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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00169
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5U
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LAVALLEE
immatriculée au RCS sous le n° D 450 963 087
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LOUNGE RETROF’CAFE EUR
immatriculée au RCS sous le n° B 839 231 826
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 4 mai 2018, la SCI LAVALLEE a conclu avec la société Lounge Retrof’café un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à savoir un local à usage commercial constituant le lot n°54, un local à usage commercial constituant le lot n°55, ainsi qu’un box de cave constituant le lot n°32, pour une durée de 9 années à compter du 4 mai 2018, moyennant un loyer annuel de 16 680 euros hors taxes, payable mensuellement à terme échu le 22 de chaque mois, outre une provision mensuelle de 150 euros hors taxes au titre des charges de copropriété.
Le 29 octobre 2024, la SCI Lavallée a fait délivrer à la société Lounge Retrof’café un commandement de payer la somme en principal de 4 158,80 euros.
Invoquant que la société société Lounge Retrof’café a cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2024 ; qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2024, lequel est demeuré infructueux dans le délai d’un mois, la SCI Lavallée a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, fait assigner la société Lounge Retrof’café devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 30 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société Lounge Retrof’café et de tous occupants de son chef ;
— Condamner la société Lounge Retrof’café à lui payer mensuellement à titre provisonnel une somme égale au montant du loyer résultant du bail, outre la provision sur charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, à titre d’indemnité d’occupation, soit à compter du 30 novembre 2024 ;
— Condamner la société Lounge Retrof’café à lui payer la somme provisionnelle de 8 732,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 ;
— Condamner la société Lounge Retrof’café aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 et l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce ;
— Condamner la société Lounge Retrof’café à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle précise que la société Lounge Retrof’café a effectué un règlement de 2 000 euros le 14 avril 2025 et un règlement de 2 000 euros le 23 avril 2025, ces deux règlements devant être déduits du solde. Elle maintient le surplus de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, qu’elle est fondée à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de la société Lounge Retrof’café, qui n’a pas régularisé sa situation d’impayé dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer qui lui a été signifié le 29 octobre 2024.
La société Lounge Retrof’café, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu, et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créanciers inscrits :
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse a produit un état certifié des inscriptions, et justifie de la notification de l’assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, de sorte que l’ordonnance statuant sur la demande de résiliation du bail peut valablement intervenir.
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties inclut une clause résolutoire selon laquelle, « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un seul commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. Dans le cas où le preneur ou tout occupant de son chef se refuserait à évacuer les lieux loués, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance et exécutoire nonobstant appel».
Un commandement de payer la somme en principal de 4 158,80 euros, visant la clause résolutoire, a été signifié par la bailleresse à la société Lounge Retrof’café par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024.
Il ressort du décompte établi par l’étude Sinequae, commissaires de justice, le 5 décembre 2024, que la dette n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater le jeu de la clause résolutoire.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 29 novembre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la société Lounge Retrof’café doit libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2024 dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
A défaut, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Lounge Retrof’café, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour établir la responsabilité d’une personne physique ou morale, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, du fait de la résiliation du bail depuis le 29 novembre 2024, il n’existe plus de titre d’occupation permettant à la société Lounge Retrof’café de se maintenir dans les lieux.
Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice à la bailleresse et qu’il convient de réparer, en condamnant la société Lounge Retrof’café au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 29 novembre 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conséquence, la société Lounge Retrof’café sera condamnée à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail correspondant au montant du loyer contractuellement prévu selon la clause d’indexation au moment de la résiliation, somme qui apparaît non sérieusement contestable, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’obligation de paiement du preneur n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces produites que le bail prévoit un loyer annuel de 16 680 euros hors taxes avec indexation, payable mensuellement à terme échu le 22 de chaque mois, outre une provision mensuelle de 150 euros hors taxes au titre des charges de copropriété. Il est par ailleurs justifié du montat de la taxe foncière pour l’année 2024 pour les lieux loués à hauteur de 2419 euros.
Le décompte produit par la bailleresse comporte le détail des sommes réclamées au titre des loyers et charges des mois de septembre 2024 à mars 2025, outre le solde dû au titre de la taxe foncière 2024, dont sont déduits les règlements effectués par la locataire et laissant apparaître un solde dû de 8 732,80 euros.
Il convient de déduire de cette somme les deux derniers règlements effectués par la locataire soit 2 000 euros le 14 avril 2025 et un règlement de 2 000 euros le 23 avril 2025, conformément aux indications de la bailleresse, soit un solde dû de 4 732,80 euros.
En conséquence, la juridiction dispose des éléments suffisants pour condamner la société Lounge Retrof’café à titre provisionnel, à payer à la SCI Lavallée, la somme de 4 732,80 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires, arrêtée au mois de mars 2025 inclus.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société Lounge Retrof’café, qui succombe en la présente instance, aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer et l’état des inscriptions délivré par le tribunal de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Lounge Retrof’café à payer à la SCI Lavallée la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate à compter du 29 novembre 2024 la résiliation de plein droit du bail conclu le 4 mai 2018 liant la SCI Lavallée et la société Lounge Retrof’café, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Lounge Retrof’café et de tout occupant des lieux ci-dessus, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu appropié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Lounge Retrof’café, à payer à la SCI Lavallée, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Lounge Retrof’café, à payer à SCI Lavallée, la somme provisionnelle de 4 732,80 , au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires, échéance de mars 2025 incluse ;
Condamne la société Lounge Retrof’café au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions délivré par le tribunal de commerce;
Condamne la société Lounge Retrof’café à payer à la SCI Lavallée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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