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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 17/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], CPAM DU RHONE, SAS SAONE RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [K] [U] C/ S.A.S. [3]
N° RG 17/02520 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SSRI
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 688
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [U] ; S.A.S. [3] ; CPAM DU RHONE ; la SAS SAONE RHONE AVOCATS, vestiaire : 688 ; Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[K] [U] ; Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] a été embauché par la SASU [3] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 août 2006 en qualité de menuisier agencier.
Le 24 juin 2015, monsieur [K] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 mars 2015, faisant état des constatations médicales suivantes : « lombosciatique droite ».
Le 21 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau 98).
Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Jugé que la maladie professionnelle déclarée par le salarié au titre du tableau n°98 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ; Ordonné la majoration de la rente au taux maximum ; Ordonné une expertise médicale de monsieur [K] [U] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [T] ; Dit que la caisse devra faire l’avance des frais d’expertise ; Condamné la SASU [3] à payer à monsieur [K] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens.
Cette décision a été confirmée dans toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 12 avril 2022.
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté monsieur [K] [U] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel ; Fixé les montants des indemnités lui revenant aux sommes suivantes : 15 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 19 904 euros au titre de l’assistance de tierce personne ; 2 500 euros au titre du préjudice esthétique ; 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise médicale de monsieur [K] [U] et désigné pour y procéder docteur [Y] [T].
Le docteur [Y] [T] a établi son rapport d’expertise le 23 octobre 2024 et a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18%.
Aux termes de ses conclusions après seconde expertise médicale, monsieur [K] [U] demande au tribunal de fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à 34 020 euros, de condamner la SASU [3] à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 après complément d’expertise, la SASU [3] demande au tribunal de réduire à plus justes proportions la demande formée par monsieur [K] [U] au titre du déficit fonctionnel permanent et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement, la CPAM du Rhône indique qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant le quantum de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration du capital ou de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [K] [U], né le 30 avril 1964, était âgé de 50 ans au jour de la déclaration de la maladie professionnelle, le 16 mars 2015.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] [T] indique que la maladie professionnelle a entraîné les lésions suivantes :
Une lombosciatique droite déficitaire sur les releveurs du pied droit ; Des discopathies dégénératives sur les quatre premiers disques mobiles avec hernie L5-S1 latéralisée à droite, comportant un fragment migré vers le bas, contraignant pour l’émergence droite, selon scanner lombaire du 17 février 2015.Des signes de dénervation active dans l’ensemble des muscles en aggravation radiculaire L5 au membre inférieur droit à l’électromyogramme du 27 mai 2015. Ceci correspond à une paralysie du nerf sciatique poplité externe droit par hernie discale.
Après consolidation fixée au 31 mars 2017, l’expert indique que monsieur [K] [U] conserve les séquelles suivantes :
Parésie des muscles extenseurs du pied droit avec amyotrophie du membre inférieur droit entraînant une boiterie avec steppage (impossibilité de relever le pied droit lors de la marche) ;Lombalgie chronique limitant les mouvements de la colonne lombaire avec difficulté à la station assise prolongée, à la station debout prolongée au-delà d’une heure, marche rapide et course impossible, station couchée sur le dos douloureuse ;Port de charges limité à 5 kg ;Douleurs chroniques irradiant dans la fesse droite et la cuisse droite.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [K] [U]
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L. 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [Y] [T] retient un déficit fonctionnel permanent de 18% tenant compte de :
Une parésie du nerf sciatique poplité externe droit selon un taux de 15% ; Des douleurs résiduelles permanentes selon un taux de 3% ;
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [K] [U] lors de la consolidation fixée au 31 mars 2017, soit 52 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (18 %) par la valeur du point (1 890 euros), soit 34 020 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce 18 %.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [K] [U], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société SASU [3] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société SASU [3].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] [U] les frais irrépétibles engagée et la société SASU [3] sera condamnée à payer à monsieur [K] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SASU [3] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige. Elle sera donc ordonnée.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En matière de liquidation du préjudice corporel, il est tenu compte du temps écoulé jusqu’au jugement qui y procède, et le cas échéant, statué sur les préjudices définitifs endurés par la victime selon des barèmes de capitalisation régulièrement actualisés.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’assortir l’indemnité allouée à la victime des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et monsieur [K] [U] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2020 ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 15 janvier 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [T] du 23 octobre 2024 ;
Fixe le montant de l’indemnité revenant à monsieur [K] [U] au titre du déficit fonctionnel permanent à 34 020 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avancedes sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société SASU [3] ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la société SASU [3] à payer les intérêts à taux légal à compter de la demande en justice ;
Condamne la société SASU [3] aux dépens de l’instance ;
Condamne la SASU [3] à payer à monsieur [K] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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