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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 26 déc. 2024, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00466
Dossier : N° RG 24/01586 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILFU
ORDONNANCE
Rendue le 26 DECEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l'[5], [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [Z] [M]
né le 06 Avril 1944 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l'[5],
comparant en personne, assisté de Me François ROUXEL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [X] [M], domicilié [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 à l'[5] à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l'[5], en date du 23 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Z] [M], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 24 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Monsieur [Z] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l'[5], et ce, à compter du 20 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’il va mieux et qu’il n’a plus d’idées suicidaires.
Son avocat soutient que son client veut sortir. Il s’en rapporte à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Monsieur [Z] [M] a été motivée initialement par des comportements suicidaires par projection sur la voie publique avec une variabilité de l’humeur qui empêche une continuité des soins ainsi que des épisodes de fugue de l’hôpital. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Monsieur [M] présente un syndrome dépressif avec des idées suicidaires toujours présentes même si elle semblent s’atténuer. Selon le médecin, Monsieur [M] ne voit pas encore d’issue favorable à sa situation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [Z] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l'[5], de Monsieur [Z] [M]
né le 06 Avril 1944 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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