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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 24/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/02324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36LI
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [A], [B]
4 rue Adrien Meslier
93400 SAINT-OUEN
Madame, [I], [C] épouse, [B]
4 rue Adrien Meslier
93400 SAINT-OUEN
représentées par Maître Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #E2150
DÉFENDERESSES
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LATBATS
29 rue Bassano
75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.R.L. LATBATS
115 avenue de la bourdonnais
75007 PARIS
Partie non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, M., [A], [B] et Mme, [I], [C] épouse, [B] (ci-après les époux, [B]) ont confié à la société LATBATS, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (ci-après la société MIC) la réalisation de travaux d’aménagement de leur appartement situé 4 rue Adrien Meslier à Saint-Ouen-Sur-Seine pour un montant de 109.544,88 euros TTC.
Des difficultés concernant l’exécution des travaux sont survenues et le marché a été résilié aux torts exclusifs de la société LATBATS le 24 mars 2023.
Suivant une lettre recommandée AR en date du 17 mai 2023, les époux, [B] ont mis en demeure la société LATBATS de leur régler la somme de 37.913,76 euros en réparation de leur préjudice.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2024, les époux, [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société LATBATS et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC).
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, les époux, [B] sollicitent du tribunal de :
“DECLARER les époux, [B] recevables et bien fondés en leur action;
CONDAMNER solidairement la société LATBATS et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser aux époux, [B] la somme de 43.439,76 euros TTC en réparation de leurs différents préjudices ;
CONDAMNER solidairement la société LATBATS et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser aux époux, [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la société LATBATS et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître, [K], [V] et comprendront les honoraires d’huissier”.
Au soutien de leurs prétentions, les époux, [B] font notamment valoir que :
la responsabilité décennale de l’entreprise LATBATS est engagée dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de terminer les travaux et qu’elle a accepté de procéder à une réception contradictoire des ouvrages le 24 mars 2023 ;
la société LATBATS a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de terminer les travaux dans les délais impartis en abandonnant le chantier ;
il ressort du constat contradictoire réalisé sur site le 24 mars 2023 que la société LATBATS a perçu une somme indue de 10.947,84 euros ;
le constat contradictoire réalisé le 24 mars 2023 a également arrêté contradictoirement le montant des pénalités de retard contractuelles à la somme de 11.873,68 euros ;
ils ont été contraints de se loger dans un hébergement temporaire ;
ils subissent des désordres affectant le parquet dans l’ensemble de l’appartement.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société MIC prise en sa qualité d’assureur de la société LATBATS PARIS sollicite du tribunal de :
“METTRE HORS DE CAUSE MIC INSURANCE
JUGER MIC INSURANCE recevable à appliquer les limites de son contrat et opposer notamment le montant de sa franchise,
CONDAMNER les consorts, [B] ou tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER les consorts, [B] ou tout succombant aux entiers dépens que Maître, [M] recouvrira”.
Au soutien de ses prétentions, la société MIC fait notamment valoir que:
les consorts, [B] ne démontrent pas la matérialité des désordres et préjudices allégués, en l’absence de tout constat d’huissier ou expertise contradictoire ;
les consorts, [B] ne démontrent pas que leurs griefs concernent des travaux qui auraient été confiés à la société LATBATS PARIS dès lors qu’il ressort du devis que l’adresse ne correspond pas à celle du chantier ;
les garanties de MIC INSURANCE sont insusceptibles d’application dès lors que l’abandon de chantier est expressément exclu de ses garanties,
les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil ne sont pas réunies, empêchant toute mobilisation de sa garantie obligatoire,
toute indemnisation des dommages causés par un retard dans l’exécution des travaux, des contestations relatives aux factures et des sommes nécessaires pour terminer le chantier, est exclue de ses garanties facultatives,
ses garanties sont insusceptibles d’application aux griefs correspondant à des activités non déclarées.
