Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2024, n° 21/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ABZAC FRANCE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7TC
89B
MINUTE N° 24/00563
__________________________
15 avril 2024
__________________________
AFFAIRE :
[H] [U] veuve [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7TC
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [H] [U] veuve [K], agissant tant en son nom qu’en qualité d’ayant droit de son époux M. [W] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Albin TASTE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7TC
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 13 février 2024
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U] veuve [K], agissant tant en son nom qu’en qualité d’ayant droit de son époux M. [W] [K]
née le 20 Avril 1959 à
96 Rue Pierre Brossolette
33230 COUTRAS
représentée par Me Servan KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
3 Moulin d’Abzac
33230 ABZAC
représentée par Me Albin TASTE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7TC
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [M] [D] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2016, [W] [O], salarié de la société ABZAC France depuis le 4 avril 2005, d’abord en tant qu’agent de fabrication polyvalent puis en tant que contrôleur qualité, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er août 2016 par le docteur [Y] [F] mentionnant un « adénocarcinome bronchique. »
[W] [O] est décédé des suites de cette maladie le 7 février 2019.
[H] [U] veuve [O] a saisi le Tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 2 juillet 2019 en vue de contester la décision de la commission de recours amiable de ladite caisse sur recours, tendant à confirmer le refus de prise en charge de l’affection dont était atteint son époux décédé, au titre de la législation professionnelle, suivant avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BORDEAUX (CRRMP).
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a reconnu la maladie professionnelle de [W] [O], et par courrier du 21 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la GIRONDE notifiait à [H] [U] veuve [O], la prise en charge de la maladie d'[W] [O] au titre de la législation professionnelle en tant que « cancer bronchopulmonaire » relevant du tableau n°25A2, et l’attribution d’une rente annuelle en sa qualité d’ayant-droit d’un montant de 15.620, 62 euros.
Par courrier du 26 janvier 2021, [H] [U] veuve [O] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d’une requête en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de son époux décédé.
La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Par requête déposée le 27 octobre 2023 par l’intermédiaire de son Conseil, [H] [U] veuve [O], en qualité d’ayant-droit d'[W] [O] et en son nom propre, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de son époux décédé, la société ABZAC FRANCE, dans la survenance de la maladie professionnelle de ce dernier, visée au certificat médical du 1er août 2016.
L’affaire a été appelée en mise en état le 16 juin 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2024.
***
A cette audience, [H] [U] veuve [O], en qualité d’ayant-droit d'[W] [O], par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que le décès de monsieur [W] [U], survenu consécutivement à la maladie professionnelle n°25A2 est dû à la faute inexcusable de la société ABZAC FranceEn conséquence ;
Juger qu’elle aura droit à la majoration de la rente de conjoint survivant qu’elle perçoit ; Au titre de son préjudice moral :
Lui allouer la somme de 40.000 euros ; Au titre de l’action successorale :
Lui allouer en qualité d’ayant-droit de son époux décédé, [W] [O], la somme de 60.000 euros au titre des souffrances endurées entre l’annonce de la maladie professionnelle et son décès ; Lui allouer en qualité d’ayant-droit de son époux décédé, [W] [O], la somme de 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément ; Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ; Juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE en application de l’article 455-2 du Code de la sécurité sociale ;Condamner la société ABZAC France à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse à la contestation de reconnaissance de maladie professionnelle opposée par l’employeur, elle expose que dès 2010, [W] [O] a commencé à seconder le contrôleur qualité en place, notamment en procédant à des tests de lestage des futs en cartons à l’aide de silice, qu’il pensait être de la sépiolite. Or, elle expose que les analyses pratiquées en juin 216 par la médecine du travail faisaient apparaître la présence de cristobalite et de quartz, une forme de silice cristalline, reconnu par la suite par le Service Interentreprises de Santé au Travail du Libournais comme un agent chimique ayant un moyen ou long terme des effets cancérigènes.
Elle soutient, en s’appuyant sur les analyses d’exposition à la sépiolite lors des tests de chute effectuée à la demande du CHSCT en 2016, qu'[W] [O] n’a pas été exposé à de la sépiolite pure comme il le pensait mais à un mélange de sable siliceux contenant une proportion significative de quartz et de sépiolite.
