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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01047 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBQX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. ETUDE [S] [E], prise en la personne de Me [O] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SASU BOYS TRANSPORTS, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 853 245 348, dont le siège social est sis 2 RUE JEAN LOUIS ETIENNE – 57140 NORROY LE VENEUR
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 15 Mars 1973 à Istambul (TURQUIE), demeurant 2 rue Copenhague – 57690 CREHANGE
non comparant, non représenté
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Délibéré au 4 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 9 mars 2022, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ a prononcé le redressement judiciaire de la société BOYS TRANSPORT. Le dirigeant de la société est Monsieur [T] [C] .
Monsieur [D] [P] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, ce dernier étant remplacé par Monsieur [F] [R], la SELARL ETUDE [S] et [E] désignée en qualité de Mandataire Judiciaire prise en la personne de Maître [E].
La date de cessation des paiements a été fixée au 10 septembre 2020.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La SELARL ETUDE [S] [E] prise en la personne de Maître [E] a été désignée liquidateur.
Le passif provisoirement déclaré s’établit à la somme de 350 847,18 €
L’actif de la Société BOYS TRANSPORT, constitué uniquement par la vente des véhicules de la société débitrice, s’élève à la somme de 10 521 €.
La liquidation judiciaire de la société BOYS TRANSPORT a été prononcée le 28 juin 2023 a entraîné l’arrêt de l’activité et le dessaisissement du dirigeant.
L’examen du compte bancaire de la société BOYS TRANSPORT ouvert dans les livres de la BPALC établit que postérieurement à la liquidation judiciaire, Monsieur [T] [C] a continué à effectuer des opérations sur le compte bancaire n° 33121447883 ouvert au nom de la société.
C’est ainsi que :
— Des retraits ont été opérés pour la somme de 18 940 €
— Des achats pour appel pour la somme de 14 154.51 €
— Des opérations PMU pour un montant de 3054 €
Le montant ainsi appréhendé s’établit à la somme de 43 935.35 € soit la somme de 44 724 E (total des débits) – 788.65 € (frais d’arrêté de compte)
Par courrier en date du 24 septembre 2023, le défendeur a été mis en demeure de restituer la somme ainsi appréhendée. Aucune réponse n’a été fournie malgré relance en date du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par son destinataire le 7 octobre 2023.
Une dernière mise en demeure a été adressée au défendeur le 23 septembre 2024 sans succès.
*
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2024, la SELARL ETUDE [S] et [E] a assigné Monsieur [T] [C] au visa de l’article L641-9 du code de commerce devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra
Mais dès à présent vu l’urgence,
— Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SARL ETUDE [S] [E] ès qualités de liquidateur de la Société BOYS TRANSPORT la somme de 43 935.35 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023.
— Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SARL ETUDE [S] [E] ès qualités de liquidateur de la Société BOYS TRANSPORT la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [T] [C] en tous les frais et dépens.
Monsieur [T] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [T] [C] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SELARL ETUDE [S] et [E] que la société BOYS TRANSPORT a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 juin 2023. Dès lors, à compter de cette date, la société BOYS TRANSPORT a été dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle au profit du liquidateur judiciaire désigné par le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que son dirigeant, Monsieur [T] [C], n’avait plus le pouvoir d’engager les biens de la société, à quelque titre que ce soit.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [T] [C] a néanmoins procédé à :
— des retraits pour la somme totale de 18 940 € (pièce en demande n°6)
— des achats pour la somme totale de 14 154,51 € (pièce en demande n°6)
— des opérations PMU pour un montant total de 3054 € (pièce en demande n°6),
entre le 10 et le 31 juillet 2023, soit postérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et entraînant de ce fait le dessaisissement de la société débitrice et de son dirigeant qui n’avait plus le pouvoir d’effectuer une quelconque dépense sur le compte de la société, seul le liquidateur judiciaire ayant capacité à agir.
En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SELARL ETUDE [S] et [E] ès qualité de liquidateur de la société BOYS TRANSPORT, la somme provisionnelle de 43 935,35 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SELARL ETUDE [S] et [E], ès qualité de liquidateur de la société BOYS TRANSPORT, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [C] à payer à la SELARL ETUDE [S] et [E], ès qualité de liquidateur de la société BOYS TRANSPORT, la somme de 43 935,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à payer à la SELARL ETUDE [S] et [E], ès qualité de liquidateur de la société BOYS TRANSPORT la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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