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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | R |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/02615 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD756
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00154
N° RG 25/02615 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD756
Mme [B] [R]
C/
Mme [Z] [R]
M. [N] [R]
Mme [D] [R]
[1]
[2]
Mme [S] [F] [K]
Mme [C] [G] [J]
M. [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[3]
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [R]
née le 30 Novembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[2]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Madame [S] [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
— N° RG 25/02615 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD756
Madame [C] [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 31 décembre 2024, Mme [Z] [R] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 janvier 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 24 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] [R] étant fixée à la somme de 495,76 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [L] [R] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 avril 2025.
Une contestation a été élevée le 19 mai 2025 par Mme [L] [R] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 23 mai 2025.
Dans son courrier de recours, elle a indiqué contester le fait que les remboursements de sa créance, de même que celui de la créance de Mme [F] [K], la tante de la débitrice, débutent à compter du 55e mois, c’est-à-dire au bout de 4 ans et 7 mois, alors que d’autres créanciers bénéficient d’un remboursement plus rapide. Or, à cette date, elle sera âgée de 83 ans. Elle conteste en outre l’effacement partiel de sa créance prévu en fin de plan car elle souhaite pouvoir rétablir une égalité entre ses enfants et notamment aider financièrement son fils qui créer son entreprise.
— N° RG 25/02615 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD756
Elle indique que la débitrice, sa fille [Z], réside à son domicile et n’est pas en mesure de participer aux charges courantes. Elle doit assumer seules les charges avec sa retraite de 1 500 euros outre le complément locatif qu’elle perçoit. Elle reproche également à la [2], qui a consenti à sa fille tous ces prêts à la consommation, de ne pas avoir joué son rôle de conseil face à une personne vulnérable, en dépression à la date de souscription des crédits.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 26 mai 2025, qui l’a reçu le 2 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Mme [L] [R] a comparu en personne. Elle a maintenu les termes de son courrier de recours. Elle a précisé que le complément locatif qu’elle perçoit en plus de sa retraite est d’un montant de 341 euros. Elle a accueilli sa fille et ses deux enfants à son domicile. Elle explique que sa créance vient de l’aide financière qu’elle a accordée à sa fille à titre d’avance mensuelle lorsqu’elle était dans le besoin. Elle payait à sa place ses charges et lui a accordé des avances pour l’alimentation. Il a été porté à sa connaissance la circulaire du 17 janvier 2023 définissant l’ordre de traitement des dettes par les Commissions de surendettement.
Mme [Z] [R] a également comparu. Elle a indiqué souhaiter rembourser en premier lieu les membres de sa famille. S’agissant de sa situation, elle a contesté le montant de la mensualité retenue par la Commission, qu’elle estime trop élevé. Elle a précisé qu’elle avait deux enfants, désormais majeurs, et pour lesquels elle ne perçoit plus de pension alimentaire. Elle perçoit environ 2 000 euros au titre de son travail. S’agissant de ses charges, elle a déclaré régler 90 euros par mois au titre de l’assurance automobile de son fils qui vient d’avoir son permis, 130 euros pour la mutuelle et 40 euros pour son assurance voiture à elle. Elle est en outre désormais en mesure de participer aux charges du foyer, et verse 400 euros mensuellement à sa mère qui l’héberge. Il lui a été demandé de produire, en cours de délibéré, des justificatifs de sa situation financière.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— M. [N] [R], Mme [D] [R], Mme [S] [F] [K] et Mme [C] [G] ont, par courriers respectifs, indiqué qu’ils ne seront pas en mesure de se présenter à l’audience. Ils n’ont formulé aucune demande.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par courriels successifs reçus au greffe les 18 et 23 décembre 2025, Mme [Z] [R] a produit des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 24 avril 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 30 avril 2025 à Mme [L] [R]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 19 mai 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [L] [R].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 53 621,29 euros suivant état des créances en date du 26 mai 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, en premier lieu, la bonne foi de Mme [Z] [R] n’est pas en cause.
