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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 mars 2025, n° 23/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00996 du 03 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04839 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GMS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par madame [W] [I], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 26 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [12] une contrainte pour le paiement de la somme de 11 204 € au titre de cotisations sociales dues entre le mois de février 2020 et le mois de mars 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023.
Par courrier expédié le 8 novembre 2023, la SAS [12] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024.
En demande, l’URSSAF [8], aux termes de ses écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
• débouter la SAS [12] de son recours ;
• reconventionnellement valider la contrainte du 26 octobre 2023 d’un montant de 11204 € en cotisations ;
• condamner la SAS [12] à payer à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte en litige, soit 73,30 € ;
• s’opposer à toute autre demande.
La SAS [12], bien que régulièrement citée par commissaire de justice (procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile), n’est pas représentée à l’audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de sa carence ni demandé un renvoi du dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la SAS [12] a formé opposition le 8 novembre 2023 à la contrainte signifiée le 3 novembre 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de la SAS [12] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance et son quantum :
Aux termes de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues ci-dessous.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 (réduction générale des cotisations sociales) du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues ci-dessus ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
En l’espèce , la société dans son recours initial conteste la remise en cause du dispositif d’aide au paiement des cotisations appliqué au titre des années 2020 et 2021 en faisant valoir son que son activité réellement exercée depuis plusieurs années est le commerce de gros de boissons.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Il ressort en outre de la procédure que la société n’a produit aucun document justifiant de la réalité de sa situation comptable ni aucun document prouvant qu’elle a été contrainte de fermer en application d’un arrêté préfectoral.
La SAS [12] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement de la somme de 11 204 € correspondant aux cotisations dues pour la période comprise entre le mois de février 2020 et le mois de mars 2021.
Sur les demandes accessoires :
La SAS [12] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 8 novembre 2023 par la SAS [12] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 26 octobre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [12] au paiement de la somme de 11 204 euros correspondant au montant de la contrainte ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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