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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ F ] [ N ], SA ALBINGIA, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02069 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZJ
Minute n° 25/1213
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/02069 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZJ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [G] [Y]
Entre
DEMANDERESSE
SCCV LE DON GIOVANNI,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 752 879 940 dont le siège social est sis C/O MD CONSEIL – Les Rives du Golf – villa 64 – 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Entreprise [F] [N],
dont le siège social est sis 2 avenue de la mer résidence coté port – 83320 CARQUEIRANNE
Non comparante – non représentée
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
Non comparante – non représentée
SA ALBINGIA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 429 369 309 dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS-PERRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur de la SCCV LE DON GIOVANNI
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/00504) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 16 juillet 2025 délivrée par la SCCV DON GIOVANNI à la SA ALBINGIA. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCCV DON GIOVANNI a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 7 novembre 2025, la société ALBINGIA a formulé oralement protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La SCCV LE DON GIOVANNI, qui prétend formuler à l’égard de l’entreprise individuelle [F] [N] et la société AXA FRANCE IARD une demande, en tout cas en ayant pris date à l’encontre de ces deux parties, ne démontre pas les avoir assignées en intervention forcée ou par dénonce de procédure, et ne verse pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice.
Elles n’interviennent pas non plus volontairement à la présente procédure.
L’entreprise individuelle [F] [N] et la société AXA FRANCE IARD étant des tiers à l’instance, toute demande formulée à leur encontre est irrecevable à ce stade.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/00504) et confiée à Monsieur [I] [C] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 1 impasse Ramel à Carqueiranne.
A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ALBINGIA de la SCCV LE DON GIOVANNI, partie à l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/00504) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [C] aux termes de ladite ordonnance à la société ALBINGIA.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV DON GIOVANNI qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’entreprise individuelle [F] [N] et la société AXA FRANCE IARD ne sont pas attraites en cette procédure,
Déclarons communes et opposables à la société ALBINGIA (RCS de Nanterre n° 429 369 309), l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/00504) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [C],
Disons que la société ALBINGIA (RCS de Nanterre n° 429 369 309) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV DON GIOVANNI (RCS d’Aix-en-Provence n° 752 879 940).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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