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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CPAM DU CHER |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CHER
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBW5-W-B7H-II6V
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
ZI, Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DU CHER
21 Boulevard de la République
18030 BOURGES CEDEX 9
Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [Z] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CPAM DU CHER
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 mai 2022, la SAS Carrefour supply chain (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la caisse) précisant que le 20 mai 2022 à 9 heures, M. [V] [B], préparateur, a déclaré ce qui suit : « Lors de la dépose de colis sur une palette, en se redressant il a ressenti une vive douleur au bas du dos. »
Un certificat médical initial a été établi par un praticien (nom et établissement de soins illisibles) le 22 mai 2022 qui a constaté une : « lombosciatique gauche sans déficit neurologique » et, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2022, lequel sera prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 22 août 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 20 mai 2022.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, ainsi que la date de consolidation, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier daté du 12 octobre 2022.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 26 janvier 2023, la société a contesté la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable rendue en sa séance du 7 décembre 2022, aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré par la caisse et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 18 juillet 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de la dire recevable et bien-fondée en son action,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable contestée,
— de la rétablir dans ses droits,
En conséquence :
— d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment, déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant, fixer une date de consolidation,
— de juger qu’elle accepte de consigner la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 20 mai 2022 déclaré par M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 juillet 2024, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse, dûment représentée par un agent, demande à la juridiction qu’elle :
— déboute la société de toutes ses demandes,
— confirme la décision de prise en charge du 22 août 2022,
— dise et juge opposables à la société l’accident et les arrêts et soins dont a bénéficié M. [B] suite à l’accident dont il a été victime le 20 mai 2022.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
A l’audience, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale et fait valoir :
— le caractère disproportionné de la durée d’arrêt de travail (482 jours) au regard des recommandations de la haute autorité de santé (0 à 5 jours pour une lombalgie commune, 2 à 35 jours pour une sciatique) en l’absence d’élément d’ordre médical justificatif,
— l’absence de déclaration d’une nouvelle lésion alors que le certificat médical de prolongation du 12 juillet 2022 fait état d’une « hernie discale L4 L5 gauche »,
— l’existence d’une pathologie interférente mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 15 septembre 2022 complété par M. [L], chirurgien du rachis, qui fait état d’un : « recalibrage L5S1 droit + ostéosynthèse dynamique » alors que, selon le médecin consultant de la société, dans son avis technique du 8 décembre 2022 : « Ce traitement chirurgical ne correspond absolument pas chez un homme jeune, au traitement d’une lombalgie d’effort mais traite un état antérieur avec très certainement une pathologie dégénérative et une instabilité qui justifient d’une ostéosynthèse. En aucun cas, un simple effort de soulèvement ne peut entraîner cette pathologie. »,
— le caractère insuffisant des avis du médecin conseil de la caisse,
— l’absence de carence de l’employeur quant à l’administration de la preuve puisqu’il justifie du caractère disproportionné de la durée d’arrêt, de l’existence d’une pathologie sans lien avec l’activité professionnelle et de l’avis pertinent de son médecin consultant.
La société critique, sans en tirer de conséquences, la date de survenance du sinistre, à savoir le 20 ou le 22 mai 2022.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [B] a été victime d’un accident le 20 mai 2022 mais qu’il n’a consulté que le 22 mai 2022, date à laquelle un médecin a constaté les lésions dues au sinistre et a établi le certificat médical initial susvisé.
La caisse oppose que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et doit s’appliquer dans au présent litige l’opposant l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’il s’agit d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
L’organisme social ajoute que la seule durée des arrêts de travail n’est pas suffisante à détruire cette présomption et que l’absence de continuité des symptômes et soins ne permet pas d’écarter ladite présomption.
La caisse expose que l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié est en rapport avec l’accident du travail du 20 mai 2022 et que la commission médicale de recours amiable a confirmé leur imputabilité.
Enfin, elle ajoute que le médecin conseil a validé, par deux avis émis le 22 septembre 2022 et le 4 avril 2023, ces arrêts de travail.
Il doit être relevé que la caisse fait état des principes généraux, dégagés notamment par la jurisprudence, s’appliquant à la présomption d’imputabilité sans contester, par des moyens pertinents, les arguments médicaux opposés et justifiés par la société.
En outre, le premier avis par le médecin conseil émis le 22 septembre 2022 indique uniquement que : « l’arrêt de travail est justifié » et le second, émis le 4 avril 2023, mentionne que : « l’arrêt de travail est justifié mais les conditions pour entreprendre et terminer la formation ne sont pas remplies », ce qui tend à caractériser que l’arrêt est justifié par un motif administratif et non médical.
Il ressort de tout ce qui précède que le litige est d’ordre médical et que la société est fondée à soutenir l’apparition d’une nouvelle lésion, non déclarée comme telle, ainsi que l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur au décours de l’analyse des documents médicaux auxquels son médecin consultant a eu accès à l’occasion de l’examen du recours préalable obligatoire par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Une expertise médicale doit être mise en œuvre afin de permettre à la société, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a mandaté, la communication de l’entier dossier médical de M. [B].
Cette mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par la caisse ensuite de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 20 mai 2022.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société et d’ordonner une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction, et qui s’engage à prendre en charge ces frais quelle que soit l’issue du litige.
Il sera rappelé que cette expertise ne sera pas destinée à fixer la date de consolidation qui a fait l’objet d’une décision rendue par la caisse et dont la contestation ne ressort pas de la procédure présentement suivie.
Les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et parmise à disposition au greffe :
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur ;
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder M. [H] [G], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, 2 place Pierre et Marie Curie à Hérouville-Saint-Clair (14200), 02.31.50.33.33 (téléphone), 02.31.50.11.11 (télécopie), stephanedebelle@orange.fr (courriel), avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la SAS Carrefour supply chain et la caisse primaire d’assurance maladie du Cher) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [V] [B] consécutivement à l’accident du travail survenu le 20 mai 2022,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] [B] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 20 mai 2022, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Carrefour supply chain qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 26 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les autres demandes et dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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