférieurs, en ce compris les organes sexuels, ce qui implique d’ailleurs l’incontinence dont elle souffre. Dans la mesure où les séquelles de la zone uro-génitale sont considérables, avec des conséquences immédiates sur la réalisation et l’accomplissement de l’acte sexuel, outre la fonction de reproduction, madame [W] estime être en droit de solliciter la somme de 100.000 €.
En défense, la SA ALLIANZ IARD propose la somme de 30.000 €, se fondant sur l’arrêt précité de la Cour d’appel de Rennes du 7 septembre 2022 : « l’acte sexuel n’est pas impossible pour madame G. L’expert a précisé qu’il est plus difficile en raison de la paraplégie. A été notée une perte totale de sensibilité de la région périnéale et des organes génitaux externes. La somme de 30.000 € telle qu’évaluée par les premiers juges constitue une juste évaluation de ce préjudice ».
Elle ajoute que la question a été très limitée lors de l’expertise.
En l’espèce, l’expert retient effectivement que « sur le plan de la vie privée, elle dit ne pas chercher spécialement de liaison avec un copain ». Il résulte du référentiel des Cours d’appel que l’indemnisation peut atteindre 80.000 € pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une personne jeune. Madame [W] rapporte incontestablement la preuve d’un préjudice lié à la perte totale de sensibilité des membres inférieurs et des organes sexuels, de sorte que l’atteinte morphologique est établie, tout autant que la gêne positionnelle ou le préjudice lié à l’acte sexuel. Elle ne donne en revanche aucune information sur l’atteinte à la fonction de reproduction.
Au regard de ces éléments, une somme de 55.000 € lui sera allouée.
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée et tient compte notamment de l’âge de la victime.
Madame [W] rappelle que ce poste concerne particulièrement les victimes jeunes atteintes d’un handicap grave, ce qui est son cas. Elle rappelle qu’elle est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 75 %, en lien avec la paraplégie haute survenue à l’âge de 4 ans. Elle sollicite alors la somme de 100.000 €.
La SA ALLIANZ IARD réplique que ce préjudice n’a pas été abordé par l’expert, qui n’a développé qu’une partie relative aux répercussions sur la vie sexuelle. Elle admet néanmoins que l’expert a mentionné l’existence d’un préjudice d’établissement dans ces conclusions.
La défenderesse questionne le fait que le handicap provoqué par l’accident rende madame [W] inapte à réaliser tout projet personnel de vie, notamment familial. Elle fait remarquer que la requérante n’a pas encore souhaité nouer quelque liaison, ce qu’elle a confirmé à l’expert. Aussi, la défenderesse considère qu’au regard de l’âge de madame [W], il ne saurait être considéré qu’elle est dans l’incapacité de fonder une famille. Elle assure que de nombreuses personnes atteintes du même handicap peuvent travailler (avec aménagement) et élever des enfants. Citant de nouveau l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 7 septembre 2022, elle considère que la demande doit être rejetée : « la gravité du handicap de madame G est évidente. Il n’est toutefois pas contesté que la victime vit en couple depuis plusieurs années. Le préjudice n’a pas été objectivé par l’expert. Il a été dit que les capacités de procréation sont existantes. Madame G ne verse au dossier aucun élément répondant à la définition précitée », débouté.
La SA ALLIANZ IARD fait remarquer que la situation de madame [W] est globalement similaire, même si cette dernière ne vit pas en couple. Elle ajoute qu’il n’a jamais été soutenu qu’une vie de couple serait impossible, pas plus qu’il n’a été indiqué qu’il n’y avait pas de possibilité de vie intime, même si elle ne conteste pas le préjudice sexuel, qui est avéré. Elle souligne également qu’il n’a pas été évoqué d’impossibilité de procréation. Elle propose alors de retenir une perte de chance au regard de la situation de la plupart des personnes valides. Elle offre alors la somme de 35.000 €.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’expert retient un préjudice d’établissement, sans plus de précision. Il est exact par ailleurs, comme le soutient la défenderesse, que ne sont évoquées ni l’impossibilité d’une vie de couple, ni l’impossibilité de procréer. L’indemnisation du préjudice d’établissement correspond alors à une perte de chance par rapport à la situation de la plupart des personnes valides.
