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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 9 juil. 2025, n° 23/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BERDUGO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03731
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GCA
N° MINUTE :
Requête du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [W] [T], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eva BERDUGO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur COMMENGE, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 octobre 2023, M. [J] [L] a fait opposition aux trois contraintes que lui a fait signifier l’URSSAF [6] le 16 octobre 2023 pour un montant total de 35032 € et concernant la régularisation de l’année 2020, le 4e trimestre 2020, le 3e trimestre 2021, le 4e trimestre 2021, le 3e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2023, outre les frais de recouvrement et de signification.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte ramenée, compte tenu de la prescription de la période du 3e trimestre 2019, à :
— cotisations : 27416 €,
— majorations de retard : 202 €.
M. [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 244-2, L. 244-3, R. 133-3, et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, de :
— juger que le recouvrement des cotisations et majorations relatives au 2e trimestre 2019 à hauteur de 5099 € visées par la contrainte du 16 octobre 2023 est prescrit ;
— juger que les cotisations et majorations relatives au 4e trimestre 2022 pour une somme de 175 € et au 1er trimestre 2023 pour une somme de 1853 € visées par la contrainte du 16 octobre 2023 sont indues à raison de la radiation de M. [L] depuis le 13 septembre 2022 ;
— condamner l’URSSAF au remboursement à M. [L] de la somme de 288,48 € indûment saisie par l’URSSAF au titre des cotisations indues du 2e trimestre 2023 ;
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 9 février 2023 à raison d’une irrégularité substantielle affectant sa validité tenant à l’absence de précision de la nature des cotisations réclamées ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de la contrainte du 16 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la contrainte à raison de ce que les créances réclamées sont de nature professionnelle ;
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Par courriel du 21 mai 2025, l’URSSAF a communiqué un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] et fait des observations sur la jurisprudence citée par M. [L]. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée le jour de l’audience, ces éléments seront écartés des débats.
SUR LA RECEVABILITE
Sur la prescription de la créance de l’URSSAF au titre du 3e trimestre 2019
A titre préliminaire, il convient d’observer que le dispositif des conclusions de M. [L] comporte une erreur matérielle, il s’agit du 3e trimestre 2019 et non pas du 2e trimestre 2019 qui n’est pas concerné par les contraintes signifiées.
L’URSSAF s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Sur ce,
L’article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
L’article L. 248-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 relative à la prolongation de droits sociaux dispose :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [8], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
Il résulte de ces dispositions que la créance de cotisations au titre du 3e trimestre 2019 se prescrivait le 30 juin 2023, de sorte que la mise en demeure du 12 décembre 2019 a été émise avant l’expiration du délai de prescription.
Toutefois, l’action en recouvrement se prescrivait le 3 mai 2023, soit avant la signification de la contrainte le 16 octobre 2023. L’action en recouvrement était donc prescrite à la date de la signification.
Dès lors, l’URSSAF est irrecevable à demander le paiement du 3e trimestre 2019, ce qu’elle reconnaît au surplus dans ses demandes.
Sur la demande de M. [L] au titre du 2e trimestre 2023
M. [L] a saisi le tribunal d’une opposition à contrainte concernant les périodes suivantes : la régularisation de l’année 2020, le 4e trimestre 2020, le 3e trimestre 2021, le 4e trimestre 2021, le 3e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2023.
Dès lors, la période du 2e trimestre 2023 ne fait pas partie de la saisine du tribunal.
Cette demande est donc irrecevable.
SUR LE FOND
A titre liminaire, il sera observé que M. [L] expose et reconnaît que la contrainte à lui signifiée le 16 octobre 2023 concerne « des périodes de cotisations de 2019 à 2023 telles que :
3e trimestre 2019
4e trimestre 2020
Régularisation de l’année 2020
3e et 4e trimestre 2021
2e et 3e trimestre 2022
1er trimestre 2023 ».
Sur les cotisations pour la période postérieure au 13 septembre 2022
L’URSSAF reconnaît que les cotisations postérieures au 13 septembre 2022 ne sont pas dues.
M. [L] évoque des cotisations dues au titre du 4e trimestre 2022 et 2e trimestre 2023. Mais, contrairement à ce qu’il soutient, ces périodes ne figurent plus sur son compte cotisant produit par l’URSSAF et sur la base duquel le quantum de validation de la contrainte est demandé par l’URSSAF.
