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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [I] [F]
1 68 11 50 601 158 51
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IR7X
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [I] [F]
Rue de la Varde Couture
Le Tourneur
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [C] [X] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [I] [F]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête expédiée en la forme recommandée le 27 septembre 2023, M. [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 29 août 2023 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance (CPAM) du Calvados, confirmant le refus initial de la caisse, daté du 31 mai 2023, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2022, suivant le certificat médical initial, établi le même jour par le Docteur [S], généraliste, faisant état d’un canal lombaire étroit arthrosique acquis.
Auparavant, la caisse avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) prévisible au moins égal à 25%.
Le 25 mai 2023, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis négatif de prise en charge, constatant après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, que les activités professionnelles successives exercées par M. [F] à partir de 1990 l’ont vraisemblablement exposé à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire ; que cependant l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [F] ne peut être retenu.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
A l’audience de renvoi du 23 septembre 2025, M. [I] [F] a demandé la désignation d’un nouveau CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a également demandé la désignation d’un second CRRMP autrement composé.
Motivation
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ces dernières dispositions et de l’avis défavorable du CRRMP de Normandie, il convient de désigner un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [I] [F].
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer,
Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie de M. [I] [F] déclarée le 30 septembre 2022, suivant le certificat médical initial, établi le même jour par le Docteur [S], généraliste, faisant état d’un canal lombaire étroit arthrosique acquis,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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