Dans ces conditions et au regard de l’âge de la victime, retenant qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourra jamais fonder une famille, seulement qu’il existe une perte de chance de nouer des relations affectives et de réaliser un projet de vie familial, il y a lieu d’accorder la somme de 40.000 € à madame [W].
II – Sur les pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif”.
[I] [W] fait valoir que les rapports d’expertise des 29 décembre 2017 et 24 novembre 2020 contenaient l’essentiel des éléments de nature à permettre l’évaluation du préjudice et les sommes à verser. A tout le moins ces rapports permettaient-ils au défendeur de formuler une offre d’indemnisation. Or, l’offre faite à la victime date du 24 mars 2021 et ne comporte aucune mention de l’incidence professionnelle, ni des frais divers, ce pourquoi elle la qualifie d’incomplète.
[I] [W] estime par ailleurs que les offres formulées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel temporaire sont insuffisantes. Elle ajoute que l’assureur a augmenté certaines sommes proposées au fil des échanges de conclusions, ce dont elle déduit que l’offre de départ était bel et bien insuffisante. Au surplus, elle soutient que la compagnie d’assurance a fait erreur en ne proposant aucune somme au titre de l’incidence professionnelle au prétexte que l’expert avait préconisé d’attendre pour l’évaluer. Elle rappelle que l’incidence professionnelle n’a pas à être évaluée par l’expert, ce que l’assureur ne pouvait ignorer, et en déduit que la SA ALLIANZ IARD aurait dû formuler une proposition, et ce d’autant plus que, paraplégique depuis ses 4 ans, l’existence d’une telle incidence professionnelle ne pouvait être contestée. S’agissant de l’adaptation du véhicule, elle note que la compagnie d’assurance a omis de prendre en compte le renouvellement du véhicule alors qu’elle aurait dû proposer une capitalisation au regard du taux de changement qu’elle aurait estimé adapté. Elle applique le même raisonnement aux pertes de gains professionnels futurs, estimant que l’assureur devait formuler une proposition, malgré les observations de l’expert.
Au regard de ces éléments, considérant que l’offre formulée est non seulement tardive mais aussi incomplète, la requérante sollicite l’application de pénalités à la défenderesse, en vertu des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD soutient que madame [W] ne formule pas une réelle prétention en invitant seulement le tribunal à « déclarer que les sommes allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux légal », ce qui dispenserait le tribunal de statuer sur ce point.
Elle ajoute que si le tribunal s’estimait saisi d’une prétention, la pénalité ne saurait être décomptée qu’à partir de l’expiration d’un délai de 5 mois ayant couru depuis le dépôt du rapport définitif du docteur [K], fixant la date de consolidation, soit le 24 novembre 2020. L’offre intervenue le 24 mars 2021 n’est donc par tardive et il ne pourra être fait droit à la prétention à fixation de l’assiette à compter du 29 mai 2018 (cinq mois après le rapport du 29 décembre 2017).
Elle souligne par ailleurs que l’offre de l’assureur ne peut porter que sur les seuls chefs de préjudice retenus par l’expert, évaluable en fonction de son appréciation. Or, elle relève que l’expert n’a pas évalué l’incidence professionnelle, estimant devoir réserver ce poste, et n’a pas non plus fixé les frais de véhicule adaptés faute de détenir les justificatifs nécessaires au moment de son rapport. Elle ajoute qu’à l’époque du rapport, les parties étaient d’accord pour réserver le poste de l’incidence professionnelle.
Elle affirme que par jugement du 25 février 2010, les pénalités ont été écartées judiciairement.
Elle rappelle que selon la jurisprudence, seules les offres « manifestement insuffisantes » peuvent être frappées de pénalités, ce qu’elle écarte en l’espèce.
