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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2026, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01544 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWC
Jugement du 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01544 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWC
N° de MINUTE : 26/00742
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
(Enseigne [2] [Etablissement 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BERNARD-GOUËL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1273
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laurence BERNARD-GOUËL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [D], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [3], en qualité de technicien service après-vente depuis le 5 avril 1988, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 30 novembre 2020, déclarant être atteint d’un “carcinome urothélial”.
Le certificat médical joint à la demande, rédigé par le docteur [M] [T] du service de pathologies professionnelles et environnementales le 19 octobre 2020, mentionne un “carcinome urothélial infiltrant la musculeuse vésicale”.
Après instruction, par lettre du 16 septembre 2021, la CPAM a informé la société [3] de sa décision de prendre en charge la pathologie hors tableau du 3 juillet 2020 de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, en conformité avec l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
La SAS [3] a contesté cette décision de prise en charge devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG22/0809.
Le 18 novembre 2022, M. [D] est décédé.
Un certificat médical a été établi le 2 décembre 2022 par le docteur [Z] [R] (oncologue), et transmis à la CPAM de [Localité 3], lequel mentionne : « Monsieur [A] [D], né le 06/04/1958, est décédé de sa pathologie déclarée comme professionnelle ».
Par décision du 2 mars 2023, la CPAM de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [A] [D] reconnu imputable à sa maladie professionnelle du 3 juillet 2020.
Par lettre de son conseil du 19 avril 2023, la SAS [3] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui n’a pas répondu.
C’est dans ces circonstances que, par requête reçue le 8 juillet 2024 au greffe, que la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’imputabilité du décès de M. [D] à sa maladie professionnelle du 3 juillet 2020.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de registre RG24/1544, a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, renvoyée à celle du 15 novembre 2025, puis à celle du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré inopposable à la SAS [4] [V], la décision du 16 septembre 2021 de la CPAM de Paris de prise en charge de la pathologie hors tableau du 3 juillet 2020 de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par déclaration du 10 janvier 2025, la CPAM a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d’appel de Paris qui l’a enregistré sous le numéro de registre RG25/01670.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer sollicité par la CPAM, subsidiairement, au fond, rejeter la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du décès de M. [D] et de condamner la CPAM de Paris aux dépens.
A titre liminaire, la SAS [3] s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par la CPAM, soutenant que les délais devant la cour d’appel de Paris sont actuellement particulièrement longs, de l’ordre de 24 à 36 mois et qu’il ne serait donc pas d’une « bonne administration de la justice » que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente que la cour d’appel se prononce. Elle relève, en outre, que le tribunal a estimé nécessaire d’assortir son jugement du 5 décembre 2024, reconnaissant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 3 juillet 2020 de M. [D], d’une exécution provisoire et qu’ainsi surseoir à statuer, en l’espèce, équivaut à forcer la main du tribunal et revenir sur le caractère exécutoire de sa décision antérieure.
Au, fond, elle fait valoir que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [D] n’est pas établi de sorte qu’il n’existe pas davantage de lien entre son décès et son activité professionnelle, précisant, à cet égard, que le salarié n’a jamais été exposé à des produits ou substances présentant un risque pour sa santé. Ainsi, il y a lieu de juger qu’il n’existe pas de lien entre le travail et le décès de M. [D].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris,
— Subsidiairement :
Dire et juger que le décès de M. [A] [D] est directement imputable à ladite maladie professionnelle, Confirmer en conséquence la décision de la CPAM de [Localité 3] du 02 mars 2023 ayant reconnu le caractère professionnel du décès, – En tout état de cause :
Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A] [D] déclarée le 30 novembre 2020 Rejeter la demande de condamnation de la CPAM DE [Localité 3] aux dépens de l’instance.
La CPAM soutient, à titre principal, qu’il existe une instance en cours devant la cour d’appel de Paris, relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle du 3 juillet 2020, laquelle pourrait avoir une influence déterminante sur la présente affaire et qu’il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, au fond, que c’est à raison que le premier [5], celui d’Ile-de-France, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [D] considérant, à l’appui de l’enquête administrative et des éléments médicaux présents au dossier, que celle-ci a une origine professionnelle. Elle ajoute que l’avis du 1er CRRMP est motivé, contrairement à celui du second dont l’employeur se prévaut et rappelle que le tribunal n’est pas lié par l’avis du [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure.
Il est constant que les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’évènement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Aux termes de l’alinéa 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”.
En outre, aux termes de l’article R443-4, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, “Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmité ou par le décès de la victime, fait l’objet d’une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l’article suivant”.
En l’espèce, la maladie du 3 juillet 2020, à savoir un “carcinome urothélial”, déclarée par M. [D] a été prise en charge par la CPAM après avis favorable rendu par le [6].
Dans le cadre de l’action en inopposabilité engagée par l’employeur, le [Adresse 2], désigné par le tribunal, a émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle invoquée.
Sur ce, par jugement du 5 décembre 2024 précité, le tribunal a retenu que, « en présence de deux [5] contradictoires, le premier reposant sur un postulat de départ inexact, conformément à l’avis rendu par le second, il convient de retenir que l’exposition de M. [D] à un risque professionnel susceptible d’avoir entrainé sa maladie “carcinome urothélial” du 3 juillet 2020, prise en charge par la CPAM au titre de maladie professionnelle, est insuffisamment caractérisée. En conséquence, il n’est pas établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé » et a fait droit à la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la SAS [3].
La CPAM a interjeté appel contre cette décision auprès de la cour d’appel de [Localité 3].
Il convient de relever que le jugement précité retient que le caractère professionnel de la maladie du 3 juillet 2020 déclarée par M. [D] n’est pas établi.
Ce jugement est assorti d’une exécution provisoire ce qui implique que la SAS [4] [V] peut se prévaloir de ses pleins et entiers effets, étant rappelé que la déclaration d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle emporte, de fait, l’inopposabilité de la prise en charge du décès qui lui a été reconnu imputable.
M. [D] est décédé le 18 novembre 2022 et le certificat médical qui a été établi le 2 décembre 2022 constate que : « Monsieur [A] [D], né le 06/04/1958, est décédé de sa pathologie déclarée comme professionnelle ».
Après avis de son médecin conseil, la CPAM de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [A] [D] celui-ci étant imputable à sa maladie professionnelle du 3 juillet 2020.
Au titre de l’action présente, la SAS [3] conteste l’imputabilité du décès de M. [D] à son travail et soutient, au fond, pour l’essentiel, que M. [D] n’était pas atteint d’une maladie d’origine professionnelle et donc qu’aucune cause professionnelle n’a pu entrainer son décès. La cause médicale du décès, à savoir, le cancer urothélial dont souffrait le salarié, n’est en revanche pas remise en cause par l’employeur.
Ainsi, au cas présent seul le caractère professionnel de la maladie, sur lequel le tribunal de céans s’est déjà prononcé par jugement exécutoire du 5 décembre 2024 précité, est réellement en débat.
La demande en inopposabilité de la prise en charge du décès de M. [D] au titre de la législation professionnelle, faite au titre de l’affaire RG24/1544, se présente ainsi comme l’accessoire de sa demande principale en inopposabilité de la prise en charge de la maladie du 3 juillet 2020 relevant de l’affaire RG22/0809.
La décision du tribunal relativement au litige principal étant contestée en appel par la caisse, il convient de surseoir à statuer sur la présente demande incidente, dans l’attente de son arrêt, sa décision étant déterminante de l’issue du présent litige.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG25/01670, à la suite de l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à l’encontre du jugement du 5 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG22/0809 ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours une fois le jugement rendu ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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