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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2025, n° 21/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01798 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00673 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YSJS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 30] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 31] [Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [24]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS
Société [35]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme [19]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A. [27]
[Adresse 6]
[Adresse 37]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla SAMMARTANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a été embauché par la société [35] par contrat de mission du 15 août 2016 au 02 septembre 2016 en qualité de maçon finisseur, mis à la disposition de la société [24] (ci-après [22]).
Le 30 août 2016, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait sur un chantier situé au " [Adresse 36] " à [Localité 33].
Les différentes pièces versées aux débats permettent d’établir que l’accident a eu lieu dans les circonstances suivantes : alors qu’il se trouvait sur un toit en train d’enlever une plaque de contre-plaqué recouvrant une trémie, il a fait une chute de 7 mètres 50 ou 8 mètres dans cette trémie.
Il a été héliporté par le centre de secours de [Localité 33] au centre hospitalier de l’hôpital Nord de [Localité 32] où il est resté hospitalisé jusqu’au 05 septembre 2016.
Le certificat médical initial établi le 30 août 2016 et le compte-rendu d’hospitalisation font état des lésions suivantes : traumatisme crânien, fracture fermée du tibia gauche associée à une fracture luxation du lis-franc du pied gauche et une contusion du coude gauche ainsi que d’une intervention chirurgicale réalisée le 31 août 2016.
Par courrier du 13 septembre 2016, la [14] (ci-après la [17] ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. À ce jour, l’état de santé de Monsieur [D] [O] n’est pas consolidé.
Monsieur [D] [O] a sollicité auprès de la [19] la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 22 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08 mars 2021, Monsieur [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 30 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
La société [22] a appelé en la cause la société [28] (ci-après la société [25]), sous-traitant en charge de l’étanchéité sur le chantier où a eu lieu l’accident du travail du 30 août 2016, dont elle estime que la responsabilité est engagée en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025.
Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en réplique et récapitulatives n° 2, demande au tribunal de :
juger recevable et bien fondée sa requête ; juger que la société [35] et la société [22] ont commis une faute inexcusable lors de l’accident du travail dont il a été victime le 30 août 2016 et condamner ces deux sociétés à ce titre ; ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ; lui allouer une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ; subsidiairement, condamner la société [22] à garantir la société [35] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail;dans le cas du versement ultérieur d’une rente ou d’une indemnité en capital, ordonner la majoration au maximum de cette rente ou indemnité; ordonner la décision opposable à la [16] ; condamner la société [35] et la société [22] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;débouter la société [35] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [35] et la société [22] aux dépens et débouter ces deux sociétés de leur demande de le condamner aux dépens; ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En premier lieu, il soutient que la faute inexcusable est présumée dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité alors qu’il occupait un poste présentant des risques pour sa santé et sa sécurité.
En second lieu, il soutient que les éléments constitutifs d’une faute inexcusable, à savoir la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de prévention des risques, sont établis par les pièces produites aux débats notamment par l’enquête mené par la [21] à la suite de l’accident du travail.
La société [35], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en défense et d’appel en garantie n° 2, demande au tribunal :
À titre principal, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et débouter Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire, de dire et juger que Monsieur [D] [O] ne démontre pas, ni justifie des préjudices complémentaires dont il pourrait se prévaloir et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et à tout le moins réduire à de plus justes proportions l’indemnisation provisionnelle sollicitée qui sera avancée par la [16] ; À titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, dire et juger que seule la société [22] a commis une faute inexcusable et condamner cette société à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travail tant en ce qui concerne le coût de l’accident que la réparation complémentaire qui en résulte y compris les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ; En tout état de cause, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre et condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rejette la responsabilité de l’accident du travail de Monsieur [D] [O] sur la société [25], sous-traitant en charge de l’étanchéité, dont elle estime qu’elle a déposé les systèmes de sécurité (garde-corps) qui avaient été mis en place par la société [22] au mépris des règles du chantier et du contrat de sous-traitance.
Elle soutient essentiellement que Monsieur [D] [O] ne démontre pas qu’il était affecté à un poste présentant des risques pour sa santé ou sa sécurité et qu’il n’aurait pas reçu une formation renforcée à la sécurité alors même qu’il a bénéficié de cette formation renforcée à la sécurité.
Elle soutient également qu’elle n’a commis aucun manque aux règles de sécurité ou de prudence et que Monsieur [D] [O] n’établit pas que l’employeur ou la société utilisatrice auraient eu conscience du danger auquel il a été exposé.
