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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00764 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWC6
N° de minute : 26/247
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [N], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Février 2026.
=====================
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Mme Amira BABOURI, greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 05 septembre 2024, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [E] [I] une contrainte datée du 28 août 2024, d’un montant total de 3578.75 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2024, Monsieur [E] [I] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Lors de l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, l’Urssaf, représentée par son agent audiencier, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 février 2026 pour convocation en LRAR du défendeur et recueillir ses observations sur la forclusion.
Cependant, Monsieur [E] [I] n’a pas comparu, ni formulé d’observations sur la forclusion, et l’Urssaf a maintenu sa demande d’irrecevabilité.
Monsieur [E] [I] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le jeudi 5 septembre 2024, soit jusqu’au vendredi 20 septembre 2024. Il a formé opposition par courrier du 27 septembre 2024 soit après cette date.
Dès lors, son recours est irrecevable pour cause de forclusion, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
La présidente, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [E] [I] à la contrainte signifiée par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE le 5 septembre 2024 ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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