A titre subsidiaire, elle soutient, en s’appuyant sur l’avis de l’Anses « Saisine n°2015-SA-0236 – Silice cristalline », qu’il est démontré que la sépiolite contient de la silice cristalline.
A l’appui de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en n’évaluant pas les risques inhérents à l’inhalation de la poussière des substances utilisées au sein de l’entreprise ; en ne mettant pas en place de système d’évacuation des poussières au sein du laboratoire et ce, malgré les demandes des salariés et du CHSCT ; et en ne mettant pas à disposition d’équipements de protection individuelle type masque.
Elle soutient que l’employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il exposait le salarié en ne respectant pas les dispositions du code du travail qui prescrits de fournir des équipements de protection individuelle, de mettre en place un système d’aération et de s’assurer de la non dangerosité des produits utilisés par ses salariés, en prévoyant notamment la substitution des agents dangereux. Elle soutient que la substitution de la silice était possible puisqu’à ce jour, elle a été remplacée par des billes en plastique et en fer.
Elle soutient que la faute de l’employeur a contribué à la survenance de la maladie d'[W] [O] dans la mesure où ce dernier, non fumeur, n’aurait pas contracté de cancer si la société ABZAC France ne l’avait pas exposé à un mélange de sable siliceux contenant une proportion significative de quartz et de sépiolite, ou avait limité son exposition en mettant en place un système d’évacuation et la fourniture de masques de protection.
A l’appui de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, [H] [U] veuve [O] expose qu’elle s’est occupée de son époux durant l’annonce de son cancer ainsi que pendant les traitements de chimiothérapie et jusqu’à son décès.
A l’appui de sa demande de réparation du préjudice personnel au titre de l’action successorale, elle fait valoir sa qualité d’ayant-droit ; et sur les souffrances endurées, rappelle que son époux était âgé de 50 ans lorsqu’il a découvert qu’il souffrait d’un cancer, qu’il a subi une lourde intervention ainsi que de la chimiothérapie et radiothérapie.
Sur le préjudice d’agrément, elle expose qu’à la découverte de sa maladie, [W] [O] ne pouvait plus aller à la pêche ou la cueillette des champignons, activités qu’ils pratiquaient ensemble.
***
En défense, la société ABZAC France, par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Juger à titre principal que la maladie d'[W] [O] ne revêt pas le caractère d’une maladie professionnelle, et en conséquence, débouter madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire :
Constatant que madame [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger de développer un cancer bronchopulmonaire lié à une exposition aux poussières de sépiolite auquel était exposé monsieur [O] et constatant que madame [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable, En conséquence débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire :
Constatant que madame [U] ne justifie pas des préjudices qu’elle entend voir indemniser, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Débouter la Caisse de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par les services de la Caisse ; Lui donner acte qu’elle se réserve le droit de contester me calcul du capital représentatif de la rente effectué par la Caisse, En toute hypothèse :
Condamner madame [U] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa contestation du caractère professionnel de la maladie d'[W] [O], elle expose que la décision du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 3 décembre 2020 ne lui est pas car elle n’a pas été appelée en la cause, et parce qu’il n’est pas prouvé que ladite décision soit définitive.
Elle expose que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunies, notamment l’absence de constatation d’une silicose chronique, une durée d’exposition de 5 ans minimum et des travaux supposant l’inhalation de poussières de silice cristalline. Elle fait valoir que le CRRMP de BORDEAUX avait relevé l’absence de signes radiologiques de silicose ou de lésion de nature silicotiques à l’examen ; que la durée d’exposition retenue par la Caisse est de 4 ans et 7 mois, conformément à son contrat de travail, alors que madame [U] ne rapporte pas la preuve d’une exposition dès 2010 ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de la manipulation par [W] [O] de silice cristalline sur l’ensemble de la période alors que la fiche de données de sécurité de la sépiolite fournie en 2008 ne mentionnait pas de silice cristalline, et alors que la présence de quartz n’a été mentionné dans la fiche de donnée qu’en 2015. L’employeur souligne que toutes les études auxquelles Madame [U] fait référence et qui note la présence de silice cristalline sont postérieures à la période d’exposition supposée d'[W] [O] (2015 et 2016) et ne permettent pas de démontrer l’inhalation sur l’ensemble de la période.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger de développer un cancer broncho-pulmonaire avant la survenance de celui-ci, puisque la sépiolite était évaluée par le centre international de recherche sur le cancer comme ne pouvant être classée comme cancérigène pour l’homme, et que la fiche de donnée de sécurité de la sépiolite de 2008 ne mentionnait pas la présence de quartz et ne mentionnait aucun risque pour la santé.
