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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 29 avr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 36 ] c/ Etablissement, Compagnie, Société, Compagnie d'assurance [ 48 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 41]
[Localité 23]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGZZ
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
S.A. [36]
C/
[M] [Y],
[B] [V],
[P] [J],
[S] [W],
[G] [D],
Société [45],
Etablissement [56],
Compagnie d’assurance [48], [44] [Localité 53] [33],
Etablissement [52] [Localité 50],
Organisme [35], S.A. [38],
Etablissement public [51],
Société [43],
Etablissement [34],
Société [54], Compagnie d’assurance [37]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [36]
Contentieux [Localité 47] NE
[Adresse 9]
[Localité 16]
Comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [39] à l’égard de :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Présent
Madame [B] [V]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Présente
Créanciers :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 31]
[Localité 25]
Absent
Madame [S] [W]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Absent
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Absent
Société [45]
[Localité 20]
Absent
Etablissement [56]
[Adresse 42]
[Localité 10]
Absent
Compagnie d’assurance [48]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Absent
Etablissement [55] [Localité 53] BANLIEUE ET AMENDE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Absent
Etablissement [52] [Localité 50]
[Adresse 49]
[Localité 13]
Absent
Organisme [35]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Absent
S.A. [38]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Absent
Etablissement public [51]
[Adresse 4]
[Adresse 40]
[Localité 26]
Absent
Société [43]
[Adresse 58]
[Localité 17]
Absent
Etablissement [34]
[Adresse 32]
[Adresse 57]
[Localité 22]
Absent
Société [54]
Chez [46]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Absent
Compagnie d’assurance [37]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Absent
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] ont saisi le 12 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 octobre 2024 par ladite commission qui, dans sa séance du 10 décembre 2024 a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 16 décembre 2024, la [36] a contesté les mesures imposées, sollicitant un moratoire afin de permettre un retour à l’emploi des débiteurs.
A la diligence du greffe, les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, la [36] ne comparaît pas mais a fait usage des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] et qu’un moratoire pourrait leur permettre de retrouver un emploi alors que leurs enfants seront scolarisés.
Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] demandent la confirmation de la décision de la commission de surendettement en expliquant que des problèmes de santé ne permettent pas le retour à l’emploi de Monsieur [M] [Y].
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [36] a exercé son recours le 16 décembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 11 décembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif des débiteurs s’élève à 67.759,85 euros.
Ils perçoivent des prestations sociales et familiales pour 1.196 euros et des indemnités journalières de 1.130 euros, soit des ressources de 2.768 euros.
Les charges sont évaluées à 2.768,90 euros en tenant compte de divers forfaits pour quatre personnes, le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de 223 euros et un forfait accueil enfant en droit de visite et d’hébergement.
Si la reprise d’une activité professionnelle pour Monsieur [M] [Y] apparaît peu probable dans les prochains mois au regard de ses problèmes de santé dont il justifie, Madame [B] [V], éducatrice spécialisée de formation actuellement au chômage recherche un emploi et ne fait état d’aucun obstacle médical à la reprise d’une activité professionnelle.
Monsieur [M] [Y] envisage également de solliciter la diminution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, laquelle avait été fixée sur la base de revenus supérieurs.
Il n’est dans ce contexte pas exclu qu’à l’issue d’un moratoire, le couple puisse disposer d’une capacité de remboursement supplémentaire permettant d’envisager un règlement au moins partiel de leur passif.
En conséquence, la situation de Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] n’apparaît pas irrémédiablement compromise et dans ses conditions, il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la [36] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 10 décembre 2024;
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V];
ORDONNE le renvoi du dossier à la [39] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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