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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 20/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 20/01422 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WASX
N° Minute : 25/00666
AFFAIRE
S.A. [13]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1134
Substitué par Me Jean Pierre LECOUPANEC, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y] [C], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, M. [M] [D], salarié de la SA [13], a déclaré un « syndrome anxio-dépressif », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 5 mai 2019 fait état d’un « syndrome anxio-dépressif sur souffrance au travail alléguée ».
Le 15 juin 2020, la [5] a notifié à la société que le [7] ([9]) venait de leur transmettre un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » de M. [M] [D] et que celle-ci était reconnue d’origine professionnelle.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux prévisible de 25 %.
Le 28 juillet 2020, le [14] a notifié à la société l’irrecevabilité de sa saisine.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 21 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [13] demande au tribunal :
à titre principal
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D], la condition tenant au taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % n’étant pas remplie ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction des dossiers n° RG 20/1422 et RG 20/01821 ;
— de déclarer opposable à la société la décision du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 18 septembre 2019 par M. [D];
— de débouter la société de sa demande d’expertise médicale concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible ;
— de débouter la société des fins de son recours.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence du taux d’incapacité permanente requis
L’article L461-1 du code de la sécurité social alinéa 7 dispose que " peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ".
L’article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 %.
La société remet en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible, soutenant que, conformément au barème indicatif des maladies professionnelles, s’agissant des états dépressifs classiques, le taux doit être fixé entre 10 et 20 %, de sorte que le taux prévisible a été surévalué. Elle souligne que c’est seules les grandes dépressions mélancoliques, anxiétés pantophobiques, permettent de fixer un taux de 25 % selon ce barème. Elle considère ainsi que la condition résultant du taux prévisible n’était pas remplie et que, en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
La [8] estime pour sa part que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 % ne fait pas directement grief à l’employeur car ce seuil de gravité ne vise qu’à limiter l’accès au système complémentaire pour les victimes. Elle souligne que c’est l’avis rendu par le [9], dès lors que celui-ci est favorable à la victime, qui fait grief à l’employeur. Elle ajoute par ailleurs, que la société avait la possibilité de faire des observations lors de la phase de consultation du dossier préalable à l’examen du dossier par le [9], et que, dans le cas présent, elle ne justifie pas avoir formulé de telles réserves.
Le taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, objet du présent litige, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale et n’a qu’une valeur indicative et par nature, provisoire. Il constitue en effet un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au [9] selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle qui pourra être ultérieurement retenu après consolidation.
Par conséquent, s’il existe un enjeu pour l’employeur lié à l’existence de cette condition, le bénéfice d’une absence de débat relatif à l’exposition professionnelle du salarié ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice dans la mesure où est ouvert à l’employeur le droit de contester l’exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité.
Il s’en déduit que la SA [13] sera déclarée irrecevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse.
Sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société soutient qu’elle ne connaît pas sur quels éléments s’est basé le [9] pour rendre sa décision.
Or, le [10] dans son avis du 6 septembre 2024 a coché toutes les cases relatives aux éléments dont il a pris connaissance de sorte que la société a eu connaissance de ces éléments.
Ainsi, la SA [13], qui ne justifie pas du bien-fondé de sa demande d’expertise, en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [13] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DIT n’y avoir lieu à jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 20/01821 ;
DÉBOUTE la SA [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SA [13] la décision du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 18 septembre 2019 par M. [M] [D] ;
CONDAMNE la SA [13] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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