Sur les équipements de protection individuelle, elle fait valoir que la fiche de fonction de [W] [O] faisait état d’EPI et masques. Elle fait valoir que les salariés ne l’ont pas alerté sur les risques des inhalations, contrairement à ce que soutient la demanderesse, et souligne que le médecin du travail n’a fait aucune préconisation particulière pour [W] [O] lors de ses visites.
En réponse aux demandes indemnitaires de madame [U], la société ABZAC France fait valoir que cette dernière ne justifie aucun de ses préjudices et doit être déboutée de ses demandes.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
préciser le quantum de la majoration de la rente d’ayant-droit à allouer à madame [U] veuve [O] ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;limiter le montant des sommes allouer à madame [U] à son seul préjudice moral ; enjoindre la société ABZAC à communiquer les noms et coordonnées de son assureur ; conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner le représentant légal de l’employeur, la société ABZAC FRANCE, à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente et les sommes dont elle aura fait l’avance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de [W] [O]
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par la loi revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la pathologie déclarée par [W] [O] comme un « adénocarcinome bronchique » figure au tableau n°25 A2 des maladies professionnelles, lequel prévoit une durée d’exposition d’au moins 5 ans. La durée d’exposition de l’assuré ayant été évaluée à 4 ans et 7 mois, la condition de durée d’exposition n’a pas été jugée remplie et le CRRMP de BORDEAUX a été saisi, et a conclu en date du 20 juillet 2017 au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Sur recours, le CRRMP de Toulouse a été saisi et a rendu quant à lui, en date du 2 décembre 2019, un avis favorable compte tenu de la durée d’exposition très proche de la durée minimale réglementaire.
Ce n’est finalement que par jugement rendu le 3 décembre 2020 que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu.
C’est dont dans ces circonstances et dans le cadre de la présente instance que la société ABZAC France conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [O].
S’il est établi que, lors d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que le caractère professionnel de la maladie, qui ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles, est contesté, il apparait néanmoins qu’en l’espèce le tribunal dispose déjà de deux avis de comités distincts ainsi que de l’enquête réalisée de manière contradictoire par la CPAM.
Dès lors, en l’état, le Tribunal n’est pas tenu de saisir un troisième CRRMP.
Par ailleurs, le tribunal n’étant pas lié par l’avis défavorable des deux CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre la pathologie et le travail d'[W] [O].
En l’espèce, il ressort des débats qu'[W] [O] était employé pour le compte de la société ABZAC France depuis 2005, et qu’à compter de l’année 2010, il a été affecté à des tâches de contrôle de fût, activité qui l’a exposé aux poussières de silice.
A l’appui de sa contestation, l’employeur fait valoir à la fois que la durée d’exposition était insuffisante et que les poussières auxquelles était exposé le salarié ne contenaient pas de silice mais uniquement de la sépiolite pure.
Aux termes du tableau n°25 A2 concernant les AFFECTIONS CONSECUTIVES A L’INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE CRISTALLINE (QUARTZ, CRISTOBALITE, TRIDYMITE), DES SILICATES CRISTALLINS (KAOLIN, TALC), DU GRAPHITE OU DE LA HOUILLE figurant à l’Annexe II de l’article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, les conditions pour qu’une pathologie soit prises en charge au titre de ce tableau, sont les suivantes :
A2. – Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : – cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. – pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. kansasii) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; – non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : – cancer bronchopulmonaire primitif ; – lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2. – 35 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans)
Il ressort des pièces versées aux débats qu'[W] [O] a été affecté à une tâche de contrôleur de fût à compter du mois d’octobre 2011.
L’employeur conteste le fait que cette activité l’ait exposé à l’inhalation de silice cristalline, indiquant qu’il ne s’agissait que de la sépiolite pure. Or, il ressort de l’analyse des conditions d’exposition à la sépiolite lors des tests de chute, mise à jour le 21 juillet 2015, qu'[W] [O] a été exposé à un composant contenant, certes, de la sépiolite en grande proportion, mais également du Quartz, qui lui-même contient de la silice cristalline, ce qui a par ailleurs été reconnu par le CRRMP d’Occitanie. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, cette affirmation n’est pas péremptoire de la part du CRRMP puisqu’il ressort de l’analyse susvisée que le Quartz contient de la silice cristalline, ce qui ressort également du tableau susvisé des maladie professionnelle qui précise « affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz…).