La SARL LATBATS, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage
En l’espèce, il ressort du devis n°220915 du 24 septembre 2022 et un ordre de service du 26 septembre 2022 que les époux, [B] ont confié à la société LATBATS la réalisation de travaux de réfection de leur appartement pour la somme de 109.544,88 euros TTC.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que si la société MIC reproche aux époux, [B] l’absence de preuve de l’intervention de son assuré sur le chantier dès lors que l’adresse figurant sur le devis est le « 21 allée de Paris à SAINT OUEN » et non le « 4 rue Adrien Meslier à SAINT OUEN » lieu déclaré par les demandeurs comme étant le lieu de chantier, il convient de relever qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment des comptes-rendus de chantier établis par le maître d’oeuvre, du compte-rendu de réunion contradictoire signé par la société LABATS ainsi que des justificatifs de règlement effectués par les époux, [B] à la société LATBATS, que cette dernière était bien titulaire d’un marché de travaux correspondant à l’appartement des époux, [B] situé 4 rue Adrien Meslier à SAINT OUEN.
Par ailleurs, les époux, [B] précisent que le bien sis 21 allée de Paris à SAINT OUEN constitue leur ancienne adresse postale occupée le temps des travaux.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen soulevé par la société MIC.
II. Sur les demandes formées au titre de la responsabilité décennale de la société LATBATS
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage pour les dommages révélés postérieurement à la réception. Par exception les dommages apparents et réservés à la réception peuvent relever de la responsabilité décennale dès lors qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des demandeurs que les époux, [B] font état de désordres apparus en cours de chantier et d’un abandon de chantier par l’entreprise LATBATS.
De plus, il ressort du compte-rendu de chantier du maître d’œuvre du 23 février 2023 que « l’appartement n’est pas en état d’être habité ».
En outre, si les demandeurs font état d’une réunion contradictoire de fin de chantier, il ne s’agit pas d’une réception dans la mesure où ils n’ont pas accepté l’ouvrage et que la réunion avait uniquement pour objectif de constater l’avancement du chantier par rapport aux sommes versées par le maître d’ouvrage au moment de la résiliation du marché.
En effet, il ressort du courrier du 4 avril 2023 adressés par les époux, [B] à la société LATBATS que les demandeurs reprochent à l’entreprise « d’être dans l’incapacité de terminé le chantier dans les délais impartis » ainsi que des désordres affectant le parquet (traces d’usure anormales liées notamment à l’enlèvement de scotchs).
Il convient de relever par ailleurs que les dommages affectant le parquet étaient déjà relevés par le maitre d’œuvre dans ses comptes-rendus de chantier et notamment celui du 23 février 2023.
Ainsi, même si les époux, [B] auraient eu la volonté non équivoque de réceptionner le chantier en l’état le 24 mars 2023, il n’en demeure pas moins que le chantier était à cette date inachevé et que les malfaçons alléguées étaient dans tous les cas apparents à la réception et ne se sont nullement révélées dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Dès lors, les demandes formées au titre de la garantie décennale doivent être rejetées.
III. Sur les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la société LATBATS
A) Sur la responsabilité contractuelle de la société LATBATS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu dans le délai convenu s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
En l’espèce, il ressort du devis n°220915 du 24 septembre 2022 et un ordre de service du 26 septembre 2022 que les époux, [B] ont confié à la société LATBATS la réalisation de travaux de réfection de leur appartement pour la somme de 109.544,88 euros TTC.
Les époux, [B] forment deux reproches à l’encontre de la société LATBATS :
— le retard pris sur le chantier et l’abandon du chantier ;
— l’existence de désordres affectant le parquet.
1) Sur le retard de chantier
En l’espèce, il est précisé dans le devis signé par les parties que les travaux devaient démarrer le 27 septembre 2022 et devaient durer 2,5 mois. Dans l’ordre de service, il est ainsi précisé que la réception devait intervenir le 22 décembre 2022.
Or, il ressort du compte-rendu de chantier établi le 23 février 2023 par le maître d’œuvre que « l’appartement n’est toujours pas en l’état d’être habité » à cette date. Par ailleurs, il ressort du document intitulé « constat contradictoire du 24 mars 2023 » signé par la société LATBATS qu’elle a réalisé une partie des travaux visés dans le devis correspondant à la somme de 70.350,73 euros sur les 109.544,88 euros TTC prévus pour la totalité du chantier.