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle soutient qu’il ne pourra pas être fait droit à la demande de provision formulée par Monsieur [D] [O] car il ne caractérise ni la nature ni le quantum des préjudices personnels complémentaires non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en lien direct avec son accident du travail et qu’une expertise médicale ne saurait pallier la carence de Monsieur [D] [O] à rapporter une telle preuve.
Toujours à titre subsidiaire, elle soutient essentiellement que conformément à la législation en vigueur, seule l’entreprise utilisatrice aurait éventuellement commis des manquements à ses obligations en matière de santé de sécurité au travail de sorte qu’il convient de lui imputer la responsabilité d’une éventuelle faute inexcusable et de condamner cette entreprise utilisatrice à la garantir de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail.
La société [24], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au tribunal :
À titre principal, de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et de débouter Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable pour défaut de formation, en imputer la responsabilité à la société [35], outre de débouter Monsieur [D] [O] de ses demandes de provision et d’expertise ou tout au moins de limiter l’expertise aux seuls chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale non couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;En tout état de cause, de déclarer commun et opposable à la société [26] le jugement à intervenir dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable et de condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.
À titre préalable, elle rappelle qu’il appartient à Monsieur [D] [O] de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable et critique les pièces émanant de la [21] sur lesquelles se fonde Monsieur [D] [O].
Elle soutient que le poste occupé par Monsieur [D] [O] ne présentait pas de risques particuliers au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail de sorte qu’il est mal fondé à se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable et qu’il a bénéficié d’une formation à la sécurité dispensée à la fois par la société [35] et par la société [22].
Elle rejette la responsabilité de l’accident du travail survenu à Monsieur [D] [O] sur son sous-traitant, la société [25], en charge de l’étanchéité, dont elle estime qu’elle n’a pas respecté les dispositions du plan général de coordination (PGC) en ayant déposé les garde-corps de chantier posés par [22] protégeant la trémie duquel Monsieur [D] [O] a chuté le jour de l’accident du travail sans en faire la demande préalable à l’entreprise principale et que, de sa propre initiative, elle a remplacé ces garde-corps par une plaque en contreplaqué sur la trémie sans aviser l’entreprise principale ni l’accompagner d’une signalisation. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel Monsieur [D] [O] a été exposé en raison de la négligence de son sous-traitant.
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle soutient qu’il convient de débouter Monsieur [D] [O] de sa demande de provision dans la mesure où il n’expose nullement en quoi cette demande est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Elle soutient enfin que sa demande de mise en jeu de la responsabilité de la société [25] est non seulement recevable mais également bien fondé eu égard aux manquements en matière de sécurité de cette dernière.
La société [28], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable et non fondé l’appel en garantie dirigé par la société [22] à son encontre et de la débouter de cette demande ainsi que de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société [22] était responsable de son chantier y compris pour les travaux qu’elle a sous-traités sans qu’elle ne puisse se défausser de sa propre responsabilité dans l’accident du travail.
La [19], dispensée de comparaitre, a adressé aux parties et au tribunal des conclusions, aux termes desquelles elle s’en rapporte à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et si cette faute était reconnue, elle sollicite que la société [35] et éventuellement la société [22] soient expressément condamnées à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement.
Dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite que ne soit pas ordonnée de majoration de la rente et que soit prononcé un sursis à statuer sur la fixation des préjudices en résultant dans l’attente de la fixation de la date de consolidation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [D] [O]
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le droit à reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident du travail ou de la cessation du paiement du paiement de l’indemnité journalière.
La prescription est interrompue par la saisine de la [16] d’une demande de tentative de conciliation. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d’information du salarié par l’organisme social de l’échec de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, les lésions résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [O] n’étaient pas consolidées au moment de la saisine de la présente juridiction de sorte qu’il percevait des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle.
En outre, le recours de Monsieur [D] [O] en faute inexcusable de son employeur a été fait dans le délai de deux ans suivant la date du procès-verbal de non-conciliation de sorte qu’il convient de le déclarer recevable.
Sur la faute inexcusable présumée de l’employeur
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur, destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
En principe, la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve.
Toutefois, l’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
En application de l’article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail ne doit pas être confondu avec l’information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier prévue à l’article L. 4141-1 du code du travail, ni avec la formation pratique et appropriée à la sécurité notamment au bénéfice des salariés temporaires prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail.