En conséquence, il y a lieu de retenir que c’est bien à de la silice cristalline qu'[W] [O] a été exposé.
S’agissant de la durée d’exposition, il ressort des débats et des pièces du dossier qu'[H] [U] veuve [O] soutient que ce dernier a été exposé au risque avant sa prise de poste effective, courant 2010, lorsqu’il a commencé à aider sa collègue.
Toutefois, cette affirmation n’est pas corroborée par les éléments du dossier qui ne sont pas de nature à déterminer une durée d’exposition effective de 5 années et la durée de 4 ans et 7 mois doit être retenue.
Sur ce point il y a lieu de relever que de l’avis du second CRRMP saisi, si la durée d’exposition n’a pas été de 5 années strictes, il y a lieu de considérer la durée de 4 ans et 7 mois comme très proche de la durée minimale règlementaire. En effet, le tribunal relève que si les déclarations de la requérante sont insuffisantes à établir de manière précise une durée d’exposition de 5 ans, la durée de 4 ans et 7 mois est en effet très proche de la durée réglementaire, et sera donc considérée comme suffisante, d’autant plus que le document de contrôle de qualité signé par [W] [O] le 30 mai 2011, s’il n’est pas suffisant pour établir une durée d’exposition ininterrompue, constitue toutefois un élément de preuve permettant d’établir que dans l’exécution de ses fonctions, y compris alors qu’il n’était qu’agent de fabrication polyvalent.
La condition de durée d’exposition sera donc considérée comme remplie.
Enfin, l’employeur fait valoir l’absence de signe radiologiques de silicose ou de lésions de nature silicotiques à l’examen anatomopathologiques en s’appuyant que la motivation du CRRMP de BORDEAUX, alors qu’il ressort de l’avis du deuxième CRRMP saisi que des éléments du dossier que le compte-rendu tomographie du 27 juin 2016 a fait apparaître une « lésion hypermétabolique lobaire inférieure droite, responsable d’une atélectasie du lobe inférieur droit, deux adénopathies médiastimales homolatérales » ; et qu’un scanner cérébro-thoraco abdomino eclviou du 7 juillet 2016 concluait à un « syndrome de masse endoluminal au niveau de la bronche souche droite à l’entrée de la lobaire inférieure droite responsable d’une atélectasie complète du lobe inférieur droit et correspondant à la lésion bronchique primitive. Adénomégalie médiastinale de taille significative. »
***
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que la maladie déclarée par [W] [O] et visée au certificat médical initial du 1er août 2016 revêtait le caractère d’une maladie professionnelle.
En conséquence, la société ABZAC France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce il convient de relever qu’une maladie professionnelle a été déclarée par [W] [O], à savoir un « adénocarcinome bronchique » relevant du tableau 25 A2 correspondant aux affections consécutives a l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
[W] [O] est décédé des suites de sa maladie le 7 février 2019.
[H] [U] veuve [O] agissant en qualité d’ayant-droit d'[W] [O] fait valoir que l’employeur de son époux décédé n’a pas satisfait à son obligation de sécurité en l’exposant à de la silice cristalline et donc au risque de développer un cancer, et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur quant à lui conteste l’exposition à de la silice cristalline et expose, qu’en tout état de cause, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas failli à son obligation de sécurité.
En l’espèce, la question de l’exposition à de la silice cristalline a été tranchée précédemment s’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [O]. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la question.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Au soutient de ses allégations, la requérante s’appuie sur une « analyse des conditions d’exposition à la sépiolite lors des tests de chute » réalisée par un cabinet d’expertise mandaté par le CHSCT de la société ABZAC France en juin 2016, ainsi que des analyses pratiquées par la médecine du travail, qui révèle la présence de quartz (et donc de silice cristalline) dans les échantillons pour faire valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’évaluant pas les risques liés à cette exposition en méconnaissance des dispositions du Code du Travail, en ne prévoyant pas de système d’évacuation des poussières et en ne fournissant pas au salarié de masque de protection.
