Tribunal Judiciaire de Caen, Ctx protection sociale, 11 décembre 2025, n° 23/00587
TJ Caen 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a constaté que la société avait eu accès à l'ensemble des documents nécessaires à la prise de décision et que l'absence de certificats médicaux de prolongation ne constituait pas une violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de consultation passive

    Le tribunal a jugé que la CPAM avait respecté les délais de consultation et que la décision de prise en charge était donc opposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société EUROVIA BASSE NORMANDIE conteste la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, qui a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de son salarié, M. [S] [X]. Elle demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge est inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire et du délai de consultation. Le tribunal, après avoir examiné les arguments, conclut que la CPAM a respecté ses obligations d'information et que la société a eu la possibilité de consulter le dossier dans les délais impartis. Par conséquent, il rejette la demande d'inopposabilité et condamne la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00587
Numéro(s) : 23/00587
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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