Enfin, elle considère que la sanction du doublement du taux légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur et non celle allouée par le juge (Cass, Civ 2e, 10 avril 2008).
A titre subsidiaire, elle fait valoir que plusieurs offres, suffisantes, ont été formulées après assignation et que les offres par conclusions peuvent valoir offres d’indemnisation. Ces offres sont définitives, même formulées à titre subsidiaire, suivant la jurisprudence.
Au regard de ces éléments, la SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de la demande de pénalité. Elle ajoute que si par impossible le tribunal estimait devoir appliquer des sanctions, il devrait alors tenir compte des offres satisfactoires formulées par voie de conclusions dès le 18 octobre 2022, pour évaluer à la fois l’assiette des pénalités et leur durée.
En l’espèce, la requérante fait écrire : « les sommes allouées à madame [W] seront majorées en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances ». Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, elle demande au tribunal de « déclarer que les sommes allouées à madame [W] produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, soit le 59 mai 2018 et subsidiairement, le 21 avril 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ». Il y a lieu de considérer que la demande ainsi libellée est bien constitutive de prétention et devra être examinée comme telle, la Cour de cassation ayant eu l’occasion de rappeler que les « dire et juger » (ou « déclarer que ») ne sont pas nécessairement exclusifs de « prétention ». (Civ 2e, 13 avril 2023). En l’espèce, la demanderesse sollicite l’application des pénalités prévues par le code des assurances, ce qui constitue sans conteste une prétention.
Alors que la défenderesse soutient que la question des pénalités a été tranchée par décision du 25 février 2010, elle ne produit pas le jugement auquel elle se réfère, de sorte que le tribunal ne peut ni évaluer ses dires, ni vérifier si la décision portait sur les sommes dues à madame [W] ou sur celles dues à ses parents. Dès lors, il appartient au tribunal de céans de statuer sur la demande de pénalités.
A ce titre, il faut retenir que l’accident du 11 juillet 2001 a incontestablement causé de graves séquelles à madame [W], ce que l’assureur ne pouvait ignorer. Toutefois, il est à considérer que contrairement à ce qu’affirme madame [W], le rapport du 29 décembre 2017 ne mettait pas l’assureur en état de formuler une proposition d’indemnisation en ce qu’il ne contenait pas la date de consolidation des blessures. Ainsi, le docteur [K] écrivait : « au sujet de la date de consolidation : elle n’est pas fixée au jour des opérations d’expertise. (…) En l’absence de consolidation, il n’est donc pas possible d’évaluer l’ensemble des postes de préjudices ». D’où il s’en suit, d’une part, que le point de départ du délai offert à l’assureur pour présenter une offre indemnitaire ne peut être fixé au 29 mai 2018 comme le prétend la demanderesse et, d’autre part, qu’il ne peut, à ce stade, lui être reproché une offre insuffisante ou incomplète là où l’expert indique ne pas être en mesure d’évaluer tous les postes de préjudices. A cela s’ajoute que des offres provisionnelles ont été versées, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir tardé à réagir.
Le rapport du docteur [K] en date du 24 novembre 2020 fixe la date de consolidation au 26 juin 2019. Au regard des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, la compagnie d’assurance devait alors formuler une offre indemnitaire avant le 24 avril 2021. Or, par courrier LRAR du 24 mars 2021, la SA ALLIANZ IARD a adressé une proposition d’indemnisation. Le délai imposé par la loi a donc été respecté. Reste à évaluer si l’offre formulée était « suffisante ».