Le moyen afférent aux cotisations postérieures au 13 septembre 2022 sera donc écarté, puisque l’URSSAF n’en demande pas le paiement.
Il sera acté que l’URSSAF reconnaît qu’aucune cotisation n’est due pour la période postérieure au 13 septembre 2022.
Sur la demande de validation de la contrainte et les moyens opposés par M. [L]
M. [L] soutient notamment que :
— le détail des sommes dues ne lui a pas été produit ;
— il n’a pas reçu les mises en demeure, en particulier celle du 9 février 2023 ;
— la mise en demeure du9 février 2023 ne précise pas la nature des cotisations, alors que l’URSSAF sait y être contrainte, puisqu’elle indiqué ce détail dans sa mise en demeure du 12 décembre 2019 ;
— subsidiairement, il s’agit de dettes professionnelles qui étaient payées par la société [4] et qui sont donc dues par cette société liquidée et non par lui.
L’URSSAF expose notamment que :
— la contrainte renvoie à trois mises en demeure préalablement notifiées par LRAR dont elle produit les accusés de réception, à l’exception de celui de la mise en demeure du 5 mai 2023 concernant le 1er trimestre 2023, annulé des suites de la radiation du compte de M. [L] au 13 septembre 2022 ;
— les cotisations sont dues à titre personnel par M. [L] et non pas la société [4].
Sur ce,
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d’un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d’épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu’une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l’absence d’autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l’article R. 133-27.
La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d’un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l’ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l’article R. 131-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l’ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l’article R. 131-5.
III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou dans les collectivités de [Localité 9] ou de [Localité 10] sont prélevées en douze fractions égales.
IV.-Si un prélèvement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 133-27.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile ».
En l’espèce, les périodes restantes concernées par la contrainte signifiée en cause, comme le relève M. [F], ne concernent plus que la mise en demeure du 9 février 2023.
L’URSSAF produit cette mise en demeure ainsi qu’un récépissé signé par M. [L] le 11 février 2023, de sorte que cette mise en demeure a bien été envoyée et reçue.
La mise en demeure mentionne les périodes concernées, ce qui n’est pas contesté par M. [L] et précise qu’il s’agit de « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES », avec un numéro SIREN [Numéro identifiant 1]. La nature des cotisations en cause est donc suffisamment précisée par l’URSSAF qui n’a pas pour obligation d’indiquer le détail des risques couverts.
Ces cotisations sont personnelles à M. [L], bien qu’elles soient dues pour son activité au sein d’une société commerciale. En effet, elles couvrent des risques sociaux et ouvrent droit à des prestations, non pas pour la société commerciale, mais pour M. [L] personne physique assuré social (maladie, maternité, invalidité, décès, retraite, allocations familiales). Il est indifférent que les cotisations soient payées par la société ou par M. [L]. Ce moyen subsidiaire sera donc également écarté.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de validation de l’URSSAF, conformément au compte cotisant édité par l’URSSAF, expurgé des cotisations dues au titre du 3e trimestre 2019, comme elle le demande d’ailleurs.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [L] qui succombe essentiellement.
La demande de M. [L] au titre des frais irrépétible sera rejetée.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats le courriel adressé par l’URSSAF le 21 mai 2025, la jurisprudence jointe et les observations qu’il contient ;
DECLARE irrecevable de la demande en paiement de l’URSSAF au titre du 3e trimestre 2019 pour un montant de 5099 € de cotisations et de 252 € de majorations de retard ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [J] [L] en remboursement de 288,48 € au titre du 2e trimestre 2023, période non incluse dans la contrainte objet de l’opposition ;
DONNE ACTE à l’URSSAF de ce qu’elle reconnaît qu’aucune cotisation n’est due pour la période postérieure au 13 septembre 2022 du fait de la radiation du compte cotisant de M. [L] à cette date ;
VALIDE la contrainte qu’a fait signifier l’URSSAF [6] le 16 octobre 2023 à l’encontre de M. [J] [L] concernant ses cotisations sociales personnelles pour les périodes du 4e trimestre 2020, régularisation de l’année 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 2e et 3e trimestre 2022 pour les montants suivants :
— cotisations sociales personnelles : 27416 €,
— majorations de retard : 202 € ;
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03731 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GCA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : M. [J] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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