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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 31 juil. 2025, n° 25/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02587 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLKF
Code NAC 5BE Baux professionnels – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [S] [K]
née le 07 Janvier 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
Comparante en personne
ET
Monsieur [C] [H]
né le 30 Avril 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2023, Monsieur [C] [H] a donné à bail à Madame [S] [K] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 550,00 euros et 50 euros de provisions sur charges, avec indexation.
Par jugement du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
Constaté la résiliation du bail à compter du 30 juillet 2024 ;Ordonné l’expulsion de Madame [S] [K] ;Condamné Madame [S] [K] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 7 546,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2025 échéance de mars incluse avec intérêts ;Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [S] [K] à la somme de 623,77 euros avec indexation ;Rejeté la demande de délai avec suspension de la clause résolutoire de Madame [S] [K].
Ce jugement a été signifié à Madame [S] [K] le 4 juin 2025. Un Commandement de quitter les lieux a été signifié à la même date.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, Madame [S] [K] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 22 juillet 2025, Madame [S] [K] sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux.
Elle expose que ses difficultés de paiement son intervenues suite à une dépression avec des arrêts maladie. Elle est accompagnée par l’UDAF et a effectué une demande DALO. Elle fait l’objet d’une procédure de surendettement. Elle vit seule à son domicile et sa famille est à [Localité 4].
Monsieur [C] [H] s’oppose à la demande et sollicite une indemnisation à hauteur de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Il indique que la dette locative a augmenté depuis le 16 mai 2025. Il reproche à Madame [S] [K] de ne pas avoir commencé à apurer sa dette locative, ce qui témoigne de sa mauvaise foi. Il lui reproche de ne pas justifier de son dépôt de dossier DALO et que sa demande de logement social n’a été renouvelée que peu de temps avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du bailleur soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [S] [K] s’est montrée diligente dans ses démarches, sollicitant un délai dans le mois suivant la réception de son commandement de quitter les lieux, intervenu concomitament à la signification du jugement du 16 mai 2025, soit le 4 juin 2025. Dès cette réception, elle a entammé des démarches avec l’UDAF, ce qui n’est pas contesté. Elle a renouvelé sa demande de logement social le 11 juillet 2025 et a déposé un dossier DALO le 8 juillet 2025, ainsi qu’elle en justifie. Elle indique avoir effectué des démarches, infructueuses, auprès de bailleur privé. La demanderesse apparaît ainsi active dans ses démarches pour trouver un logement alternatif, ce qui corrobore qu’elle pourrait profiter d’un délai pour espérer voir ses démarches aboutir.
L’examen du décompte versé par le défendeur révèle que la dette de Madame [K] s’élève à la somme de 8 699,18 euros, arrêté au 22 juillet 2025, contre la somme de 7 546,95 euros arrêtée au 13 mars 2025, retenue par le juge de l’expulsion. Cette augmentation s’explique notamment par les frais de procédures et les frais irrépétibles inscrits sur le décompte. Madame [K] s’est astreinte à payer chacune de ses échéances, depuis le mois de février 2025, à l’exception du mois de mai 2025 mais avec un double paiement en mars 2025. Madame [K] démontre ainsi sa bonne volonté pour exécuter ses obligations, malgré ses difficultés financières qui ne sont pas contestées.
Selon les éléments de la procédure de surendettement, Madame [K] dispose de ressources mensuelles à hauteur de 1 975 euros mais des charges de vie à hauteur de 960 euros auxquelles s’ajoutent 623 euros de charges locatives et 586,61 euros de remboursement de crédits.
Monsieur [C] [H] ne peut pas reprocher à Madame [K] de ne pas avoir procédé à un commencement d’apurement de sa dette alors que cette dernière fait l’objet d’une procédure de surendettement et que, depuis la décision de recevabilité du 16 avril 2025, elle est soumise aux dispositions de l’article L722-5 du code de la consommation. Cette absence de paiement d’une somme supérieure à la stricte indemnité d’occupation ne témoigne donc pas de la mauvaise volonté de Madame [K].
Par ailleurs, il ne peut pas être fait abstraction de la décision de recevabilité rendue le 16 avril 2025, qui bien que rendue après les débats du 18 mars 2025, demeure antérieure à la date du délibéré du 16 mai 2025. De sorte que si cette décision avait été soumise aux débats et connue du juge de l’expulsion, l’article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989 aurait trouvé à s’appliquer.
Monsieur [C] [H] est un particulier, de sorte qu’il est nécessairement également soumis à des charges et des contraintes économiques. Il convient également de préserver ses intérêts. Pour autant, il ne justifie pas, ni même ne fait état, de sa situation économique, de sorte que le juge de l’exécution ne peut mettre en balance les conséquences économiques de sa situation avec ceux de Madame [K].
Ces éléments conduisent donc à faire droit à la demande de délai de Madame [K], mais de façon réduite, afin de ne pas étendre ce délai à la prochaine trève hivernale et de porter atteinte de façon démesurée aux droits de Monsieur [C] [H]. Un délai supplémentaire de deux mois sera donc accordé à Madame [S] [K] pour trouver un relogement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La procédure étant initiée pour la seule préservation des droits de Madame [S] [K], celle-ci en supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE un délai à Madame [S] [K] jusqu’au 30 septembre 2025 inclus pour libérer les lieux situés [Adresse 2] ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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