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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 21 août 2025, n° 22/10274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/10274 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLKQ
Minute : 25/00292
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E], [O] [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB002
Et
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Clémentine JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1406
DÉBATS
A l’audience non publique du 9 avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Juin 2025, prorogé au 21 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DÉCLARE Madame [E] [U] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
— Madame [E], [O] [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17] (37)
et
— Monsieur [C] [N],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [E] [U] et Monsieur [C] [N] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [N] visant à juger qu’il existe des désaccords liquidatifs persistants, à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, à désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux, à ordonner que le notaire tienne compte de la décision à intervenir dans ses opérations de partage, à désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation, à juger que l’épouse est redevable de la somme de 2.682 euros au profit de son époux au titre du paiement des taxes foncière et d’habitation, à fixer à 960 euros mensuel l’indemnité d’occupation due par l’épouse à l’indivision post-communautaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 octobre 2021 ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure;
DIT que Monsieur [C] [N] devra payer à Madame [E] [U] la somme en capital de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande visant à ordonner que la prestation compensatoire soit payée par compensation avec l’indemnité due par l’épouse au titre de l’occupation du bien immobilier commun sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement relatifs aux enfants en raison de leur majorité;
FIXE à 300 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [D] [A] [Z] [N], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 13] (93), [V] [H] [N], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13] (93), et [G], [P], [L] [N], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (93), que doit verser Monsieur [C] [N] à Madame [E] [U] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [N] au paiement de ladite pension alimentaire ;
ÉCARTE l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée, d’avance au domicile du créancier avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de Madame [E] [U] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier chaque année à l’autre parent, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que les enfants majeurs se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires, les dépenses exceptionnelles et les frais de santé des enfants non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à charge pour celui qui en a fait l’avance d’en justifier auprès de l’autre parent, lequel devra lui rembourser sa part dans le délai d’un mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [N] au paiement desdits frais ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 21 août 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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