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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° : 26/179
DOSSIER : N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEAM
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE / [O] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR
Madame [O] [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant Chez Monsieur [X] [I] – [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon acte sous seing privé en date du 10 mars 2014, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [O] [R] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4, 22 %, remboursable en 30 mensualités de 422, 17 euros.
Le 16 septembre 2019, Madame [O] [R] ayant saisi la Commission de surendettement, un plan conventionnel d’une durée de 84 mois, incluant la créance de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de 9 799, 35 euros, a été arrêté par la Commission prévoyant un effacement de la créance du prêteur à son terme.
Le 22 juin 2021, la Commission de surendettement, à nouveau saisie, a accordé un moratoire de 24 mois, à compter du 31 juillet 2021, portant sur la créance de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’un montant de 9 799, 35 euros.
La société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [O] [R] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 août 2023 puis la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, délivré à l’étude, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [O] [R] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil :
de constater la caducité du plan ; de condamner Madame [O] [R] à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 9 799, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4, 30 % à compter du 10 août 2023 ;de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025. La société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a seule comparu. Madame [O] [R] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission pet, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations imposer tout ou partie des mesures suivantes :
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productive d’intérêts dont le le taux n’excède pas le taux d’intérêt légal ;
En l’espèce, le moratoire imposé par la Commission de surendettement pendant un délai de 24 mois a pris fin le 1er août 2023.
La société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était donc fondée à mettre Madame [O] [R] en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 21 février 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de crédit personnel s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité de la débitrice a, en outre, été vérifiée.
En conséquence, Madame [O] [R] sera condamnée à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 799, 35 euros correspondant au capital échu, outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 4, 22 % à compter du 21 février 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O] [R], condamné aux dépens, devra payer à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du moratoire imposé par la Commission de surendettement à Madame [O] [R] à la date du 1er août 2023 et l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 799, 35 euros correspondant au capital échu, outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 4, 22 % à compter du 21 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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