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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV4I – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV4I
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEUR :
Madame [O] [F], née le 04/06/1992, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N56260-2025-000198 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
CRÉANCIER ayant formé le recours :
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 2]
comparant en la personne de Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
[10], CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT [Adresse 5]
non comparant
[6], [Adresse 4]
non comparant
[15], [Adresse 14] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN, lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA lors du délibéré
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV4I – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2024, Mme [O] [F] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
La commission, retenant que Mme [O] [F] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa séance du 21 novembre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[11] a contesté cette décision au regard de la mauvaise foi de Mme [F] dans la mesure où cette dernière aggravait son endettement en ne restituant pas le logement malgré la résiliation de son bail par jugement du 2 mai 2024 et en ne réglant passer loyer courant.
Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 23 décembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 11 février 2025, la [7] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la décision de la commission de surendettement.
Par courriel reçu le 16 mai 2025, [15] pour la [13] a déclaré une créance de 1144,93 euros.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été plaidée.
[11], régulièrement représenté par Mme [Z] munie d’un pouvoir, indique contester les mesures de rétablissement personnel au motif de la mauvaise foi et demande le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Mme [O] [F], représentée par son conseil, demande au juge d’écarter le moyen de mauvaise foi allégué par le créancier contestant et de la déclarer éligible à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Ne disposant d’aucune capacité de remboursement, elle demande au juge de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et de prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [11] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 27 novembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 décembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l’origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
[11] expose que le bail le liant à la débitrice a été résilié par décision de justice en date du 2 mai 2024 et que Mme [O] [F] a été déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux par décision du juge de l’exécution du 1er octobre suivant.
Il entend faire valoir que :
– Mme [O] [F] a volontairement aggravé sa situation d’endettement en ne restituant pas les clefs du logement avant le mois de mars 2025 alors même qu’elle ne résidait plus dans les lieux depuis près d’un an, comme a pu en témoigner son voisinage ainsi que les services de la mairie et autres services sociaux et comme en atteste la remise en main propre d’un courrier adressé par son ancien bailleur,
– elle ne s’est pas présentée à l’état des lieux sortant, obligeant le bailleur à requérir les services d’un commissaire de justice,
– la débitrice ne s’est pas davantage astreinte au paiement de ses indemnités d’occupation courantes depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et que la dette locative représente à ce jour la moitié de son passif.
Mme [O] [F] explique qu’elle s’est mariée avec M. [P] en décembre 2020 en Côte d’Ivoire et que rapidement après le mariage, le couple s’est installé en France.
Elle entend faire valoir que lors de l’attribution de son logement social par [11] en novembre 2022, elle bénéficiait de prestations sociales lui permettant de faire face à ses charges, mais qu’elle a développé des troubles psychiatriques et que le couple s’est séparé, tandis que la garde de [E] a été confiée à son père et que [R] a été placé, au regard de sa fragilité psychique.
Mme [F] expose qu’elle a dû être hospitalisée à l’EPSM de [Localité 12] dans le cadre d’un trouble schizophrénique et que sa situation financière a été impactée par ces événements puisqu’à la suite de son divorce et de la perte de la garde de ses enfants, le versement des allocations familiales et de l’aide personnalisée au logement a cessé.
Elle souligne enfin que l’allocation aux adultes handicapés qui lui avait été attribuée à compter du 9 janvier 2024 et aurait dû lui permettre de faire face à ses charges locatives notamment, a cessé d’être versée dès le mois suivant dans la mesure où sa carte de séjour était arrivée à expiration, malgré la régularisation rapide de sa situation administrative.
Dans ce contexte, Mme [O] [F] justifie avoir effectué un recours Dalo le 5 juillet 2024 et explique qu’au terme de son autorisation provisoire de séjour en novembre 2024, elle s’est retrouvée dans une impasse et a par conséquent pris la décision de restituer les clefs du logement le 20 mars 2025.
Il ressort des éléments versés au dossier que Mme [O] [F] percevait effectivement des prestations sociales pour un montant mensuel moyen de 1360 euros environ jusqu’en avril 2023, date à compter de laquelle elle n’a plus perçu que l’aide personnalisée au logement jusqu’en janvier 2024.
Si à cette date l’allocation aux adultes handicapés lui a effectivement été versée à hauteur de 971,37 euros (décision de la maison départementale de l’autonomie en date du 9 janvier 2024), il apparaît que Mme [O] [F] s’est ensuite trouvée sans aucun revenu dès le mois de février suivant, à l’exception de l’aide personnalisée au logement de juin à octobre 2024.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [O] [F] et de M. [P], maintenu l’exercice exclusif de l’autorité parentale du père sur l’enfant commun, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel et réservé le droit d’accueil de la mère au regard de la santé psychologique de cette dernière.
À ce titre, dans sa décision du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a pu noter que Mme [F] avait précisé être hospitalisée à l’EPSM du Morbihan.
Dans ce contexte, alors que les parties conviennent que Mme [F] avait relevé appel de la décision du juge de l’exécution refusant sa demande de délais pour quitter les lieux, il apparaît que les éléments produits par [11], à savoir le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie et le décompte de sa créance, sont insuffisants pour renverser la présomption de bonne foi.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV4I – Jugement du 17 Juillet 2025
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [O] [F], âgé de 32 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait théoriquement être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 10 553,85 euros, étant précisé que [11] a actualisé sa créance à la somme de 8332,16 euros au 21 mai 2025.
Comme indiqué précédemment, Mme [F] ne perçoit plus aucun revenu.
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
S’il n’est pas justifié de ses charges courantes actuelles, force est de constater que même en ne retenant que le forfait charge courantes de base, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [O] [F] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [O] [F] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n’est pas remise en cause.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [O] [F] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Mme [O] [F] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [11] recevable en la forme ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [F],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 22 mai 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9],
DIT que Mme [O] [F] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [8] par simple lettre, à Mme [O] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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