Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Referes, 21 mai 2025, n° 25/00126
TJ Boulogne-sur-Mer 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la clause résolutoire du bail a été acquise en raison de l'inexécution des obligations de paiement par la société Lounge Retrof'café.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la société Lounge Retrof'café doit libérer les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due à l'occupation sans titre

    La cour a estimé que l'occupation sans droit ni titre de la société Lounge Retrof'café cause un préjudice à la bailleresse, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers n'est pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la société Lounge Retrof'café, succombant en l'instance, doit être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'est pas inéquitable de condamner la société Lounge Retrof'café à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00126
Numéro(s) : 25/00126
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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