S’il est exact que la défenderesse a sensiblement augmenté les offres formulées sur certains postes par la suite, s’il est également acquis qu’elle n’a pas mentionné les pertes de gains professionnels futurs et a réservé l’incidence professionnelle, il ne saurait toutefois être considéré que l’offre était « manifestement insuffisante » au sens de la jurisprudence. En effet, au regard de la formulation de l’expert, il n’est pas possible de reprocher à l’assureur d’avoir attendu : « la répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles aux lésions et aux séquelles retenues, sera discutée lorsqu’elle aura mené à terme son projet professionnel qui tient compte évidemment de son handicap. Les restrictions organisationnelles seront alors décrites tant au niveau du poste de travail que du temps de travail ». Ainsi, les justifications de l’assureur sur les réserves opérées sur certains postes doivent conduire à considérer l’offre formulée le 24 mars 2021 comme suffisante au regard des éléments détenus à l’époque par l’assureur. En conséquence, la demande de pénalités sera rejetée.
III – Sur les provisions
Madame [W] affirme que certaines sommes qualifiées de « provisions » par l’assureur ne lui ont en réalité pas été versées directement. Elle indique qu’il appartient à la SA ALLIANZ IARD de justifier et produire les pièces qui prouvent les paiements allégués.
Elle rappelle que depuis le début de la procédure, des contestations existent relativement au montant des sommes versées à raison de l’accident, indépendamment des autres préjudices et notamment du préjudice moral qu’elle a pu subir à l’époque.
Elle estime que la compagnie d’assurance fait défaut en ne produisant pas l’ensemble des quittances ou justificatifs de paiement. Elle assure que de son côté, elle n’a pu retrouver trace de tous les versements qui auraient été réalisés, en raison de leur ancienneté.
En réplique à la SA ALLIANZ IARD et à la production, le 21 mars 2024, de quittances et justifications, elle fait valoir que la défenderesse confond les sommes versées aux parents de madame [W] durant sa minorité, es qualité de représentants légaux, et les sommes versés à ces derniers es nom, en raison du préjudice propre qu’ils ont subi. Elle note que les courriers de l’assureur et de l’avocat ne prouvent pas les versements, dès lors que nul n’est fondé à se créer un titre soi-même. Elle estime alors que les pièces 4 et 5 de la compagnie d’assurance n’ont pas de valeur probante. Elle ajoute que le reçu portant sur une somme de 83.500 € correspond à la somme versée au titre de l’aménagement du domicile des parents pour 80.000 € et pour le reste, à l’indemnisation pour la perte de l’enfant à naître au moment de l’accident.
Elle considère alors que seules sont justifiées les sommes de 7.622 € (pièce 6) + 80.000 € + 5.000 € (PV de transaction provisoire), soit 92.622 €, auxquelles s’ajoutent les provisions judiciaires de 30.000 et 50.000 €, soit un montant total de 172.622 €.
Elle estime que seule cette somme pourra être imputées sur les sommes dues par la défenderesse.
La SA ALLIANZ IARD assure que le récapitulatif des provisions versées a déjà été repris dans la procédure en référé qui a précédé l’actuelle procédure. Elle maintient qu’ont été versées les sommes suivantes :
7.622 € (ordonnance de référés du 16 janvier 2002)80.000 € (ordonnance du 13 novembre 2002)150.000 € (décision du 20 décembre 2005)90.000 € (provision amiable, un jugement du 25 février 2010 en fait mention)15.000 € (jugement du 25 février 2010)5.000 € (provision amiable 24 février 2016)30.000 € (ordonnance de référé du 27 avril 201750.000 € (provision complémentaire amiable régularisée en 2018, les deux derniers versements ayant transité par les conseils actuels en charge de la procédure)
Soit un montant total de 427.622 €.
