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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 30 oct. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7AE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 02 Octobre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [E] et Madame [D], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [O] [X]
Née le 20 Janvier 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [L] [S]
Né le 14 Décembre 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [B] [U] épouse [S]
Née le 04 Novembre 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 juin 2024, Mme [O] [X] a fait l’acquisition auprès de M. [L] [S] et Mme [B] [U] épouse [S], d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 1]).
Suivant un procès-verbal de constat du 30 avril 2025, M. [F] [G], commissaire de justice, a constaté à l’intérieur de l’habitation que les toilettes étaient bouchées, qu’une plinthe située dans l’angle du mur de cloison avec la douche était dégradée, que le stratifié se décollait sous l’effet visible de l’humidité et que de l’humidité sur la cloison était perceptible. Il a en outre relevé dans le garage, la présence d’humidité sur les murs du fond et latéral le long de l’escalier menant au jardin.
Par actes de commissaire de justice du 18 août 2025, Mme [O] [X] a fait assigner M. [L] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres et se prononcer sur leur origine et les imputabilités. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 02 octobre 2025, Mme [O] [X], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle indique que peu de temps après la prise de possession des lieux, elle a remarqué de nombreux désordres importants qui lui avaient été cachés lors de la vente, et qui au regard de leur ampleur et leur nuisance, ne pouvaient être ignorés des vendeurs, à savoir notamment un problème d’évacuation des eaux usées (WC), un problème d’étanchéité de douche et un problème d’infiltration du garage avec dégât des eaux. Elle souligne avoir écrit aux époux [S] en sollicitant qu’ils prennent en charge le coût des réparations des désordres, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, mais qu’ils lui ont répliqué par lettre du 23 janvier 2025 que le bien avait été vendu en l’état et qu’ils n’auraient pas rencontrés de problème pendant leur occupation. Elle indique qu’aucun accord amiable n’a pu aboutir. Elle fait valoir qu’elle dispose d’un droit à agir contre les époux [S] sur les fondements de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil), de la réticence dolosive (articles 1112-1 et 1131 du Code civil) ou encore des vices cachés (article 1641 du Code civil). Elle ajoute que les désordres touchent à la décence du logement et sa salubrité. Elle estime donc qu’elle justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
***
Les époux [S], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Ils indiquent qu’il est produit aux débats par la demanderesse une lettre en date du 7 janvier 2025 qu’ils n’ont jamais reçu. Ils contestent les allégations de Mme [X] et émettent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [O] [X] a acquis auprès de M. [L] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11], suivant acte authentique du 26 juin 2024. Il ressort du procès-verbal de constat du 30 avril 2025 que cet immeuble est affecté de divers désordres consistant en un problème d’évacuation des toilettes, une dégradation du parquet, un décollement du stratifié et une présence d’humidité sur la cloison dans l’entrée de la chambre à coucher jouxtant la douche ainsi sur les murs du garage.
En conséquence, Mme [O] [X] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens
Mme [O] [X], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [J] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 7] ([Adresse 8])) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [O] [X] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 décembre 2025, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [O] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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