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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [M] [X]
2 65 09 08 362 385 45
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMCE
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Madame [M] [X]
12 Rue de l’Avenir
14460 COLOMBELLES
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [W] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [M] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [X], agente d’entretien au sein de la société SML, a été placée en arrêt de travail et indemnisée à ce titre, par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), qui lui a servi des indemnités journalières durant la période du 30 juillet 2022 au 7 novembre 2022.
Le 18 novembre 2022, la caisse a notifié à Mme [X] un versement indu à hauteur de
1 029,75 euros dont elle a sollicité le remboursement pour les motifs suivants :
« Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé des prestations à tort. Les salaires retenus pour le calcul des indemnités journalières du 30/07/2022 au 07/11/2022 sont erronés. Nous vous avons réglé une indemnité de 42,73 au lieu de 32,51 euros. En effet, le Siret 90434360500013 est fermé depuis le 01/05/2022, votre employeur a envoyé 2 attestations avec 2 Siret différents.
Vous êtes donc redevable de la somme de 1 029,75 € (…) »
La commission de recours amiable de la caisse, saisie le 9 décembre 2022 par Mme [X] d’une contestation à l’encontre de l’indu précité, a confirmé celui-ci en sa séance du 31 janvier 2023.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 14 avril 2023, Mme [X] a contesté la décision de rejet susvisée.
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, Mme [X], présente, se rapporte oralement à sa requête introductive d’instance datée du 12 avril 2023, et demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux au motif que la dette est injustifiée.
Mme [X] a oralement précisé :
— ne pas être responsable de l’erreur commise par un agent de la caisse,
— que son employeur avait envoyé des documents avec deux numéros de Siret mais que, la fois suivante, il y avait les bons documents qui ont été mal lus par le gestionnaire de son dossier de l’organisme social,
— ne pas demander de dommages-intérêts en indemnisation d’un préjudice causé par la faute de la caisse
Aux termes de ses dernières écritures datées du 26 juillet 2024, déposées à l’audience, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande à la juridiction :
— de juger recevable le recours de Mme [X],
— de confirmer l’indu de 1 029,75 euros notifié à l’assurée,
— de condamner Mme [X] à lui rembourser la somme indûment perçue d’un montant de
1 029,75 euros,
— d’inviter l’assurée à se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement afin d’obtenir, en tant que de besoin, un échéancier de paiement,
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’indu réclamé :
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’assurée verse au débat deux attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières complétées sur le formulaire Cerfa prévu à cet effet, par son employeur, le 12 avril 2023.
Mme [X] relève que le numéro de Siret sur ces deux documents est identique.
Elle en déduit donc que l’erreur portant sur le montant de l’indemnité journalière servie par la caisse n’est ni de son fait, ni de celui de son ancien employeur, mais de l’agent de l’organisme social en charge son dossier qui n’a pas pris en compte les modifications apportées au numéro de Siret lors de la télétransmission desdites attestations.
La caisse oppose que l’employeur a envoyé deux attestations avec deux numéros de Siret différents et que le numéro de Siret 90434360500013 a été retenu pour le calcul de l’indemnité journalière.
Or, ce Siret est indiqué comme étant : « fermé depuis le 01/05/2022 » de sorte que la base de calcul de l’indemnité, soit les salaires perçus par l’assurée au cours des trois mois civils précédant l’arrêt de travail, qui a permis le règlement d’une indemnité de 42,73 euros au lieu de 32,51 euros, était erronée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’indique pas selon quels éléments elle conteste les calculs de l’indu réalisés par la caisse de sorte que même si la caisse a commis une erreur, et faute pour Mme [X] de solliciter des dommages-intérêts à l’encontre de cette dernière en réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi, sa demande ne saurait prospérer.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 1 029,75 euros notifié par la caisse le 18 novembre 2022.
Il sera rappelé, conformément à la demande de l’organisme social, que Mme [X] peut se rapprocher du service comptabilité et recouvrement afin de solliciter des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
II- Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute Mme [M] [X] de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 029,75 euros au titre de l’indu notifié le 18 novembre 2022 portant sur les indemnités journalières servies pour la période allant du 30 juillet 2022 au 7 novembre 2022 ;
Condamne Mme [M] [X] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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