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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EUROVIA BASSE NORMANDIE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITDS
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
Zone Portuaire
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
Représentée par Me LABRUSSE, substituant Me GASTINEAU,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [E] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
— Me Florence GASTINEAU
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Suivant requête expédiée par lettre recommandée le 27 octobre 2023, la SAS EUROVIA BASSE NORMANDIE, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise en sa séance du 29 août 2023, maintenant l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse datée du 3 mai 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de son salarié, M. [S] [X], du 10 août 2022 (date de la première constatation médicale) une rupture supra épineux épaule droite, déclarée le 12 décembre 2022, selon le certificat médical initial établi le 5 décembre 2022 par le Docteur [Z] [P].
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
La SAS EUROVIA BASSE NORMANDIE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à sa requête introductive d’instance à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société EUROVIA BASSE NORMANDIE a demandé au tribunal de :
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 août 2022 de M. [S] [X] lui est inopposable.
La CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 14 avril 2025, auxquelles il doit être également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La CPAM a demandé à la juridiction de :
— confirmer la décision du 3 mai 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie du 10 août 2022 déclarée par M. [X],
— déclarer opposable à la société EUROVIA BASSE NORMANDIE la décision de prise en charge du 3 mai 2023 de la maladie professionnelle de M. [S] [X],
— débouter la société EUROVIA BASSE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société EUROVIA BASSE NORMANDIE aux entiers dépens.
Motivation
Sur le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM
sur la mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
La Cour de cassation juge, de façon constante, que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l’envoi d’une copie du dossier ou l’envoi d’une copie incomplète du dossier (cf. arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 novembre 2017, n° 16-24.837 et 21 septembre 2017, n° 16-20.494).
Pour autant, l’employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse (cf. arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, n° 18-10.757).
L’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n’a pas constitué un dossier complet et n’y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, au visa des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code susvisé, que dans les cas où elle a procédé à une instruction, la caisse communique à la victime, ou à ses ayants droit et, à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, la société EUROVIA BASSE NORMANDIE soutient que la consultation n’a pas été effective et complète dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition.
Mais, la violation du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur, alors que le tribunal constate que la société a eu communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et des questionnaires salarié et employeur.
La Cour de cassation rappelle expressément dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 24-13.458, Inédit) que « le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. »
La Haute juridiction censure la cour d’appel pour avoir jugé que l’absence de certificat médical de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur constituait une violation du principe du contradictoire. Elle précise que : « Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que le certificat médical de prolongation n’avait pas été mis à la disposition de l’employeur. »
L’arrêt s’appuie sur les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et confirme que la caisse n’a pas à communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui ne sont pas nécessaires à l’établissement du lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Ainsi, la Cour de cassation, dans sa décision du 13 novembre 2025, réaffirme que l’obligation de communication à l’employeur ne s’étend pas aux certificats médicaux de prolongation, sauf s’ils sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais constante.
En conséquence, ce premier moyen d’inopposabilité sera écarté.
Sur le non-respect du délai de consultation passive de l’employeur
Vu l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige qui prévoit :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier du 27 janvier 2023, la caisse informait l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et lui transmettait une copie de ladite déclaration accompagnée du certificat médical. Elle précisait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui demandait de compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne sur le site ameli. Elle indiquait qu’une fois l’étude du dossier terminée, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 21 avril 2023 au 2 mai 2023, directement en ligne sur le même site. Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui lui serait adressée au plus tard le 11 mai 2023.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 1er février 2023, selon l’accusé de réception versé aux débats.
Le 7 février 2023, la caisse enregistrait le questionnaire de l’assuré.
Le 2 mars 2023, l’employeur complétait son questionnaire.
Le 3 mai 2023, la caisse notifiait à l’employeur la prise en charge de la maladie de son salarié M. [X] au titre des risques professionnels : rupture supra épineux épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société EUROVIA BASSE NORMANDIE soutient qu’en se prononçant sur le caractère professionnel de cette affection le 3 mai 2023, soit le lendemain de l’expiration du délai de consultation/observation des pièces du dossier qui a cessé d’être consultable à cette date, la caisse n’a nullement tenu compte du délai de consultation passive de 10 jours supplémentaires. L’employeur en conclut que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et sollicite pour ce motif l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation, (Chambre civile 2, 4 septembre 2025, (23-18.826, Publié au bulletin)) a jugé que viole les dispositions de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d’appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d’une affection au titre d’un tableau des maladies professionnelles à l’égard de l’employeur, au motif que celui-ci n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision litigieuse, alors?:
— d’une part, que l’employeur concerné avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation,
— d’autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
La Cour de cassation précise donc que le respect formel de l’information de l’employeur sur les dates d’ouverture et de clôture du délai de consultation, ainsi que l’expiration du délai de dix jours francs avant la prise de décision, suffit à considérer que la procédure a été respectée, même si l’employeur n’a pas effectivement consulté le dossier ou formulé d’observations. Ainsi, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reste opposable à l’employeur dès lors que ces conditions sont remplies.
Au présent cas d’espèce, la société EUROVIA BASSE NORMANDIE a consulté le dossier les 20 avril 2023 et 21 avril 2023 et n’a pas formulé d’observation. En outre, le délai de 10 jours a été respecté par la caisse, de sorte que l’employeur est mal fondée à arguer d’une violation du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société EUROVIA BASSE NORMANDIE de la décision de la caisse datée du 3 mai 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de son salarié, M. [S] [X], du 10 août 2022 (date de la première constatation médicale) une rupture supra épineux épaule droite et de toutes ses conséquences.
Sur les dépens
La SAS EUROVIA BASSE NORMANDIE, qui succombe, doit être condamnée, aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Rejette la demande d’inopposabilité formulée par la SAS EUROVIA BASSE NORMANDIE de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, datée du 3 mai 2023, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de son salarié, M. [S] [X], du 10 août 2022 (date de la première constatation médicale) une rupture supra épineux épaule droite et de toutes ses conséquences,
Déboute la SAS EUROVIA BASSE NORMANDIE de toutes demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS EUROVIA BASSE NORMANDIE aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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