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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 24/08609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08609 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FWO
AFFAIRE : Mme [R] [W] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 juillet 2017 , Madame [R] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2024, Madame [R] [W] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [R] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 400 €
— Frais divers 1800 €
— Pertes de gains professionnels actuels 751,38 €
— Dommages matériels 1440 €
— Frais de déplacements 130 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais de santé futurs 18 132 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 280 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1822 €
— Souffrances endurées 5200 €
— Préjudice esthétique temporaire 300 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7000 €
SOIT AU TOTAL 37 255,38 €
dont il convient de déduire la somme de 5300 €, déjà versée à titre de provisions.
Madame [R] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [R] [W] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des PGPA,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice matériel, le doublement des intérêts et les frais de santé futurs,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juillet 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
GTP :
— Classe 2 du 24 juillet 2017 au 7 septembre 2017
— Classe 1 du 8 septembre 2017 au 24 juillet 2018
• Arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 4 septembre 2017
• Consolidation au 24 septembre 2018
• AIPP : 3 %
• Souffrances endurées : 2,5/7
• Dommages esthétiques : 2/7 pendant un mois puis 0/7
• Frais dentaires imputables selon un devis retenu à 4 638 € dont restant à charge à la victime la somme de 4 442,35 €.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [R] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 120 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1800 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [R] [W] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 751,38 €;
Le préjudice matériel :
Madame [R] [W] sera nécessairement déboutée sur ce point, faute de tout justificatif pertinent produit à l’appui de ses demandes concernant ce poste de préjudice.
Les frais de déplacement :
Il sera alloué la somme de 50 € offerte par la MATMUT à ce titre.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les frais de santé futurs :
Le Docteur [A] retient : Frais de prothèses dentaires dents 21 et 22 : 4200 €, renouvelables tous les 12 ans. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne nécessite nullement que Madame [R] [W] produise la facture des frais initiaux. Par contre comme le relève la MATMUT le reste à charge selon les pièces produites est de 2824,35 €. Le calcul s’établit donc ainsi qu’il suit : 235,36 € par an X 39,169 barème retenu par le tribunal gaz pal table prospective fem 2025) = 9 218,81 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 280 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1822 €
Total 2102 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 120 €
— frais divers 1800 €
— pertes de gains professionnels actuels 751,38 €
— préjudice matériel débouté
— frais de déplacement 50 €
— frais de santé futurs restant à charge 9 218,81 €
— déficit fonctionnel temporaire 2102 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
TOTAL 23 762,19 €
PROVISION A DÉDUIRE 5300 €
RESTE DU 18 462,19 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Le différentiel entre les montants offerts et les montants alloués par le tribunal ne permet pas de considérer que cette offre inférieure soit pour autant inexistante. Madame [R] [W] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [R] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juillet 2017 ;
Evalue le préjudice corporel et matériel de Madame [R] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 120 €
— frais divers 1800 €
— pertes de gains professionnels actuels 751,38 €
— préjudice matériel débouté
— frais de déplacement 50 €
— frais de santé futurs restant à charge 9 218,81 €
— déficit fonctionnel temporaire 2102 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [R] [W] :
— la somme de 18 462,19 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [R] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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