Cette présomption de faute inexcusable est une présomption simple. Elle ne s’applique que si le salarié établit qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Lorsque la présomption de faute inexcusable est applicable, elle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
***
En l’espèce, Monsieur [D] [O] soutient que la faute inexcusable de son employeur est présumée car il estime qu’il était affecté à un poste à risque et qu’il n’a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité.
La société [35] soutient qu’un accueil à la sécurité et qu’une formation renforcée au poste de travail ont été dispensés par l’entreprise utilisatrice.
La société [22] soutient que Monsieur [D] [O] a reçu une formation dispensée par la société [35] et par elle-même. Elle soutient également que les travaux de nettoyage ne présentaient pas de risques particuliers au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail et que ces travaux de nettoyage ne figurent pas parmi la liste donnée par l’article R. 4624-23 du code du travail des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur. Enfin, elle soutient qu’il ne démontre pas de lien de causalité entre un prétendu manquement dans sa formation et l’accident dont il a été victime.
Sur le risque particulier de chute en hauteur
En premier lieu, le tribunal rappelle que la liste des postes présentant des risques particuliers visée à l’article R. 4624-23 du code du travail, qui renvoie à l’article L. 4624-2 du code du travail et non à l’article L. 4154-2 du code du travail, ne saurait être considérée comme limitative. En effet, l’article L. 4154-2 fait expressément référence à une liste des postes établie par l’employeur.
Dans le cadre d’un contrat d’intérim, c’est à la société utilisatrice qu’il appartient de déterminer la liste des postes présentant un risque pour la santé ou la sécurité des salariés. Celle-ci peut notamment résulter du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER).
Dans le cas d’espèce, la société [22], qui fait pourtant partie d’un groupe d’envergure nationale, voire internationale, ne verse aux débats aucun document afférent à la liste des postes à risques.
Il ressort toutefois de la fiche de poste établie par la société [22] que le travail de Monsieur [D] [O] consistait notamment en la mise en sécurité du tour du toit-terrasse, au perçage du plancher de tubes métalliques et à la mise en place des garde-corps, ainsi que le nettoyage sur toiture terrasse et l’enlèvement du matériel résiduel (planches de coffrages, tubes etc …). Elle mentionne également que ce poste comportait de nombreux risques notamment des risques liés au travail en hauteur (ainsi que onze autres types de risques). Enfin, le fait que le poste de travail de Monsieur [D] [O] comportait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité se déduit du fait que cette fiche de poste mentionne que Monsieur [D] [O] devait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
Par ailleurs, il est établi que lorsque l’accident du travail du 30 août 2016 est survenu Monsieur [D] [O] se trouvait sur un toit-terrasse et qu’il a fait une chute d’une hauteur d’au moins 7 mètres 50 à travers une trémie.
Ces éléments sont suffisants à caractériser que Monsieur [D] [O] était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité liés notamment au travail en hauteur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
Sur l’absence de formation renforcée à la sécurité
Il est également établi qu’il n’a pas effectivement bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
En effet, aucun des documents versés aux débats par la société [35] et la société [22] ne sont suffisants à justifier que Monsieur [D] [O] a suivi une telle formation, peu importe son expérience professionnelle en tant que maçon puisque la présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime. (Cass. Civ 2ème 11 mars 2010, n° 08-21.374).
En effet, le « bordereau engagement santé sécurité » établi entre la société [35] et Monsieur [D] [O] le 13 juin 2016 ne mentionne que la fourniture d’équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité hautes ou basses, gants, et gilet haute visibilité) et que le salarié a reçu une sensibilisation à la sécurité via un « test sécurité » sous forme de 20 questions. Il établit également que ne lui ont été remis ni le livret « intérimaires, vos missions en toute sécurité », ni le livret « sécurité bâtiment ».
Ce " test sécurité [13] " pour lequel Monsieur [D] [O] a obtenu la note de 12/20, (soit 12 bonnes réponses aux 20 questions posées) ne constitue pas une formation, encore moins une formation renforcée à la sécurité.
Il résulte de la fiche de poste que la société [22] a établi avec Monsieur [D] [O] que ce dernier aurait bénéficié :
d’un accueil santé et sécurité sur le chantier au titre de l’article L. 4141-1 du code du travail d’une durée d’un jour qui aurait été dispensée par Monsieur [R] [X] ; d’une formation au poste de travail au titre de l’article L. 4141-2 du code du travail ;d’une formation renforcée à la sécurité avec programme, formateur et attestation.
