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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 6 mai 2025, n° 24/12413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/12413 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQZ
N° de MINUTE : 25/00319
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre reçue le 17 septembre 2013, acceptée le 28 septembre 2013, Mme [B] [N] [W] a conclu auprès de la Banque Postale un contrat comprenant deux prêts destinés à l’acquisition de biens et droits immobiliers sis à [Localité 7] (93) :
Un prêt d’un montant de 51.480 euros, remboursable en 144 mensualités (dossier n° M13098083l01).Un prêt d’un montant de 127.469 euros, remboursable en 300 mensualités (dossier n° M13098083102)La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [B] [N] [W] à hauteur des sommes empruntées.
A la suite de différents impayés, la Banque Postale a appelé en garantie la société Crédit Logement qui a acquitté différentes sommes pour le compte de Mme [B] [N] [W].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [B] [N] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner Mme [B] [N] [W] à lui payer les sommes de : 9.783,86 euros, montant de sa créance arrêtée au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [B] [N] [W] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que Mme [B] [N] [W] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée à étude, Mme [B] [N] [W] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société Crédit Logement produits différents courriers recommandés envoyés par la banque à la défenderesse suite à des incidents de paiement, le courrier d’activation de la caution par la banque ainsi que les différents courriers recommandés envoyés par la caution à la défenderesse antérieurement à ses paiements.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque dans le cadre du dossier n° M13098083l01 les sommes de :
747,12 euros le 14 août 2023,7.920,96 euros le 30 octobre 2024
Elle ne produit aucune autre quittance subrogative, notamment la quittance de 1115,78 euros qui est mentionnée dans le décompte de créance établi le 28 novembre 2024 dans le cadre du dossier n° M13098083l01 mais qui n’est pas produite.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
En conséquence, Mme [B] [N] [W] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement :
— la somme de 747,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023,
— la somme de 7.920,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [B] [N] [W] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, Mme [B] [N] [W] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, Mme [B] [N] [W] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [B] [N] [W] à payer à la SA Crédit Logement :
— la somme de 747,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023,
— la somme de 7.920,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [B] [N] [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE Mme [B] [N] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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