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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 févr. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H35I
S.A. SILOGE
C/
[N] [Y]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 juillet 2021, la S.A SILOGE a donné à bail à Madame [N] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 374,48 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SILOGE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 décembre 2023, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 13 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 décembre 2024, la S.A SILOGE, représentée par son Conseil, sollicite du tribunal de voir :
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme actualisée de 3.762,22 euros au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 26 novembre 2024,
— condamner Madame [N] [Y] au paiement des loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 21 décembre 2023 pour une somme de 821,91 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 14 décembre 2023 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 3],
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [Y] et dire en conséquence que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement appartenant à la S.A SILOGE et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut, par le bailleur,
— dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Madame [N] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Madame [N] [Y], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 août 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 13 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [N] [Y] le 21 décembre 2023 pour un montant en principal de 821,91 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 février 2024.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Madame [N] [Y] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [N] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens (79,59 euros + 177,66 euros), la somme de 3.762,22 euros à la date du 26 novembre 2024.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 500 euros (règlement locataire) en date du 16 novembre 2024 et une dernière ligne débitrice de 7,62 euros (frais occupation sociale) en date du 31 octobre 2024.
Madame [N] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.762,22 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 22 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’octobre 2024 inclus).
Elle sera de plus condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 821,91 euros à compter du commandement de payer (21 décembre 2023) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Enfin, Madame [N] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [N] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2021 entre la S.A SILOGE et Madame [N] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à verser à la S.A SILOGE la somme de 3.762,22 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 26 novembre 2024 (terme d’octobre 2024 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 821,91 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à verser à la S.A SILOGE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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