La société [22] verse aux débats un document intitulé « formation à la sécurité (à l’arrivée sur chantier) » dont elle estime qu’il constitue la preuve que Monsieur [D] [O] a suivi une formation renforcée à la sécurité. Il résulte de ce document que le salarié a été informé des éléments suivants :
l’organisation du chantier (du site) – présentation de l’organigramme, présentation du chantier (du site) ;les accès et circulations (piétons, véhicules et engin), stationnement, issues de secours, dégagement ;les installations communes (vestiaires, réfectoire, sanitaires, …) ;les EPI – le salarié dispose des équipements nécessaires et en connait leur utilisation, … ;en cas d’accident (protéger-alerter-secourir) – conduite à tenir, identification des secouristes, moyen d’appel des secours, … ;a été présenté aux secouristes " [X] » ;a été présenté à son supérieur hiérarchique direct " [X] » ;le port des équipements de protection individuelle et du gilet fluo.
Or, ce document établit seulement que Monsieur [D] [O] a bénéficié de l’information sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier prévue par l’article L. 4141-1 du code du travail et dispensée par Monsieur [R] [X] le 13 juin 2016 mais nullement la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
La société [22] verse également aux débats un compte-rendu d’une réunion « quart d’heure sécurité » du 19 avril 2016 sur le chantier « village des marques », ce dont elle tire la conséquence qu’elle organise régulièrement des formations à la sécurité, tout en reconnaissant que Monsieur [D] [O] ne travaillait pas pour elle à cette date de sorte qu’il n’a pas été destinataire de ce quart d’heure sécurité. En outre, un quart d’heure sécurité ne constitue pas une formation renforcée à la sécurité.
Monsieur [D] [O] occupant un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et n’ayant pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité, il convient de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 août 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [35] et de l’entreprise utilisatrice, la société [22].
Sur le partage de responsabilité
En cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est tenue envers la caisse primaire au remboursement des sommes qu’elle est légalement tenue de faire l’avance (expertise médicale, indemnisations complémentaires, majoration du capital ou de la rente).
L’entreprise de travail temporaire peut néanmoins exercer une action en remboursement à l’égard de l’entreprise utilisatrice conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, en vue d’obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail.
Il résulte de l’article L. 1251-21 quatrièmement du code du travail que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, qui comprennent limitativement ce qui a trait : « 4° A la santé et la sécurité au travail ».
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [O] le 30 août 2016 s’est produit alors qu’il était mis à la disposition de la société [22], qui était responsable de sa sécurité.
Par ailleurs, il incombe à la seule entreprise utilisatrice d’assurer la formation des travailleurs temporaires, que ce soit une formation pratique appropriée telle que prévue par l’article L. 4141-2 troisièmement du code du travail, ou une formation renforcée suivant l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il s’ensuit que la société [22] doit être condamnée à relever et garantir la société [35] des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la société [28] dans le cadre de la présente action
La société [22] a assigné la société [25] en intervention forcée aux fins de lui voir déclaré commun et opposable la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Elle soutient non seulement que sa demande est recevable mais également qu’elle est fondée dans la mesure où elle estime que l’accident du travail à l’origine de la faute inexcusable relève de la responsabilité de la société [25] qui a posé sur la trémie la plaque en contreplaqué litigieuse et a provoqué la chute de Monsieur [D] [O] au mépris des dispositions du contrat de sous-traitance et du plan général de coordination (PGC).
La société [25] soutient que cette demande est irrecevable et n’est pas fondée car seul l’assureur de l’employeur, un préposé substitué dans la direction de l’employeur ou l’entreprise utilisatrice dans le cadre d’un contrat d’intérim sont susceptibles d’être déclarés co-responsables dans le cadre d’un recours en faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers, s’il y a intérêt, intervienne à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
Il en résulte que la société [22] était recevable à mettre en cause la société [25] dans la présente instance.
La société [25] ayant été appelée en la cause, le présent jugement lui est opposable tout comme aux autres parties.
Toutefois, il est constant que la responsabilité ou co-responsabilité éventuelle du tiers ne peut être recherchée au cours de l’action en faute inexcusable sauf dans les cas susmentionnés et que la responsabilité d’un autre tiers, en l’occurrence la société sous-traitante, relève exclusivement des juridictions civiles de droit commun.
