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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES ETOILES c/ Société GROUPAMA D' OC, Société, Société [ D ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELPW – 82C
AFFAIRE : Société LES ETOILES C/ Société [D], Société GROUPAMA D’OC
Copies le 13 octobre 2025 à :
Me Jean-François MOREL
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée
le 13 octobre 2025
à Me Catherine HOULL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LES ETOILES
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 951 710 730
dont le siège social est sis 1 Rue de la Prison – 82700 MONTECH
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société [D]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 339 406 175
dont le siège social est sis 6 Place de la Libération – Le Rond – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société GROUPAMA D’OC
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 391 851 557
dont le siège social est sis Immeuble Premium – 14 Rue Vidailhan – CS 93105 – 31130 BALMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré au 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Les Etoiles a fait réaliser une installation de chauffage par la société [D].
Par exploits des 24 et 26 juin 2025, la société Les Etoiles a fait assigner la société [D] et la société Groupama d’OC devant le juge des référés.
A l’audience du 18 septembre 2025, la société Les Etoiles demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l’installation présente des désordres.
La société [D] et la société Groupama d’OC demandent au juge des référés de débouter la société Les Etoiles de ses demandes et de la condamner au paiement d’une provision de 22989,87€ ainsi qu’à lui remettre le rapport rédigé par la société BE3C après la réalisation de l’installation. Elle demande en outre 2000€ d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que la mission de l’expert soit complétée.
Elle fait valoir que la société [D] a signé un procès verbal de réception sans réserve et ne démontre pas les désordres qu’elle allègue.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Les Etoiles a signé un procès verbal de réception de l’installation sans réserve. Les désordres qu’elle invoque ne peuvent en l’état l’autoriser à retenir une partie du prix.
Elle sera donc condamnée à verser à la société [D] une provision de 20 000€.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Les Etoiles produit un rapport de DEKRA et une attestation qui rendent possible l’existence de désordres de nature à mobiliser les garanties de l’entrepreneur et de son assureur. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Le rapport de la société BE3C sera communiqué à l’expert.
3 Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la société Les Etoiles, comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Mme [A] [B] [R]
SARL EFFI2E 114 impasse Louis Lépine
82000 MONTAUBAN
Port. : 0615160755 Mèl : virginie.dallariva@effi2e.com
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige, 1, rue de la Prison à Montech, les parties et leur conseil dûment convoqués, les entendre en leurs explications ainsi que tous sachants et se faire remettre tous éléments utiles à sa mission et notamment le rapport rédigé par la société BE3C relativement à la validation du dimensionnement de l’installation réalisée par l’entreprise [D] et cité dans le mail du 12 mai 2025,
— dire si l’étude thermique au niveau de l’installation mise en place par la société [D] a été respectée et si elle est conforme à la nécessité de chauffer l’entièreté de la bâtisse telle que prévue dans le marché,
— dire si l’installation fonctionne dans les conditions de cette étude et au vu de l’état actuel du bâtiment en cause,
— examiner l’installation de la société [D], indiquer si les désordres ou dysfonctionnements allégués dans les courriers adressés par la société Les Etoiles à la société [D] en mars 2025 (pièces 10 et 10-1) existent,
— préciser s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et s’ils procèdent d’un manquement aux règles de l’art ou aux spécifications contractuelles attendues,
— indiquer la nature des travaux propres à y remédier, donner son avis sur les devis qui lui seront remis à cet effet par les parties,
— donner au tribunal tous éléments utiles sur le préjudice résultant pour la SCI Les Etoiles des désordres et dysfonctionnements eux-mêmes et des travaux qui seront nécessaires pour y mettre un terme,
— plus généralement, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
— déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour lui faire part de leurs observations dont il devra tenir compte dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société Les Etoiles qui devra consigner la somme 1800€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS la société Les Etoiles à payer à la société [D] une provision de 20 000€,
CONDAMNONS la société Les Etoiles aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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