En deuxième lieu, s’agissant de sa situation financière, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [Z] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 150,00 euros réparties comme suit :
2 150 euros au titre de son salaire ;
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient de préciser que :
Le salaire mensuel a été calculé sur la base du salaire net imposable cumulé figurant sur la fiche de paie la plus récente produite au dossier (soit celle de novembre 2025) ;Le montant retenu par la commission au titre de la pension alimentaire a été supprimé, l’examen des relevés de compte de la débitrice confirmant la cessation de son versement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, avec un enfant majeur à charge car résident avec elle, la part des ressources mensuelles de Mme [Z] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 482,29 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [Z] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [Z] [R] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 591,71 euros décomposée comme suit :
1 183 euros au titre des forfaits de base, forfait chauffage et forfait habitation en tenant compte de l’enfant à charge : 150 euros au titre des sommes versées mensuellement à son fils ne résidant pas avec elle (les sommes versées au second enfant étant prise en charge dans les forfaits) ; 128,71 euros au titre de la mutuelle ; 130 euros au titre de l’assurance automobile, comprenant la somme versée pour son fils M. [T] [Q] à ce titre ;
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
l’examen des relevés de compte versés aux débats établissent que Mme [Z] [R] verse mensuellement la somme de 150 euros à chacun de ses fils, dont elle a précisé qu’ils étaient étudiants à l’audience. Il a été tenu compte de l’une de ses sommes au titre des forfaits, calculés au regard de la présence d’un enfant à charge. Il a été tenu compte de la deuxième individuellement.
s’agissant de la participation de la débitrice aux charges courantes, étant précisé qu’elle est hébergée par sa mère, Mme [L] [R], il n’a pas été tenu compte du montant de 400 euros versé à cette dernière déclaré à l’audience. En effet, seul un versement pour ce montant a été repéré sur les relevés de compte versés aux débats. Toutefois, figure sur ces relevés des versements aléatoires à Mme [Z] [R] outre des dépenses dans des enseignes de bien de consommation, notamment alimentaire. Dans ces conditions, pour se rapprocher de la réalité du budget de la débitrice, il a été tenu compte de sa participation aux charges au titre des forfaits, les forfaits habitation et chauffage ayant été intégrés alors même que Mme [Z] [R] est hébergée.
la débitrice justifie par ailleurs des sommes versées au titre de sa mutuelle ainsi que de la prise en charge de l’assurance automobile de son fils.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Z] [R] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 558,29 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dispose, en son article 4.4.2., que « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement à celles des établissements de crédit, des établissements de paiement et des organismes mentionnés au 5° de l’article L.511-6 du code monétaire et financier, et aux crédits visés aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Les dettes fiscales et envers les organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet de reports, de rééchelonnements et de remises dans les mêmes conditions que les autres dettes. Dans le respect des règles ci-dessus rappelées, la commission fixe au secrétariat l’ordre de traitement et de règlement des dettes comme suit :
— dettes hors procédure mentionnées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;
— dettes de logement ;
— charges et dettes courantes ;
— crédits à la consommation ;
— autres dettes et dettes diverses.
Le secrétariat propose à la commission de déroger à cet ordre de priorité lorsque l’objet ou le montant de certaines dettes justifie un traitement particulier, dans le respect des règles législatives et réglementaires ».
En l’espèce, au regard de l’analyse de la situation financière de la débitrice effectué ci-dessus, il convient de confirmer la mise en place d’un rééchelonnement des créances, compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement.
Il convient de fixer à la somme de 480 € la contribution mensuelle totale de Mme [Z] [R] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan. En effet, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l’article L.733-4 du code de la consommation ;
le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ; s’agissant de l’ordre de remboursement des dettes, il convient de rappeler que la proposition d’ordre formulée par la circulaire du 17 janvier 2023, qui n’a pas valeur législative, ne lie pas le juge. Toutefois, l’ordre préconisé à titre indicatif sert de guide pour trancher entre les différents intérêts.
Au cas présent, il s’avère en réalité que la dette de la débitrice à l’égard de sa mère, Mme [L] [R], est une dette sur charges courantes, si bien qu’il est pertinent de prévoir son remboursement en priorité par rapport aux dettes sur crédits à la consommation.
Par ailleurs, la créancière contestante fait valoir à juste titre que compte tenu de l’âge de Mme [K], un début de remboursement tardif est particulièrement préjudiciable.
Enfin, le tribunal constate que les autres dettes de Mme [Z] [R] au titre de prêts « familiaux » ou « amicaux » ont des montants relativement faibles. Dans ces conditions, en considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des petites créances afin d’assurer un remboursement réel.
Ces en considération de ces éléments que l’ordre de remboursement des créanciers dans le plan a été définit.
les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [L] [R] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 24 avril 2025 ;
FIXE à 480 euros la contribution mensuelle totale de Mme [Z] [R] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [R] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [Z] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [Z] [R] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [Z] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [Z] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/02615 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD756
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