Il en résulte que la société [22] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître, dans le cadre du présent litige ayant pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [O] le 30 août 2016, la responsabilité de la société [25], sous-traitante de l’entreprise utilisatrice.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur le sursis à statuer concernant la majoration de la rente et l’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels
Il résulte des explications de la [19] que l’état de santé de Monsieur [D] [O] n’est toujours pas consolidé plus de huit ans après l’accident du travail du 30 août 2016.
La [19] soutient qu’aucune majoration de rente ne peut être ordonné et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la fixation de cette date de consolidation pour la fixation des préjudices de Monsieur [D] [O].
En l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [O], aucun taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’a pu être déterminé, duquel découle l’attribution d’une indemnité en capital si ce taux est inférieur à 10 % ou d’une rente accident du travail si ce taux est de 10 % ou plus.
En matière d’indemnisation du préjudice corporel, la nomenclature DINTHILLAC distingue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation).
Faute de date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail, ni les préjudices permanents, ni les préjudices temporaires de Monsieur [D] [O] ne peuvent être évalués par expertise en l’état, et ce d’autant plus que l’évaluation d’au moins un poste de préjudice temporaire est évalué en fonction d’un nombre de jours et d’un pourcentage (déficit fonctionnel temporaire).
Il convient donc de sursoir à statuer sur la majoration de l’éventuelle indemnité en capital ou de la majoration de la rente et sur la demande d’expertise afin d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [D] [O] résultant de la faute inexcusable de son employeur.
Sur la demande de provision
Monsieur [D] [O] sollicite une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
À la suite de l’accident du travail du 30 août 2016, Monsieur [D] [O] a été hospitalisé jusqu’au 05 septembre 2016 et a subi une première intervention chirurgicale le 31 août 2016.
La [19] indique dans ses écritures que son état de santé n’est toujours pas consolidé plus de huit ans après l’accident du travail et qu’une reprise chirurgicale était prévue le 19 décembre 2024.
Par ailleurs, il ressort du dossier médical versé aux débats par Monsieur [D] [O] que ses lésions et séquelles sont graves et importantes.
En effet, il a été victime d’un traumatisme crânien, d’une fracture fermée du tibia gauche associée à une fracture luxation du lis-franc du pied gauche et d’un traumatisme du coude gauche.
Le 31 août 2016, il a subi une première intervention chirurgicale associant une ostéosynthèse du tibia par une plaque en mini-invasif et une ostéosynthèse du lis-franc par des broches et des vis [34] et à sa sortie d’hospitalisation il a dû suivre des soins de réfection d’un pansement tous les deux jours pendant 21 jours et un traitement anticoagulant préventif par innohep 4500 unités par jour pendant 6 semaines, qui a été renouvelé par la suite.
Il s’est également vu prescrire par ordonnance du 11 décembre 2019 pour une durée de 6 mois un traitement anti-inflammatoire pour des crises migraineuses ([12]) et un antidépresseur (LAROXYL) et un grand nombre de séances de kinésithérapies depuis au moins le 13 septembre 2018.
Ces éléments justifient de lui allouer la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels dont la [19] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [19]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [19], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [35], employeur de Monsieur [D] [O], les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [35], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [D] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme ne fait pas partie des sommes que doit avancer la [19] et sera donc versée directement par la société [35] à Monsieur [D] [O], laquelle pourra demander le remboursement de cette somme à la société [22] dans le cadre de son action en garantie.
Les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [O] le 30 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [35] ;
CONSTATE qu’à la date de l’audience du 29 janvier 2025, les lésions résultants de l’accident du travail dont Monsieur [D] [O] a été victime le 30 août 2016 n’étaient ni guéries ni consolidées ;
En conséquence :
SURSOIT à statuer sur le doublement de l’indemnité en capital ou la majoration à son maximum de la rente accident du travail ainsi que sur l’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [D] [O] résultant de la faute inexcusable de son employeur ;
FIXE à 15.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [D] [O] par la [18] ;
DIT que la [19] pourra recouvrer le montant de cette provision à l’encontre de la société [35] et condamne à ce titre cette dernière ;
CONDAMNE la société [35] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [23] à garantir la société [35] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties, y compris à la société [28] ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la responsabilité de la société [29] dans la survenue de l’accident du travail du 30 août 2016, duquel résulte la faute inexcusable de l’employeur ;
CONDAMNE la société [35] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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