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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [I] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IY6M
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [I] [M]
32 Rue Saint Ouen
Porte B
14000 CAEN
Représentée par Me CONDAMINE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [C] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [I] [M]
— Me Sophie CONDAMINE
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 2 avril 2024, Mme [I] [M], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de la directrice de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Calvados du 29 janvier 2024 lui notifiant une pénalité d’un montant de 1.235 € en raison d’une fausse déclaration.
A l’audience du 24 juin 2025, Mme [M], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune fausse déclaration
— constater sa parfaite bonne foi
— annuler la pénalité de 1.235 € mise à sa charge suivant décision du 29 janvier 2024
— condamner la CAF du Calvados à lui verser la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
La CAF du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens ;
Elle demande au tribunal en substance de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [M]
— le déclarer mal fondé
— juger que Mme [M] s’est rendue coupable de fausses déclarations envers la caisse
— constater par conséquent sa mauvaise foi
— confirmer la décision de la CAF du Calvados en date du 29 janvier 2024 notifiant à Mme [M] une pénalité administrative d’un montant de 1.235 €
— débouter Mme [I] [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ainsi que les frais d’exécution.
Motivation
Sur l’intention frauduleuse et la pénalité administrative
Le 29 janvier 2024, une notification de fraude et de pénalité a été envoyée à l’allocataire par courrier recommandé reçu le 1er février 2024.
Une pénalité administrative d’un montant de 1.235 € a été prononcée à l’encontre de Madame [M] en application des dispositions des articles L 114-17-2 et L 821-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article L 821-5 du code de la construction et de l’habitation.
Cette pénalité fait suite à un contrôle diligenté sur le dossier de l’allocataire afin de vérifier la conformité de sa situation, Mme [M] ayant déclaré le 6 juillet 2022 être séparée de M. [F] depuis le 2 juin 2022 et vivre en colocation avec lui dans le même logement, compte tenu de leurs situations financières respectives.
Dans son rapport de contrôle, l’agent assermenté de la CAF retient une vie maritale depuis le 1er mars 2021 et une suspicion de fraude.
Sur l’existence d’un concubinage
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ».
Selon l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, « est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
Une vie de couple stable et continue peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Sur le domicile commun
Il ressort du rapport de contrôle rédigé par un agent assermenté de la CAF que Mme [M] et M. [F] ont partagé un domicile commun du 1er mars 2021 au 30 juin 2023, date du déménagement de M. [F].
Le bail du logement a été conclu aux deux noms et n’a pas été modifié avant juin 2023.
Mme [M] et M. [F] n’ont pu justifier d’aucune recherche de logement auprès de l’agent assermenté de la CAF.
Le couple a également continué à partager des intérêts financiers.
Sur les intérêts financiers communs :
Les quittances de loyer sont aux deux noms, ainsi que la facture EDF. M. [F] est rattaché à l’assurance habitation THELEM de Mme [M]. Le loyer est réglé soit en totalité par Mme [M], soit par M. [F] ou par moitié par chacun d’entre eux.
Mme [M] a reçu des virements mensuels réguliers de la part de M. [F] de juin 2021 à décembre 2022.
Ce faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et charges, caractérise une vie de couple stable et continue.
L’absence de recherche de logement doit également être prise en considération.
En indiquant à la caisse, le 6 juillet 2022 être séparée de M. [F] depuis le 2 juin 2022 et vivre en colocation avec lui dans le même logement, la requérante a déclaré une situation familiale erronée.
En outre, l’agent de contrôle a constaté des erreurs de déclaration commises par Mme [M] sur le montant de ses revenus perçus dans le cadre de son activité professionnelle de juillet 2021 à mai 2022 qui ont justifié la notification d’un indu de prime d’activité et un indu d’allocation logement, dont le tribunal administratif a reconnu le bien-fondé par jugement du 23 mai 2025.
En conséquence, le principe de la pénalité est justifié.
La CAF a détaillé dans ses conclusions le mode de calcul de la pénalité sans que cela ne suscite de critique de la part de l’allocataire.
Le calcul de la pénalité effectué par la CAF (15% du préjudice x taux de solvabilité) est également justifié.
Sur la régularité de la procédure suivie
La requérante fait valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire préalablement à la notification de la décision contestée du 29 janvier 2024 de l’avis de la commission visée à l’article L 114-17-2-II. du code de la sécurité sociale.
Mais le III de ce même article prévoit que lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission visée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Au présent cas d’espèce, le plafond à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier 2020, soit 3.428 €, d’où le calcul suivant :
3.428 x 4 = 13.712 €
Le préjudice causé par Mme [M] à la CAF s’élevant à 7.722,74 euros, il est inférieur à ce montant et l’avis de la commission précitée n’avait donc pas à être sollicité.
La procédure légale a été parfaitement respectée.
En conséquence, c’est à bon droit que la CAF a retenu l’intention frauduleuse et a appliqué une pénalité administrative à l’encontre de l’allocataire.
********************
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer la décision de la directrice de la CAF du Calvados portant sur la pénalité infligée.
Mme [M], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision de la directrice de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados en date du 29 janvier 2024 notifiant à Mme [I] [M] une pénalité administrative d’un montant de 1.235 euros en raison d’une fraude ;
Déboute Mme [I] [M] de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne Mme [I] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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