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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 25/00284 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIRC
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 août 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [N]
né le 31 août 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Madame [K] [H]
née le 27 juin 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. SOCIETE DES PAVILLONS GUY GERARD dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, En qualité d’assureur responsabilité civile de la SOCIETE DE PAVILLONS GUY GERARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.R.L. TILLAUT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie BOURREL – 23, Me Olivier FERRETTI – 22, Me France LEVASSEUR – 92
EXPÉDITIONS à
[Adresse 9] (CAISSE DE REASSURANCE MUTU ELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE) dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [O] [N] et [K] [H] les 5, 13 et 15 mai 2025 à la société par actions simplifiée DES PAVILLONS GUY GERARD (la Société DES PAVILLONS GUY GERARD), la SMABTP, la société à responsabilité limitée TILLAUT (la Société TILLAUT) et la compagnie d’assurances [Adresse 9] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) ;
A l’audience du 3 juillet 2025, [O] [N] et [K] [H], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] à la suite de travaux d’extension confiés à la Société DES PAVILLONS GUY GERARD assurée auprès de la SMABTP.
En réponse, la Société DES PAVILLONS GUY GERARD et la SMABTP, par l’intermédiaire de leur conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
[Adresse 9] et la Société TILLAUT, représentées par leur conseil, formulent également les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le rapport de recherche de fuite établi à la suite de l’intervention de la société AD-TECH le 20 juin 2019 met en évidence plusieurs points d’infiltration situés entre l’extension et la maison. Il est précisé que ces infiltrations se localisent entre les remontées d’étanchéité goudron, le bardage et la maçonnerie de la maison d’habitation. Ces défauts seraient à l’origine des infiltrations constatées dans le plafond du hall d’entrée, ainsi que des dommages observés dans la cuisine et la chambre.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable établi le 7 avril 2025 par le cabinet EUREXO PJ fait état de désordres affectant les embellissements. Il est indiqué que les dommages relevés dans la cuisine et la chambre de l’étage peuvent résulter d’infiltrations d’eau liées à un défaut d’étanchéité au niveau du tableau zingué. Quant aux dommages observés dans l’entrée, leur origine reste indéterminée à la date de l’expertise, bien qu’ils puissent également résulter d’infiltrations d’eau. Par ailleurs, il est constaté la présence de taches sur le ravalement de la maison d’habitation, susceptibles de provenir de remontées d’eau par capillarité dépourvues d’une désolidarisation avec le gravier et le ravalement. Enfin, des écoulements d’eau sur les façades extérieures de l’extension de la liaison du plancher haut béton ont été également relevées, laissant présumer d’éventuelles infiltrations.
La Société DES PAVILLONS GUY GERARD, la SMABTP , la Société TILLAUT et [Adresse 9] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
[O] [N] et [K] [H], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [L] [R] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 28 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [O] [N] et [K] [H] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [O] [N] et [K] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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