Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZXP
Société MON LOGEMENT 27
C/
[O] [B]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat en date du 28 juin 2017, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure – Eure Habitat – a donné à bail à Madame [O] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel total de 582,34 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 janvier 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [O] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 11 juillet 2024 pour voir :
constater la résiliation du bail du fait du non-paiement des loyers et charges et ordonner l’expulsion de la locataire ;condamner la locataire à lui payer la somme de 3.736,74 euros due au titre d’arriérés de loyers ;condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2024,
La SAEM MON LOGEMENT 27 – représentée par son Conseil – en raison de l’apurement des loyers arriérés, a maintenu ses demandes tendant à la condamnation de la partie défenderesse aux dépens et frais irrépétibles.
Madame [O] [B], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I – SUR LES DEPENS :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La dette locative ayant été apurée après la délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation, les dépens demeureront à la charge de Madame [O] [B] étant précisé que le coût dudit commandement de payer a été réglé à la date du 12 septembre 2024.
II – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie en tout ou partie les frais exposés non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’état, au vu des efforts faits aux fins de reprise des paiements des loyers et charges courants ainsi que de l’apurement de l’arriéré, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas condamner Madame [O] [B] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la locataire a apuré la dette locative le 12 Septembre 2024 et qu’aucune demande autres que celles relatives aux frais n’est maintenue à son encontre ;
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens de l’instance, étant précisé que le coût du commandement de payer a été réglé à la date du 12 septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Locataire
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Peinture ·
- Qualités ·
- Pain ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication de document ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Chevreuil ·
- Pénalité de retard ·
- Sous-traitance ·
- Assurances ·
- Gérant ·
- Provision
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité civile ·
- Siège
- Expulsion ·
- Père ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Banque populaire ·
- Audience ·
- Ordonnance du juge ·
- Banque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Financement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Établissement ·
- Commission de surendettement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ménage ·
- Créanciers ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Créanciers
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Avis ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.