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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 10 mars 2017, n° 14/13130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13130 |
Sur les parties
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 14/13130 N° MINUTE : réputé contradictoire Assignation du : 21 Juillet 2014 |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] – 11/[…] […], représenté par son syndic le Cabinet F G (Y Z-SOCIETE F G) dont le siège social est sis
[…]
[…]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1032
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGO VINCI C/O OMNIUM DE Z ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER OGDI – (Gérant Associé)
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
S.A.S. SAGA ENTREPRISE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197
S.A.S. KD 1
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0293
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264
Société SETHA (SOCIETE D’ETUDES DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D’ADDUCTION D’EAU)
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
[…]
[…]
représentée par Maître Corinne AILY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0070
Société VINCI-FACILITIES venant aux droits de la société SAS ENERGILEC
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0435
S.A.S. SOTRELEC
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvie JOZON BRIEND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0229
[…]
[…]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame A B, Juge,
Monsieur H I-J, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2017, tenue en audience publique devant Monsieur François BEYLS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Hugo Vinci a édifié deux bâtiments au […] et aux […] à Paris (16 °). A cette fin elle a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la S.A. AXA France I.A.R.D. Elle a chargé la société COTEBA aux droits de laquelle se trouve la société ARTELIA Bâtiment & Industrie d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Elle a confié la réalisation des travaux de plomberie à la S.A.S. SAGA Entreprise. Les tubes d’acier galvanisé conduisant l’eau chaude sanitaire ont été fournis par la S.A.S. KD 1.
Dans chaque bâtiment se trouve une sous-station abritant les équipements de production d’eau chaude sanitaire et notamment un adoucisseur d’eau et un poste de traitement.
L’ouvrage a été réceptionné le 6 avril 1999.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16°) a successivement confié l’entretien des réseaux d’eau froide et chaude sanitaire aux sociétés :
— ENERGILEC à compter du 6 avril 1999, un avenant prévoyant l’entretien des deux adoucisseurs et des deux groupes filmogènes à compter du 6 avril 2002,
— SOTRELEC à compter du 18 février 2003,
— GESTEN à compter du 1er janvier 2008.
A compter du 1er mai 2003 la société SOTRELEC a chargé la société BWT France du suivi des installations de traitement d’eau.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16°) a déclaré à l’assureur dommages ouvrage un sinistre relatif à la corrosion des conduites d’eau froide sanitaire. Il a le 4 mars 2003 accepté le versement par la S.A. AXA France I.A.R.D. d’une indemnité s’élevant à la somme de 130 068,43 € . Les travaux de réfection ont été effectués par la société SETHA.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16°) a déclaré à l’assureur dommages ouvrage un second sinistre relatif à la corrosion des conduites d’eau chaude sanitaire et au mauvais fonctionnement de la trame chauffante. Au titre du premier désordre la S.A. AXA France I.A.R.D. a refusé sa garantie, au titre du second elle a versé la somme de 5 612,83 € , soit le coût des travaux de réfection, somme acceptée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16 °).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16°) a obtenu la nomination d’un expert en référé le 7 mai 2009.
Monsieur X a clos son rapport le 23 janvier 2014. Il peut être retenu de son travail ce qui suit :
— le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire est affecté d’une corrosion localisée de type “caverneux” (analyse de quatre échantillons) et ne fuit pas,
— deux procédés sont envisageables pour remédier à cette corrosion :
- procédé Roxia : dépose d’une couche de résine sur les parois internes des canalisations (coût : 234 056,16 € T.T.C.),
- procédé Dipan : détartrage et désoxydation des canalisations par un procédé physico-chimique et mise en place d’une centrale d’injection d’un réactif (coût : 61 397,49 €),
— la pérennité des travaux de réfection sera meilleure si le procédé Roxia est choisi et le procédé Dipan nécessite une maintenance rigoureuse,
— le procédé Roxia a été choisi pour remédier à la corrosion des canalisations d’eau froide sanitaire,
— le procédé Dipan, moins coûteux, peut néanmoins être retenu en raison du caractère limité et relativement peu grave de la corrosion,
— la date d’apparition de la corrosion est incertaine,
— celle-ci s’explique par une maintenance défectueuse imputable à la société SOTRELEC (cf un rapport d’expertise privé mentionnant les carences et les défailles de cette entreprise) et non par un vice de construction (absence de désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire peu après la réception selon des rapports du C.E.B.T.P. établis en 2001).
