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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 22/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/03568 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LTM6
En date du : 02 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 prorogé au 02 juin 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], de nationalité Française,
domicilié chez Cabinet de Maître [K] [Z], [Adresse 2]
représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
Monsieur [Y] [L] est propriétaire d’un navire dénommé SAKA de type AMEL amarré dans le [Localité 6] de [Localité 5] Roland.
Monsieur [L] a saisi le Juge des Référés par acte en date du 11 janvier 2017 du fait de désordres imputables selon ses dires au chantier [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND. Par ordonnance en date du 4 avril 2017, un expert était nommé.
Parallèlement le 6 février 2017, la SAS [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND a mis en demeure Monsieur [L] de payer une facture d’un montant de 7.815 euros en règlement du stationnement de son bateau sur la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 pièce n° 1et 2.
Le 10 avril 2017, la SAS [Adresse 7] assignait Monsieur [L] aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 7.815 € au principal outre la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au visa des articles 1103, 1104, 1193 et1231-1 du code civil.
Le 20 avril 2018, le Tribunal d’Instance de Toulon rendait une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure concernant les désordres dénoncés par Monsieur [L], l’expertise étant en cours.
Un dessaisissement du Tribunal d’instance était prononcé au profit de la 2ème chambre du Tribunal judiciaire qui a elle-même transmis le dossier à la 5ème chambre par ordonnance du 2 mars 2021 au vu au vu du montant des demandes.
L’affaire a été radiée du rôle par la 5ème chambre au motif d’un défaut de diligence du demandeur par décision du 16 septembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice, le 20 juin 2022, la SAS [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND a assigné Monsieur [L] devant la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de Toulon en paiement de la somme de 30.760,50 euros , outre intérêts de droit pour la période du 1er mai 2016 au29 février 2020, au déblocage de la somme de 30.063,50 euros consignée à la CARPA [Localité 10] au profit de la SAS [Adresse 7] ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Jean-Louis LAGADEC.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état saisi sur incident par Monsieur [L] a rejeté la prescription et la péremption d’instance soulevées ainsi que le sursis à statuer demandé par Monsieur [L] faisant valoir une éventuelle compensation des créances entre les désordres subis par son navire qui seraient imputables à la SAS [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND et les factures impayées par lui. Le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 décembre 2024 pour être plaidée en audience de juge unique le lundi 6 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SAS [Adresse 7] sollicite du juge du fond, de :
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 30.761euros en principal, outre intérêts de droit pour la période du 1er mai 2016 au 29 février 2020.ORDONNER le déblocage de la somme de 30.063,50 euros consignée à la CARPA [Localité 10] au profit de la SAS [Adresse 8] Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral outre 8.000 €euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Jean-Louis LAGADEC aux offres de droit.DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2024, Monsieur [L] sollicite du juge du fond, de :
DEBOUTER la SAS [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L],LA CONDAMNER à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,LA CONDAMNER aux dépens
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 prorogée au 2 juin 2025, le magistrat ayant été empêché.
SUR CE :
1/ Sur les sommes réclamées:
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code prévoit quant à lui la mise en œuvre d’une responsabilité en cas de manquement à des obligations contractuelles.
La SAS [Adresse 7] verse en procédure une facture N° 2016/2543 en date du 22 décembre 2016 concernant un :
— « stationnement à flot durant 12 mois du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 » d’un montant de 7.815 euros TTC ( pièce n° 1 demandeur).
La SAS [Localité 6] verse également un nouvel état des créances au 16 avril 2020 concernant :
— « stationnement à flot durant 12 mois du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 » d’un montant de 7.815 euros TTC
— « stationnement à flot durant 12 mois du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 » d’un montant de 7.815 euros TTC
— « stationnement à flot durant 8 mois du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 » d’un montant de 5.366euros TTC
— « stationnement à flot durant 14 mois du 1er septembre 2019 au 29 février 2020 » d’un montant de 9.765 euros TTC.
Il est tout d’abord à noter que le jugement du Tribunal d’instance de Toulon, dont les parties n’ont pas interjeté appel, a reconnu dans sa décision du 20 avril 2018 le bien-fondé de cette créance. La juridiction a ainsi indiqué qu’un premier contrat existait entre les parties et que Monsieur [L] a bien reconnu l’occupation par son voilier d’une place au port gérée par la [9] [Adresse 7] s’étant d’ailleurs acquitté du loyer jusqu’en avril 2016.
Ainsi le bien-fondé de la créance même s’il le dispositif du jugement ne le reprend pas explicitement a légitimement a été reconnu par le jugement précité.
De plus, même si aucun écrit n’est versé en procédure, Monsieur [L] reconnaît également l’existence d’un contrat de location d’emplacement le liant à la demanderesse dans ses propres écritures invoquant même la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 6] [Localité 5].
Il est donc constaté que l’existence d’un contrat entre la SAS [Adresse 7] et Monsieur [L] est donc aujourd’hui actée par les parties et n’est plus remise en cause.
L’état des décomptes ainsi que la reconnaissance de Monsieur [L] attestent donc bien de la réalité du quantum sollicité.
Pour s’opposer au paiement des factures sollicité, Monsieur [L] indique que la SAS [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND aurait manqué à ses obligations contractuelles arguant notamment que cette dernière avait mis sa disposition un emplacement ne présentant pas les garanties attendues n’ayant pas été informé des risques de corrosion qui pouvaient endommager les bateaux en cas de branchement direct sans transformateur d’isolement embarqué.
Cependant il doit être constaté que cet argument concerne une autre procédure pendante devant la juridiction Monsieur [L] sollicitant une indemnisation de la part de la SAS [Adresse 7] du fait de désordres subis par son navire qui auraient été causés par les défauts de la Panne A sur laquelle était amarré le navire. L’expertise versée au dossier a d’ailleurs été ordonnée quant au litige opposant les parties dans cette autre procédure.
Ainsi la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 6] [Localité 5] du fait de cet éventuel manquement sera examinée dans une autre instance, ne pouvant être retenue ici.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] à payer à la SAS [Adresse 7] la somme de 30.761 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 20 juin 2022 et ordonner le déblocage des fonds consignés à la CARPA [Localité 10] au profit de la SAS [Adresse 7].
2/ Sur le point de départ d’application du taux d’intérêt
Au terme de l’article 1153 du Code civil dans les obligations qui se bornent au paiement d=une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d=un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Au terme de l’article 1153-1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Au vu des éléments produits, de la mise en demeure du 6 février 2017 et de l’assignation du 20 juin 2022, valant interpellation de Monsieur [L] d’avoir à régler les sommes dues, les intérêts au taux légal seront calculés à compter de l’assignation.
3/ Sur le préjudice moral
La SAS [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND ne justifie pas de préjudice moral et financier et ce d’autant qu’une autre procédure qui pourrait la voir condamner à son tour est en cours.
4/ Sur les demande formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [L] succombant dans cette procédure sera condamnée à verser à la S.A.S [Adresse 7] la somme de 1.500 euros de ce chef.
5/ Sur les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [Y] [L] succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Isabelle COURTES-LAGADEC, Avocat.
6/ Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à la S.A.S [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND la somme de 30.761 euros au titre des factures impayées,
ORDONNE le déblocage de la somme de 30.063,50 euros consignée à la CARPA [Localité 10] au profit de la SAS [Adresse 7].
DIT QUE les intérêts sur la somme de 30.761euros seront calculés au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2022,
DEBOUTE la SAS [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND de sa demande en paiement au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à la S.A.S [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de ses propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Isabelle COURTES-LAGADEC, Avocat,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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