Enfin, il ressort du « constat contradictoire » du 24 mars 2023, du courrier du 4 avril 2023 ainsi que de l’attestation du maître d’œuvre en date du 23 janvier 2024 que l’entreprise a cessé les travaux sur le chantier et que les différentes mises en demeure sont restées sans réponse.
Ainsi, les époux, [B] rapportent la preuve de ce que les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai contractuel et que la société LATBATS a souhaité quitter le chantier.
2) Sur l’existence de désordres
Sur l’existence de désordres, les époux, [B] font notamment état de dommages affectant le parquet de l’appartement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (CR de chantier du 26 janvier 2023, du 2 février 2023 et du 10 février 2023) que le maître d’œuvre a alerté l’entreprise à plusieurs reprises sur la nécessité de protéger le parquet durant les travaux.
En outre le 16 février 2023, le maître d’œuvre constatait l’existence de « dégâts sur le parquet », sans apporter davantage de précision.
Enfin, il ressort du compte-rendu de chantier établi par le maître d’œuvre le 23 février 2023 que le maître d’œuvre a constaté l’existence « d’impacts sur le parquet ».
Il convient de relever qu’il est uniquement précisé dans le devis comme prestation au titre du lot n°1 la protection du parquet existant pour la somme de 390 euros HT.
Les demandeurs produisent en pièce n°7 une annexe au courrier de mise en demeure adressée à l’entreprise des photographies du parquet. Il convient de relever que ces photographies non datées et non contradictoires ne permettent pas d’identifier l’existence d’un désordre, étant précisé qu’il est uniquement possible de constater l’état d’usage du parquet ou la présence ponctuelle de saleté sans que cela ne caractérise un désordre.
En outre, il convient de relever que ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce contradictoire (aucun constat d’huissier ou expertise même amiable n’est versé aux débats).
Enfin, il convient de relever que lors de la réunion contradictoire du 24 mars 2023 aucune observation n’a été émise quant à l’état du parquet et que la prestation relative à la protection du parquet n’a finalement pas été facturée.
Par conséquent, faute d’établir la matérialité d’un désordre, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la société LATBATS sur ce point.
B) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime du trouble doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur la demande de restitution des sommes trop perçues
En l’espèce, il ressort de la réunion contradictoire organisée en présence de l’entreprise LATBATS, du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage que la société LATBATS a perçu la somme de 95.368,71 euros tandis qu’au regard de l’avancée des travaux ces derniers ont été chiffrés à la somme de 70.350,73 euros soit un trop versé à l’entreprise s’élevant à la somme de 10.947,84 euros. Il convient de relever que ce calcul a été validé par l’entreprise LATBATS laquelle a signé le compte-rendu de la réunion, et que ce calcul est corroboré par les différents comptes-rendus de chantier établis par le maître d’œuvre attestant de l’avancée du chantier.
Par conséquent, la société LATBATS sera condamnée à verser aux époux, [B] la somme de 10.947,84 euros correspondant au trop-perçu par l’entreprise.
2) Sur les pénalités de retard
Les époux, [B] sollicitent la somme de 11.873,68 euros au titre de pénalités de retard.
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne prévoyant de pénalités de retard, il convient de débouter les époux, [B] de cette demande.
3) Sur les frais de logement en raison du retard de chantier
Monsieur et Madame, [B] soutiennent qu’ils ont été contraints de se loger dans un hébergement temporaire durant la fin du chantier et avoir versé la somme de 7.502,24 euros.
En l’espèce, il convient de rappeler que contractuellement le chantier devait se terminer le 22 décembre 2023 et qu’à la date du 24 mars 2023 l’appartement n’était pas en état d’être habité comme il ressort du dernier compte-rendu de chantier daté du 23 février 2023 ainsi que du compte-rendu de la réunion contradictoire du 24 mars 2023.
Les époux, [B] justifient de leur préjudice en versant aux débats une facture datée du 11 mars 2023 d’un appart hôtel RESIDHOME pour la prise en charge d’un séjour du 31 décembre 2022 au 11 mars 2023, pour un montant de 7.502,24 euros.