Les 21,22 et 23 juillet 2014 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16 °) a assigné au fond la S.A. AXA France I.A.R.D., la S.C.I. Hugo Vinci, la société ARTELIA Bâtiment & Industrie, la S.A.S. SAGA Entreprise, la S.A.S. KD 1, la S.A.S. ENERGILEC aux droits de laquelle se trouve la société VINCI Facilities, la S.A.S. SOTRELEC, la S.A.S. GESTEN, la S.A.S. BWT France et la Société d’Etudes de Travaux Hydrauliques et d’Adduction d’eau (SETHA).
Le 12 juin 2015 le juge de la mise en état a, à la demande de la société SOTRELEC, ordonné la communication de pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2016.
POSITION DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16°) se désiste de sa demande fondée sur le mauvais fonctionnement de la trame chauffante.
Il considère que la corrosion du réseau d’eau chaude sanitaire trouve son origine dans la mise en oeuvre lors de l’édification des immeubles d’un traitement filmogène inefficace et non dans un défaut d’entretien. Il rappelle qu’un désordre similaire a affecté le réseau d’eau froide sanitaire. Il se prévaut d’un rapport d’expertise établi par la S.A. C.E.B.T.P. pour le compte de l’assureur dommages ouvrage et d’un rapport d’expertise privée.
Il affirme que la réparation de l’intégralité de son préjudice conduit à choisir le procédé Roxia :
— lui seul permet de remédier définitivement au désordre puisqu’il supprime définitivement toute interaction entre l’eau et l’acier,
— il ne nécessite pas de maintenance,
— il a été choisi pour remédier à la corrosion affectant le réseau d’eau froide sanitaire.
Il sollicite la condamnation, à titre principal, de la S.A. AXA France I.A.R.D. :
— la corrosion du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire compromet la destination de l’ouvrage à sa destination,
— son adversaire a accepté de prendre en charge le sinistre affectant le réseau de distribution d’eau froide sanitaire.
Subsidiairement il réclame la condamnation de la S.A.S. SOTRELEC :
— elle a manqué à ses obligations contractuelles en n’entretenant pas correctement les installations de production d’eau chaude sanitaire,
— ces manquements ont été relevés par l’expert et par la S.A.S. BWT France et ont été reconnus par la S.A.S. SOTRELEC (lettre du 10 octobre 2007).
Il souligne que la note technique dont se prévaut la S.A.S. SOTRELEC n’a pas été établie contradictoirement et n’a pas été soumise à l’expert.
Il conteste avoir failli à ses obligations :
— dès la réception de l’ouvrage il a confié la maintenance des réseaux de distribution d’eau à la S.A.S. ENERGILEC et notamment l’entretien des groupes filmogènes,
— il importe peu que l’avenant à ce propos ait été établi postérieurement,
— cet entretien a été reconnu par la S.A. C.E.B.T.P. et la S.A.S. SOTRELEC.
Encore plus subsidiairement il demande la condamnation de toutes les parties à l’instance.
Il réclame le versement des sommes suivantes :
— travaux de réfection 234 156,16 €
— maîtrise d’oeuvre 23 405,00 €
— frais d’investigation 2 418,02 €
Il sollicite le versement de la somme de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement.
* * *
La S.A. AXA France I.A.R.D. accepte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16 °) se désiste de sa demande fondée sur le mauvais fonctionnement de la trame chauffante.
En ce qui concerne la corrosion des conduites d’eau chaude sanitaire elle dénie sa garantie :
— la corrosion est apparue neuf ans après la réception,
— elle est exclusivement consécutive à un défaut d’entretien, cas d’exclusion de garantie, et non à un vice de construction,
— faute d’être grave (absence de fuite) et généralisé, le désordre n’a pas un caractère décennal.
Subsidiairement elle estime que le procédé DIPAN doit être choisi et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16 °) ne justifie pas des frais d’investigation invoqués. Elle réclame la garantie des autres défendeurs.
