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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00232 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLNG
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître A. TOTTEREAU – RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDEUR :
M. [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2023, Monsieur [K] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°C32023010409 délivrée par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, et signifiée le 27 avril 2023 relative aux cotisations et contributions sociales pour l’année 2022 et à la régularisation desdites cotisations et contributions au titre de l’année 2021, pour un montant total de 8.165,85 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’URSSAF Ile-de-France comparaît dûment représentée, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
— Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [K] [S]
— La validation de la contrainte pour un montant révisé de 2.084 euros au titre des cotisations et 128,25 euros au titre des majorations de retard ;
— La condamnation de Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Ile-de-France fait valoir, au visa de l’article R641-1, 11° du code de la sécurité sociale, que Monsieur [K] [S] ayant exercé la profession d’ingénieur, il était obligatoirement affilié à la CIPAV du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 et devait cotiser. Sur le fondement des articles L311-3 et D632-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Ile-de-France soutient que le fait que la société soit placée en liquidation judiciaire n’entraîne pas la disparition ou l’extinction de la dette de cotisations du gérant, qui lui est personnelle bien que née à l’occasion de son activité professionnelle. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré par Monsieur [S] que la procédure de liquidation judiciaire de la société [5] ait été étendue à sa personne en qualité de gérant, de sorte qu’il demeure redevable des cotisations échues jusqu’au 31 décembre 2022, date de prise d’effet de sa radiation. Elle souligne que l’obligation de cotisation perdure même en cas d’absence de rémunération du gérant ou si la société est en sommeil, ou encore même si les revenus tirés de l’activité sociale sont faibles ou nuls. L’URSSAF Ile-de-France expose que Monsieur [S] a déclaré des revenus professionnels nuls en 2022, puis en 2021, et ce après l’émission de la contrainte, ce qui a entraîné un recalcul et une révision des sommes appelées au titre des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base. Elle précise qu’à la demande de l’assuré, elle a accordé une réduction de 100% s’agissant des cotisations de retraite complémentaire échues au titre de la régularisation pour l’année 2021.
Monsieur [K] [S], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 15 avril 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 27 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2023. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Or en l’espèce, Monsieur [K] [S], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception, n’a pas comparu.
Dans le cadre d’une procédure orale, Monsieur [K] [S], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen ou argument à l’encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n’est donc pas démontré.
L’URSSAF Ile-de-France, produit quant à elle aux débats la mise en demeure et la contrainte adressées à Monsieur [S] et détaille l’assiette (revenus à 0 euros en 2021 et 2022) et les modalités de calcul (tranches) des sommes dont elle réclame le paiement à savoir, en dernier lieu:
481 euros au titre des cotisations dues pour le régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022, après prise en compte des revenus déclarés postérieurement par Monsieur [S] (0 euros pour l’année 2021) ; 0 euros au titre des cotisations de régularisation dues pour le régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2021, après prise en compte des revenus déclarés postérieurement par Monsieur [S] (0€ pour l’année 2020) ; 1.527 euros au titre des cotisations dues pour le régime de retraite complémentaire pour l’année 2022 ; 0 euros au titre de régularisation des cotisations dues pour le régime de retraite complémentaire pour l’année 2021 après réduction totale accordée par la CIPAV ; 76 euros au titre du régime invalidité-décès pour l’année 2022 ; 128.25 euros au titre des majorations de retardSoit un total de 2.084 euros au titre des cotisations et 128,25 euros au titre des majorations de retard, portant la somme globale due à 2.212,25 euros.
En conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte, il convient de condamner Monsieur [K] [S] au paiement de ma somme de 2.212,25 euros comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
3 Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [K] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée par l’URSSAF Ile-de-France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [K] [S] à la contrainte n°C32023010409 du 11 avril 2023 lui ayant été signifiée le 27 avril 2023 par l’URSSAF Ile-de-France ;
VALIDE la contrainte n°C32023010409 du 11 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023 à Monsieur [K] [S] ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme deux mille deux cent douze euros et vingt cinq centimes (2.212,25€) se décomposant en 2.084 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022 et 128,25 euros au titre des majorations de retard ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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