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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 24/13831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Pierre-François ROUSSEAU #P26 Me Juliette FELIX #P14APOLLO (LRAR) SORBONNE UNIVERSITE ([R] 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/13831
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMO
N° MINUTE :
Assignation du
13 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. APOLLO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par l’A.A.R.P.I. PHI AVOCATS, agissant par la S.E.L.A.R.L. PF ROUFFEAU, représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSE
Établissement public SORBONNE UNIVERSITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette FÉLIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/13831 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 8 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sorbonne Université est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La société Apollo dispose d’une expertise mathématique en modélisation, simulation, optimisation et science des données.
Cette dernière a fait appel aux services de recherche de la Sorbonne (l’Institut Carnot Smiles et le Laboratoire [R] [Z]) pour conduire une étude portant sur le développement d’algorithmes permettant de détecter et d’ indiquer la présence et nature éventuelle de défauts sur des tissus (laine, velours, coton).
Le 5 juin 2020, les parties ont régularisé en ce sens des accords de collaboration de recherche référencés C20/0284 et C20/0295.
Faisant des griefs à La Sorbonne dans le cadre de l’exécution des prestations, la société Apollo l’a faite attraire devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 13 novembre 2024.
Par bulletin du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office, une exception tirée de l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 mai 2025, intitulées « Conclusions d’incident n°1 », la société Apollo sollicite du juge de la mise en état de :
«
déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société APOLLO à la SORBONNE UNIVERSITE ;réserver les dépens. »
La société Apollo s’oppose à l’exception d’incompétence. Elle avance que les juridictions administratives sont compétentes pour trancher les litiges relatifs aux contrats administratifs, définis comme des contrats passés par une personne publique, comportant une clause exorbitante de droit commun ou ayant pour objet l’exécution d’une mission de service public.
Au regard de ces critères, si la Sorbonne Université est une personne publique, elle considère que les autres critères ne sont pas remplis dès lors que les contrats litigieux ne contiennent pas de clause exorbitante de droit commun et ne portent pas sur l’exécution d’un service public.
Elle précise que lesdits contrats portent sur les modalités de la collaboration entre les parties pour la réalisation d’études et de développements informatiques qu’elle a elle-même commandés.
Il ne s’agit pas d’une mission de service public, mais de la commande d’une étude en matière d’algorithmes auprès d’un laboratoire de recherche en mathématiques appliquées, et ce à des fins commerciales, pour les besoins d’une personne privée.
Compte tenu de ces éléments, elle estime que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, intitulées « Conclusions en réponse sur incident », l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Sorbonne Université sollicite du juge de la mise en état de :
«
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société APOLLO à la SORBONNE UNIVERSITE ;RESERVER les dépens ».
La Sorbonne s’oppose également à l’exception d’incompétence soulevée.
Elle rappelle tout d’abord que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges portant sur des contrats administratifs et que le seul fait qu’un contrat soit conclu par une personne publique ne suffit pas à lui octroyer une nature administrative.
Elle explique que les contrats litigieux sont des contrats de recherche appliquée, qui visaient à assister une entreprise privée dans le cadre du développement de son activité technique et commerciale et ont été conclus à la demande de l’entreprise privée.
Ils ne répondent pas à une mission de service public et ne comportent pas de clause exorbitante de droit commun ; de plus c’est la société Apollo qui a manifesté un besoin auprès de personnes publiques et non l’inverse, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un marché public au sens du code de la commande publique.
Dans ces conditions, elle estime qu’il ne s’agit pas d’un contrat administratif et que le tribunal judiciaire est ainsi compétent pour statuer sur le litige.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Parmi les exceptions de procédure prévues aux articles 73 et suivants du code de procédure civile, devant être soulevées in limine litis, figure l’exception d’incompétence, envisagée par les articles 75 et suivants du même code.
En vertu de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Sauf disposition législative contraire, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial ou agit ès qualités par délégation, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes de droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortent par leur nature de prérogatives de puissance publique (Tribunal des conflits, 7 avril 2014, Société « Services d’édition et de ventes publicitaires (SEVP) » c/ Office du tourisme de Rambouillet et société Axiom-Graphic, n° C3949).
La compétence de principe du juge judiciaire est mise en échec quand le contrat a la nature d’un contrat administratif.
À cet égard, depuis la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), en vigueur à compter du 16 octobre 2015, les marchés publics ont un caractère administratif par détermination de la loi.
L’article 2 de cette loi dispose en effet :
« I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
La loi MURCEF, en posant le principe que les marchés publics étaient des contrats administratifs, a réduit la portée du principe selon lequel les contrats conclus par les EPIC sont des contrats de droits communs dont les litiges relèvent du juge judiciaire.
Depuis lors, le litige portant sur l’exécution d’un contrat passé à titre onéreux ayant la nature de marché public et présentant, ainsi, le caractère d’un contrat administratif relève de la compétence du tribunal administratif (CE, 25 septembre 2020, Décision n° 432727, 2ème – 7ème chambres réunies, Société Orange c./ Commune de Belvezet).
La définition de marché public a été codifiée à l’article L. 2 du code de la commande publique en ces termes : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ».
Le marché public également défini à l’article L. 1111-1 du code de la commande publique comme « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ».
S’agissant des personnes soumises audit code, l’article L. 1211-1 du code de la commande publique précise qu’il s’agit :
« 1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial (…) ».
Pour qu’un contrat soit qualifié de « marchés public », trois conditions doivent donc être réunies :
l’acheteur doit être soumis au code de la commande publique ; l’acheteur doit verser un prix en contrepartie de la prestation réalisée par l’opérateur économique ; les prestations réalisées par l’opérateur économique doivent répondre au besoin de l’acheteur.
C’est au regard de ces principes qu’il convient de déterminer si le litige relève du juge judiciaire ou administratif.
En l’espèce, les contrats litigieux portent sur une étude en matière d’algorithmes, commandée par la société Apollo, société privée, auprès d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, La Sorbonne Université.
Si la Sorbonne Université est une personne publique les contrats litigieux ne contiennent pas de clause exorbitante de droit commun et ne portent pas sur l’exécution d’un service public.
Par ailleurs, dès lors que la personne privée, la société Apollo, est le commanditaire des prestations et non l’inverse, il ne s’agit pas d’un marché public.
Dans ces conditions, il ne s’agit pas d’un contrat administrative et le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée et le tribunal judiciaire se déclarera compétent pour connaître du litige.
Le litige sera renvoyé à la mise en état du 2 avril 2026, 13h40 pour conclusions au fond de la partie défenderesse.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l’action initiée par la SARL Apollo à l’encontre de l’établissement public Sorbonne Université ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 2 avril 2026, 13h40 pour conclusions au fond de la partie défenderesse.
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adresses la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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