Elle sollicite le versement de la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La S.A.S. SOTRELEC fait valoir que l’absence de traitement filmogène dès la première mise en eau provoque immédiatement une corrosion irréversible des canalisations en acier galvanisé. Elle reproche au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16 °) d’avoir tardé à assurer la maintenance des groupes filmogènes :
— ils ont pour fonction de protéger les canalisations en acier galvanisé contre la corrosion,
— ils n’ont fait l’objet d’un contrat de maintenance que le 6 avril 2002 (cf avenant daté du 10 septembre 2002 conclu avec la S.A.S. ENERGILEC et facture du 1er novembre 2002), point confirmé par la S.A.S. BWT France et la note technique de Monsieur C.
Elle ajoute que la corrosion des canalisations distribuant l’eau froide et chaude sanitaire a été constatée en 2001.
Elle critique le rapport d’expertise :
— Monsieur X a tenu pour acquis que la maintenance des installations de production de l’eau chaude sanitaire était effective depuis l’année 1999,
— il n’a pas recherché l’origine et la date d’apparition de la corrosion et ne s’est pas penché sur la conception et la réalisation du réseau d’eau chaude sanitaire,
— son avis n’est pas motivé.
Elle ajoute que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état n’a, pour l’essentiel, pas été exécutée. Elle considère qu’il n’est ainsi pas justifié du nettoyage par la S.A.S. SAGA Entreprise des canalisations lors de leur assemblage (présence de limaille de fer) et d’un traitement filmogène avant le 18 février 2003, traitement ayant ensuite ralenti la corrosion.
Elle en déduit que sa responsabilité n’est pas démontrée. Elle s’appuie sur une note technique.
Subsidiairement elle affirme qu’un simple traitement filmogène est suffisant, le détartrage prévu par le procédé DIPAN constituant une amélioration. Elle réclame la garantie de ses adversaires et notamment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16 °), de la S.A.S. ENERGILEC et de la S.A.S. BWT France.
Elle sollicite le versement de la somme de 20 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
la S.A.S. BWT France fait valoir être contractuellement liée à la S.A.S. SOTRELEC par une convention d’assistance technique relative au traitement et au suivi d’analyse de l’eau chaude sanitaire et ne portant pas sur la maintenance des installations. Elle ajoute qu’elle a attiré l’attention de la S.A.S. SOTRELEC sur la mauvaise qualité de ses prestations (absence de produit ou présence de produits non conformes, périmés ou en quantité insuffisante).
Subsidiairement elle estime que le procédé DIPAN doit être choisi. Elle réclame la garantie des autres défendeurs.
Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La société VINCI Facilities indique n’avoir pas pu produire les pièces réclamées par le juge de la mise en état, celles-ci ayant été détruites après expiration du délai légal de dix ans.
Elle affirme que la preuve de ses manquements contractuels n’est pas rapportée. Elle précise qu’elle a entretenu le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire dès l’année 1999.
Subsidiairement elle estime que le procédé DIPAN doit être choisi. Elle réclame la garantie des autres défendeurs.
Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La S.A.S. GESTEN souligne son absence de faute, la corrosion affectant les canalisations d’eau chaude sanitaire étant survenue antérieurement à son intervention.
Subsidiairement elle estime que le procédé DIPAN doit être choisi. Elle réclame la garantie des autres défendeurs.
Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
Sur la foi du rapport d’expertise la S.C.I. Hugo Vinci fait valoir que le désordre trouve son origine dans un défaut de maintenance imputable à la S.A.S. SOTRELEC.
Subsidiairement elle conteste son caractère décennal et invoque l’absence d’immixtion fautive. Elle réclame la garantie des constructeurs.
Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La société ARTELIA Bâtiment & Industrie développe une argumentation similaire à celle présentée par la S.C.I. Hugo Vinci.
Subsidiairement elle estime que le procédé DIPAN doit être choisi. Elle réclame la garantie des autres défendeurs.
Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
Sur la foi du rapport d’expertise la S.A.S. SAGA Entreprise estime que le désordre ne lui est pas imputable. Elle souligne ce qui suit:
— la mise en eau par le service des eaux nécessite au préalable qu’il soit justifié du rinçage de l’installation et d’analyses favorables,
— les traces de fer sont la conséquence et non la cause de la corrosion.