Elle demande que ladite somme soit déduite des sommes à verser.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les sommes de 7.622 €, 80.000 €, 5.000 €, 30.000 € et 50.000 €. En ce qui concerne la somme de 150.000 € revendiquée par la compagnie d’assurance, il résulte de la pièce numéro 8 « reçu » en date du 18 février 2006 que madame [V] [W], reconnaît avoir reçu des AGF (devenues ALLIANZ), la somme de 150.000 € en sa qualité de représentante légale de [I] [W]. Pareillement, il résulte de la pièce numéro 9 produite par la défenderesse que le 13 octobre 2007, monsieur [L] [W] et madame [V] [W], « agissant es qualité d’administrateur légal des biens de leur enfant mineur [I] [W], qui a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 juillet 2001 », ont reçu la somme de 90.000 € à titre d’indemnité provisionnelle. Ces sommes doivent donc être considérées comme ayant été versées à titre de provision à la demanderesse. Enfin et s’agissant de la somme de 15.000 €, il n’est pas contesté que celle-ci fait suite à la décision du tribunal judiciaire du 25 février 2010. S’il est à déplorer qu’il ne soit produit ni la décision ni le reçu, pour autant, il ne saurait être considéré que ladite somme n’a pas été versée quant le montant des provisions versées en 2010 s’élève déjà à 327.622 € et que 85.000 € ont encore été versés par la suite. De plus, lorsqu’elle a estimé que la demanderesse n’était pas fondée à solliciter une provision complémentaire, elle a pu le faire constater par décision de justice, comme en atteste la décision rendue en référés le 22 novembre 2019.
Ainsi, il sera considéré que la somme de 427.622 € devra être déduite des montants dus.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SA ALLIANZ IARD succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [W] demande la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [W] la somme de 8.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [I] [W] résultant de l’accident de la circulation survenu le 11 juillet 2001 :
Préjudices temporaires
PatrimoniauxDépenses de santé actuelles : sursis à statuerFrais d’assistance par tierce personne : 348.704 €Frais d’aménagement du logement : 82.000 €
Extra-patrimoniauxDéficit fonctionnel : 150.982,50 €Souffrances endurées : 33.000 €Préjudice esthétique temporaire : 14.000 €
Préjudices permanentsPatrimoniauxDépenses de santé futures : sursis à statuerFrais de véhicule adapté : 292.554,41 €Perte de gains professionnels futurs : 1.088.304,36 €Incidence professionnelle : 100.000 €Préjudice scolaire : 23.000 €Frais d’assistance par tierce personne permanente : En capital : 108.768 € s’agissant des frais échus d’assistance par tierce personneRente annuelle viagère d’un montant de 19.776 € au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 21 janvier 2025.
Extra-patrimoniauxDéficit fonctionnel : 458.625 €Préjudice d’agrément : 15.000 €Préjudice sexuel : 55.000 €Préjudice esthétique : 31.000 €Préjudice d’établissement : 40.000 €
RESERVE le préjudice de frais de logement adapté ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à madame [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices temporaires
PatrimoniauxDépenses de santé actuelles : sursis à statuerFrais d’assistance par tierce personne : 348.704 €Frais d’aménagement du logement : 82.000 €
Extra-patrimoniauxDéficit fonctionnel : 150.982,50 €Souffrances endurées : 33.000 €Préjudice esthétique temporaire : 14.000 €
Préjudices permanents
PatrimoniauxDépenses de santé futures : sursis à statuerFrais de véhicule adapté : 292.554,41 €Perte de gains professionnels futurs : 1.088.304,36 €Incidence professionnelle : 100.000 €Préjudice scolaire : 23.000 €Frais d’assistance par tierce personne permanente : En capital : 108.768 € s’agissant des frais échus d’assistance par tierce personneRente annuelle viagère d’un montant de 19.776 € au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 21 janvier 2025.
Extra-patrimoniauxDéficit fonctionnel : 458.625 €Préjudice d’agrément : 15.000 €Préjudice sexuel : 55.000 €Préjudice esthétique : 30.000 €Préjudice d’établissement : 40.000 €
DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 427.622 € devront être déduites ;
SURSEOIT à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 à 09h02, soit pour mise à la cause de la mutuelle par la demanderesse – laquelle est expressément autorisée à faire assigner dans CE dossier sans passer par la prise de date – et production par la même demanderesse, d’un décompte précis des sommes versées par celle-ci, soit pour désistement ;
DEBOUTE la requérante de sa demande de pénalités ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’exécution de la présente ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à [I] [W] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Tribunal
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