Ainsi, le préjudice est en lien direct et certain avec la faute de l’entreprise laquelle n’a pas achevé les travaux conformément aux stipulations contractuelles.
Par conséquent, la société LATBATS sera condamnée à verser aux époux, [B] la somme de 7.502,24 euros au titre des frais de logement engagés en raison du retard du chantier.
4) Sur les frais engagés pour terminer le chantier
Les époux, [B] soutiennent qu’ils ont dû rechercher avec beaucoup de difficultés une entreprise qui accepte de terminer le chantier et que le différentiel entre le devis de ce nouvel entrepreneur (la société RENOVATION SUR MESURE) et le devis initial de l’entreprise LATBATS constitue un préjudice qui s’élève à la somme de 5.526 euros TTC.
En l’espèce, il convient de rappeler que le devis de la société LATBATS a fixé à la somme de 109.544,88 euros le coût total des travaux de réfection de l’appartement des époux, [B].
Il n’est pas contesté que les époux, [B] ont payé à la société LATBATS la somme de 70.350,73 euros (dès lors que la somme de 10.947,84 euros leur est restituée au titre du trop versé).
Ainsi, les époux, [B] auraient versé la somme de 39.194,15 euros à l’entreprise LATBATS si cette dernière avait terminé les travaux conformément aux stipulations contractuelles.
Les époux, [B] justifient avoir conclu un contrat avec la société RENOVATION SUR MESURE suivant devis signé n°110423 du 9 mai 2023 pour la somme de 45.324,17 euros.
Ainsi, si les travaux avaient été terminés par la société LATBATS, les époux, [B] auraient déboursé la somme de 39.194,15 euros au titre du solde du marché (109.544,88-70.350,73). Or, ils justifient avoir conclu un contrat avec la société RENOVATION SUR MESURE pour la somme de 45.234,17 euros TTC soit un préjudice de 6.040,02 euros.
Il convient de relever qu’à l’examen du devis signé par les parties en comparaison avec le compte-rendu de la réunion de « constat contradictoire », les travaux réalisés par la société RENOVATION SUR MESURE correspondent aux prestations non réalisées par la société LATBATS (notamment…), ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense.
Les époux, [B] limitant leur demande à la somme de 5.526 euros TTC, il convient de retenir cette somme et de condamner la société LATBATS à leur verser ladite somme en réparation de leur préjudice financier lié au surcoût.
C) Sur la garantie de la société MIC
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
En l’espèce, la société LATBATS est assurée auprès de la société MIC au titre de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment suivant une police n° YOU2100318. Il ressort des conditions particulières signées que la société LATBATS est assurée au titre de la responsabilité civile avant et après réception pour « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées que ce soit en cours ou après exécution des travaux ».
Il figure au titre des exclusions de garantie (page 4 des conditions particulières signées), le cas de l’abandon de chantier.
Or il ressort des pièces versées aux débats (courrier de mise en demeure du 4 avril 2023, assignation délivrée le 7 février 2024, conclusions signifiées le 18 novembre 2024) que les époux, [B] reprochent à la société LATBATS un abandon du chantier.
Dès lors, la garantie de la société MIC n’est pas due et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LATBATS succombant, sera condamnée aux dépens tels que strictement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile ainsi qu’à verser aux époux, [B] une somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LATBATS à verser à Monsieur, [A], [B] et Madame, [I], [C] épouse, [B] les sommes suivantes :
10.947,84 euros au titre du trop-perçu par l’entreprise ; 7.502,24 euros au titre des frais de logement engagés en raison du retard du chantier ; 5.526 euros au titre du surcoût subi pour l’achèvement des travaux;
DEBOUTE Monsieur, [A], [B] et Madame, [I], [C] épouse, [B] de leur demande formée au titre du désordre relatif au parquet ;
DEBOUTE Monsieur, [A], [B] et Madame, [I], [C] épouse, [B] de leur demande formée au titre des pénalités de retard;
DEBOUTE Monsieur, [A], [B] et Madame, [I], [C] épouse, [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY en qualité d’assureur de la société LATBATS ;
CONDAMNE la SARL LATBATS à verser aux époux, [B] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LATBATS aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
Le Greffier La Présidente
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