Subsidiairement elle estime que le procédé DIPAN doit être choisi. Elle réclame la garantie des autres défendeurs.
Elle sollicite le versement de la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La S.A.S. KD 1 indique avoir correctement exécuté le contrat de vente l’unissant à la S.A.S. SAGA Entreprise.
Elle réclame le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 10 du code de procédure civile le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. En vertu de l’article 144 du même code il peut en aller ainsi si le magistrat estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer.
Ici le rapport d’expertise établi par Monsieur X le 23 janvier 2014 ne permet pas d’être certain que la corrosion affectant les conduites d’eau chaude sanitaire s’explique exclusivement par un défaut de maintenance imputable à la S.A.S. SOTRELEC.
Il sera tout d’abord souligné que l’avis de l’expert sur les responsabilités encourues est succinct (p 16 et 17), n’est guère motivé et fondé sur des rapports non contradictoires.
Monsieur X n’explique pas les raisons pour lesquelles il exclut toute responsabilité des constructeurs. A ce propos il sera souligné ce qui suit :
— la corrosion a également affecté les conduites d’eau froide sanitaire et la S.A. AXA France I.A.R.D. n’a pas contesté le caractère décennal du désordre,
— si ce sinistre est très antérieur à celui objet du litige il n’en reste pas moins qu’il n’apparaît pas logique que la corrosion affectant les conduites d’eau chaude sanitaire ait une origine radicalement différente de celle affectant les conduites d’eau froide sanitaire.
Par ailleurs les pièces versées aux débats semblent démontrer que la S.A.S. ENERGILEC n’a pas été chargée du traitement filmogène durant les trois années suivant la réception de l’ouvrage :
— le contrat initial conclu le 10 février 1999 ne porte pas sur l’entretien des adoucisseurs et des groupes filmogènes,
— cet entretien fait l’objet d’un avenant souscrit le 10 septembre 2002 à effet du 6 avril 2002, point confirmé par le syndic (lettre adressée à la S.A.S. ENERGILEC et datée du 4 octobre 2002) et la facture de la S.A.S. ENERGILEC n°219318 (maintenance du groupe filmogène pour la période du 6 avril 2002 au 30 septembre 2002) , aucune facture antérieure portant sur cette maintenance n’étant produite.
Cette absence de maintenance est susceptible d’expliquer le développement de la corrosion. Si Monsieur X indique dans son rapport qu’aucune pièce relative à la maintenance ne lui a été fournie des documents ont ultérieurement été versés aux débats.
Il est également possible que la S.A.S. SOTRELEC n’ait pas totalement satisfait à ses obligations contractuelles comme l’a retenu l’expert et comme l’indique la S.A.S. BWT France, la S.A.S. SOTRELEC incriminant à ce propos son sous-traitant (en ce sens courrier de la S.A.S. SOTRELEC adressé au syndic et daté du 10 octobre 2007) .
Afin de statuer en pleine connaissance de cause sur les responsabilités encourues une nouvelle expertise sera ordonnée. La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera versée par la S.A.S. SOTRELEC, partie contestant la qualité du travail de Monsieur X et s’appuyant sur une note technique qui n’a pas été soumise à l’expert. L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16 °) renonce à ses demandes fondées sur le mauvais fonctionnement de la trame chauffante.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, statuant par jugement mis à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et aux […] à Paris (16 °) renonce à ses demandes fondées sur le mauvais fonctionnement de la trame chauffante ;
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert :
* Monsieur D E
[…]
[…]
[…]
Tél.: 01 64 11 09 09
Fax : 01 64 11 10 59
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- vérifier la réalité des désordres allégués dans le rapport établi par la société SECAT, décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition,
- rechercher et établir les causes des désordres,
- dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
- définir les travaux permettant de remédier aux éventuelles non conformité et aux éventuels désordres à charge pour les parties de faire établir des devis qui seront soumis dans un délai de six semaines à l’expert lequel fixera le coût normal des travaux,
- donner son avis sur les préjudices subis et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, les rapports établis par la S.A. C.E.B.T.P. et la note technique de Monsieur C ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex.: réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. SOTRELEC à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) le 14 avril 2017 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 17 février 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
Dit que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 11 mai 2017 à 14 h (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert) ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2017
Le Greffier Le Président
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