S’agissant des équipements de protection individuelle, la requérante produit les attestations d’anciens collègues de travail d'[W] [O] certifiant de la non mise à disposition par l’employeur de masques de protection pour les salariés dont les fonctions les amenaient à travail au laboratoire ou à proximité. Les témoignages, dont l’authenticité n’est pas contestée, sont unanimes. Elle s’appuie également sur l’analyse des conditions d’exposition à la sépiolite effectuée en 2016 mais qui reproduit la fiche de caractéristique du produit utilisé (nommé sépiolite) et commandé en 2009, mentionnant la nécessité de prévoir un masque à poussière.
Pour sa part l’employeur ne produit que la fiche de poste d'[W] [O] mentionnant la fourniture d’EPI et de masque, mais sans accompagner ce document d’un récépissé de réception signé de l’employé attestant de sa remise, ce qui n’est pas de nature à prouver ses allégations.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’employeur, la société ABZAC France, a manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas de masque à son salarié alors qu’il était exposé à de l’inhalation de poussière de sépiolite.
Sur la conscience du risque
La requérante soutient que l’employeur avait ou aurait dû conscience du danger auquel il exposait son salarié, à savoir contracter un adénocarcinome bronchique, puisqu’il travaillait avec de la poussière de sépiolite.
Au soutien de sa prétention, elle s’appuie notamment sur le décret n°2001-97 du 1er février 2001 dit décret CMR qui fait obligation pour les employeurs de rechercher une substitution aux agents dangereux en milieu professionnel, et sur les analyses effectues en 2017 susvisées mentionnant les dangers d’exposition au produit utilisé par [W] [O].
Sur ce, l’employeur fait valoir que les analyses sont postérieures à la date des faits et effectuées sur des échantillons qui n’étaient pas ceux auxquels a été exposé le salarié. Il fait également valoir que la fiche de donnée de sécurité de la sépiolite en 2008 ne mentionnait pas la présence de quartz, et ne mentionnait aucun risque spécifique de cette dernière pour la santé, et aucune toxicité aiguë et que la substance n’était pas classée comme cancérigène pour l’homme.
En effet, il apparaît à la lecture des éléments produits par les parties que les risques de la sépiolite pour la santé de l’homme n’apparaissent que dans les documents fournis postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle d'[W] [O]. Les documents et informations à disposition de l’employeur concomitamment à l’exposition au danger ne faisait pas mention d’une composition cancérigène, et précisaient même que ce produit n’avait aucun effet néfaste sur la santé, ni aucune toxicité.
En outre, le fait que l’ordre du jour du CHSCT du 2 juillet 2010 mentionnait une demande des salaries à l’employeur concernant « des produits chimiques utilisés dans l’entreprise ainsi que l’application du décret CMR » n’est pas de nature à établir que la sépiolite était concernée, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que ce produit n’était à l’époque pas considéré comme cancérogène ni même toxique, et qu’il était donc a priori exclu de l’application dudit décret.
A défaut d’être corroborés par d’autres éléments, il apparaît que les pièces fournies par la requérante sont insuffisantes à établir que la société ABZAC France avait ou aurait dû avoir conscience d’exposer son salarié au danger de contacter un cancer bronchopulmonaire et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la faute inexcusable de la société ABZAC France ne doit pas être retenue faute d’être démontrée, et il convient de débouter [H] [U] veuve [O] de l’ensemble de ses demandes, tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit d'[W] [O].
Sur les dépens
Chaque partie conservera sa part des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante de l’instance, [H] [U] veuve [O], à verser à la société ABZAC France la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7TC
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE [H] [U] veuve [O] recevable en son action, tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit d'[W] [O] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [W] [O] visée au certificat médical initial du 1er août 2016 est d’origine professionnelle ;
DEBOUTE [H] [U] veuve [O] agissant en qualité d’ayant-droit d'[W] [O], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ABZAC FRANCE ;
En conséquence, DEBOUTE [H] [U] veuve [O] agissant en qualité d’ayant-droit d'[W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE [H] [U] veuve [O] agissant en qualité d’ayant-droit et en son nom propre de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [H] [U] veuve [O] agissant en qualité d’ayant-droit et en son nom propre à payer à la société ABZAC France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [U] veuve [O] agissant en qualité d’ayant-droit et en son nom propre aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-97 du 1 février 2001
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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