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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 janv. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FREE, Société MICRO CRECHE 1 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M452
MINUTE n° 4/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
Madame [L] [K]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [15] à :
Madame [H] [D] épouse [G]
née le 17 Août 1993 à [Localité 29] (BAS RHIN)
bénéficiaire de l’une aide juridictionnelle totale n°67482-2024-007572 du 16 octobre 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG
Envers les créanciers suivants :
Société [20]
dont le siège social est sis [Localité 10]
non comparante et non représentée
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représebtée par Mme [O] [P] Epouse [T], présidente
Société [27]
dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 24]
non comparante et non représentée
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 25]
comparante en personne
Société [18]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante et non représentée
Société [28]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
S.A.S. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [D] épouse [G] a saisi la [15] de sa situation de surendettement le 26 mars 2024. La Commission a déclaré le dossier recevable le 16 avril 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 18 juin 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Madame [H] [D] épouse [G] et à ses créanciers, notamment, Madame [L] [K], le 26 juin 2024.
Par déclaration au secrétariat de la Commission le 10 juillet 2024, Madame [L] [K] a contesté le rétablissement personnel. Cette dernière fait valoir que la débitrice reste lui devoir des frais de garde pour l’accueil de ses deux enfants, exprime son désaccord quant à l’effacement des dettes envisagées elle fait également valoir que la dette la concernant est importante, puisqu’elle s’élève à 2 980,88 €, et que la débitrice a perçu des fonds pour le paiement de cette somme de la part de la [14], mais qu’elle ne s’est pas acquittée de sa dette pour autant.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 novembre 2024.
Le SIP [19] a adressé un courrier reçu le 7 octobre 2024 dont il ressort que la débitrice ne doit plus aucun montant.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Madame [H] [D] épouse [G], représentée par son Conseil, fait valoir que son mari travaille en contrat à durée déterminée non renouvelé, et qu’elle perçoit 300 € de pension alimentaire pour ses deux enfants. Elle ne perçoit pas d’APL. Elle est en congé de maternité et auparavant, elle était en arrêt de maladie depuis le mois de mars 2024. Elle a une dette de 3 125 € vis-à-vis de son propriétaire, n’a aucune ressource, et le montant de 1 000 € mentionné dans le tableau de ressources et de charges semble provenir de la [16] selon son Conseil.
Madame [L] [K] comparaît en personne, explique qu’elle a aussi des dettes à payer, qu’elle a toujours aidé la débitrice, et que sur ses dernières fiches de paye apparaît un montant de 900 € mais que Madame [H] [D] épouse [G] n’a pas réglé ce montant. Elle fait valoir que la débitrice a toujours payé avec un reliquat sur le mois suivant jusqu’à la rupture du contrat.
La société [21], représentée par sa présidente, indique que la débitrice a 6 000 € de dettes, mais qu’elle n’avait pas l’air en difficulté. Cette structure aurait voulu percevoir les aides de la [14]. La débitrice ne travaillait pas mais mettait ses enfants cinq jours par semaine en crèche.
Madame [X] [F] indique qu’elle gardait aussi les enfants de la débitrice, et que cette dernière a commencé à la payer 50 € après huit mois et une intervention par le biais de son assurance de protection juridique.
La mauvaise foi est soulevée par la Juridiction.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
La Juridiction sollicite, par le biais d’une note en délibéré, la production du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de l’époux de la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
Aucune note en délibéré n’a été transmise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [L] [K] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 26 juin 2024. Son recours a été introduit le 10 juillet 2024, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Madame [L] [K] qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fonde son argumentation sur le fait que Madame [H] [D] épouse [G] et de mauvaise foi, et ce dans la mesure où des montants ont été perçus de la caisse d’allocations familiales, et que pourtant les montants n’ont pas été réglés par la débitrice.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation de la débitrice s’établit comme suit :
Madame [H] [D] épouse [G] dispose, selon son tableau de ressources et de charges communiqué, de 2 848 € de ressources avec son conjoint composées de la manière suivante :
Salaire : 1 000 € ;Allocations : 148 € ;Pension alimentaire : 300 €.
Ses ressources sont donc inférieures à celles qui avaient été retenues par la commission, étant relevé que doit être pris en compte également la participation du conjoint de la débitrice.
Ses charges s’élèvent à la somme de 2 039 € selon le montant retenu par la Commission, et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 250 € ;Forfait de base : 1 282 € ;Forfait habitation : 243 € ;Logement : 264 €.
Étant relevé que la débitrice a deux enfants à charge.
Madame [H] [D] épouse [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [H] [D] épouse [G] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
S’agissant de la question de la mauvaise foi qui est alléguée, il ne saurait être déduit du fait que la débitrice a fait appel à différentes personnes ou structures pour la garde de ses enfants, et qu’elle n’a pas été en mesure de faire face au paiement des sommes dues, que la débitrice est de mauvaise foi. Il est par ailleurs rappelé que la bonne foi se présume.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [D] épouse [G].
Eu égard à la situation de Madame [H] [D] épouse [G], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Madame [L] [K] recevable mais mal fondé en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [D] épouse [G] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [H] [D] épouse [G] antérieures à la présente décision, à l’exception :
Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années de la débitrice au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [15] par lettre simple,
— À Madame [H] [D] épouse [G] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 16 janvier 2025 à :
Mme [H] [D] Epouse [G] (LRAR)
Mme [L] [K] (LRAR)
[23] (LRAR)
Mme [X] [F] (LRAR)
[20] (LRAR)
[27] (LRAR)
[13] (LRAR)
DOMIAL ESH (LRAR)
[12] (LRAR)
SIP [19] (LRAR)
SAS [11] (LRAR)
Me Guy BENICHOU (LS)
Commission de surendettement (LS)
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