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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JECK
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[E] [X]
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [E] [X]
Mme [D] [U]
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL – RCS 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le 24 Juillet 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [U]
né le 06 Juin 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [V] [W], conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à l’effet du 27/02/2024, la CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [E] [X] et à Madame [D] [U], un local à usage d’habitation, un appartement de type 3 situé [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 585,81 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/09/2024, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [E] [X] et à Madame [D] [U] un commandement de payer la somme de 2928,45 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/08/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [D] [U], une copie en a néanmoins été délivrée à domicile à la personne de son concubin, Monsieur [E] [X], qui l’a acceptée ainsi qu’en original pour lui-même, le 09/09/2024, par Maître [Y] [J], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
La CDC HABITAT SOCIAL a saisi les services de la CCAPEX de [Localité 3] s’agissant de la situation d’impayés de Monsieur [E] [X] et à Madame [D] [U] par courriel du 10/09/2024.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 02/01/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location consenti par la CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [E] [X] et à Madame [D] [U] aux torts de ces derniers, à compter du 09/11/2024 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] ainsi que de la personne de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] au paiement :
* de la somme de 2480,14 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 30/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* des loyers et charges impayés du 01/12/2024 au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] au paiement :
* d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Monsieur [E] [X] ni à celle de Madame [D] [U], une copie en a été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 02/01/2025, en l’étude de Maître [K] [I], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 06/01/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/06/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 4650 euros à la date du 10/06/2025 et indique la reprise des loyers courant.
Madame [D] [U] est présente en personne lors de l’audience du 12/06/2025, tandis que Monsieur [E] [X] n’y est ni présent ni représenté. Ainsi que cela figure à la note d’audience, Madame [D] [U] reconnaît la dette dans son principe et dans son montant, formulant une proposition de verser la somme mensuelle de 100 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette locative. Elle ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 10/09/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 7 page 9/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la CDC HABITAT SOCIAL que Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 09/11/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier et des débats de l’audience que Madame [D] [U] notamment a été confrontée à de graves difficultés d’ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] n’étant pas présents à la visite à domicile du 21/05/2025. Un bordereau de carence a été rédigé le 10/06/2025.
Madame [D] [U] formule à l’audience une propositions précise et circonstanciée à hauteur de la somme mensuelle de 100 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette locative du couple.
La reprise de paiement est intervenue. La note d’audience précise également que cinq règlements sont intervenus depuis le 5 juin 2025.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] devront donc régler solidairement la somme de CENT EUROS (100 euros) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 10/06/2025, il apparaît que Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] restent redevables de la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (4249,99 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 08/06/2025 (4650 euros moins 108,08 euros à titre de frais de rejet de prélèvement, moins 151,45 euros et moins 140,48 euros à titre de frais de contentieux = 4249,99 euros), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 02/01/2025 à hauteur de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUATORZE CENTIMES (2480,14 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera solidairement supportée par Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 27/02/2024 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type 3 situé [Adresse 4] à [Localité 6], liant la CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [E] [X] et à Madame [D] [U], à la date du 09/11/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] à verser solidairement au profit de la CDC HABITAT SOCIAL la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (4249,99 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 08/06/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 02/01/2025 à hauteur de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUATORZE CENTIMES (2480,14 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] à s’acquitter solidairement de leur dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CENT EUROS (100 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
DIT en revanche que, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] tenus de rendre libre de leur personne et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] de libérer spontanément les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] à verser solidairement à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
DÉBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [D] [U] solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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